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AS 2024 609

Ordonnance sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, al. 2, 30, al. 3, 31a, al. 2, 31ater, al. 3, 31aquater, al. 3, 31b, al. 2, 35, al. 3, 35a, al. 3, et 63, al. 1, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport
de voyageurs (LTV)1,
vu l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2,
vu l’art. 26 de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  • a. l’indemnisation des coûts non couverts des offres de prestations du transport régional de voyageurs que la Confédération et les cantons commandent conjointement, notamment les parts à verser par les cantons et la Confédération;

  • b. la commande d’offres de prestations d’importance nationale, de réductions de tarif et d’autres offres de prestations;

  • c. l’octroi d’aides financières;

  • d. la présentation des comptes des entreprises qui obtiennent des indemnités ou des aides financières en vertu de la LTV ou de la LCdF.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  • a. transport régional de voyageurs: le transport de voyageurs à l’intérieur d’une région, y compris la desserte générale de localités visée à l’art. 5, al. 3, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)4, ainsi que le transport de voyageurs entre une région et des régions voisines, même étrangères;

  • b. comptabilité analytique: le compte des coûts effectifs, qui sert de base à l’attestation du résultat des différents secteurs d’une entreprise;

  • c. secteur: les offres ci-après de prestations similaires d’une entreprise:

    1. l’ensemble des lignes du transport régional de voyageurs commandées conjointement par la Confédération et les cantons,

    2. l’infrastructure ferroviaire,

    3. les lignes du transport régional de voyageurs commandées uniquement par les cantons et les autres offres de prestations commandées telles que le transport local,

    4. le chargement des automobiles commandé par la Confédération,

    5. les activités annexes;

  • d. compte de résultat par ligne: l’attestation du résultat de chacune des offres de prestations d’un secteur dans la comptabilité analytique;

  • e. compte prévisionnel: dans l’offre, l’attestation des coûts non couverts des différentes offres de prestations d’un secteur ou de l’ensemble des offres de prestations d’un secteur;

  • f. compte des investissements: l’attestation de toutes les démarches entreprises lors de l’établissement, du remplacement, de l’amortissement ou du désinvestissement survenus sur des biens qui font partie de l’actif immobilisé.

Chapitre 2 Indemnisation des coûts non couverts

Section 1 Principes

Art. 3 Bénéficiaires d’indemnités

Les entreprises qui transportent des voyageurs en vertu d’une concession telle que visée à l’art. 6 LTV, d’une autorisation telle que visée à l’art. 8 LTV ou d’une convention internationale, dans le cadre du service de ligne, du service conditionnel ou de courses assimilables au service de ligne, peuvent obtenir les indemnités visées à l’art. 28, al. 1, LTV.

Art. 4 Indemnisation des coûts non couverts

Les indemnités destinées à couvrir les coûts non couverts attestés par le compte prévisionnel du transport régional de voyageurs sont versées pour chaque ligne séparément.

La Confédération et les cantons peuvent convenir avec une entreprise d’une indemnisation s’écartant des coûts non couverts prévus si l’une des conditions suivantes est remplie:

  • a. il s’agit d’aménager une nouvelle ligne;

  • b. une convention d’objectifs fixant des coûts ou des indemnités a été conclue;

  • c. les commanditaires et l’entreprise en retirent un avantage dans des cas exceptionnels.

Art. 5 Coordination entre l’OFT et les cantons

Si la Confédération et les cantons indemnisent conjointement les coûts non couverts du transport régional de voyageurs, l’Office fédéral des transports (OFT) et les cantons exécutent la procédure de commande en commun.

Ils coordonnent leurs activités lors de la commande et de la vérification par l’autorité de surveillance visée à l’art. 37 LTV.

Les cantons dirigent la procédure en ce qui concerne la définition de l’offre de prestations, l’examen des offres des entreprises et les négociations avec ces dernières. Si la commande concerne plusieurs cantons, ces derniers s’entendent sur un canton qui dirige la procédure de commande par ligne. Si les cantons ne parviennent pas à se mettre d’accord, la décision revient à l’OFT.

L’OFT dirige la mesure de la qualité des prestations commandées et offre son soutien aux cantons lors de l’examen des offres, notamment en procédant à des comparaisons des chiffres-clés.

Lors de la commande, il veille à la coordination générale des transports publics.

Art. 6 Équilibre tarifaire

La Confédération et les cantons veillent à ce que les offres de prestations de même valeur soient offertes dans tout le pays à des tarifs comparables.

Ils veillent notamment à ce que les coûts de production plus élevés dans les régions défavorisées du point de vue géographique ou pour d’autres raisons n’entraînent pas de hausse sensible des tarifs.

Section 2 Conditions d’indemnisation

Art. 7

La Confédération et les cantons indemnisent conjointement une offre de prestations du transport régional de voyageurs dans les cas suivants:

  • a. la ligne a une fonction de desserte générale pendant toute l’année conformément à l’art. 5, al. 3, OTV5, y compris les offres de prestations saisonnières ou fournies certains jours de la semaine afin de compléter la desserte;

  • b. des sections de ligne situées à l’étranger servent surtout au trafic suisse ou, pour les lignes ferroviaires, la gare frontière se situe à l’étranger;

  • c. la ligne présente une rentabilité minimale et au moins la demande visée à l’art. 8, al. 2;

  • d. les prescriptions des commanditaires concernant la qualité et la sécurité de l’offre de prestations et le statut des employés sont respectées;

  • e. le service direct selon l’art. 16 LTV est assuré;

  • f. l’offre de prestations fait l’objet d’une concession, d’une autorisation telle que visée à l’art. 8 LTV ou d’une convention internationale.

L’OFT fixe dans une directive les conditions de la rentabilité minimale des lignes; pour ce faire, il tient compte des besoins liés au développement économique des régions défavorisées du pays et des chiffres-clés visés à l’art. 37. Il vérifie périodiquement les conditions et les adapte si nécessaire aux circonstances actuelles.

Après avoir entendu les cantons, l’OFT décide si les conditions de l’indemnisation commune d’une ligne sont remplies. Dans des cas exceptionnels motivés, l’OFT peut approuver l’indemnisation commune d’une ligne même si les conditions ne sont pas toutes remplies.

Section 3 Offre de prestations du transport régional de voyageurs

Art. 8 Étendue de l’offre de prestations commandée

La Confédération et les cantons commandent conjointement l’offre de prestations en se fondant sur la demande.

Ils assurent une desserte minimale de quatre paires de courses si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne atteint au moins 32 personnes par jour.

Il est possible de commander une offre de prestations de 18 paires de courses à la cadence horaire intégrale si la demande moyenne sur la section la plus fréquentée d’une ligne dépasse 500 personnes par jour.

L’offre de prestations peut être étoffée au-delà de la cadence horaire lorsque:

  • a. des raisons de capacité l’exigent, dans la mesure où le taux d’utilisation et la rentabilité sont suffisants;

  • b. les objectifs de l’aménagement du territoire ou de la protection de l’environnement l’exigent, notamment lorsqu’il est possible d’acquérir ainsi d’importants marchés supplémentaires.

Il est possible de déroger à l’ampleur de l’offre de prestations prévue par les al. 2 à 4 lorsque les conditions générales de l’exploitation et les coûts de la ligne le justifient.

Pour les installations de transport à câbles, les courses sur appel, les services conditionnels, les courses collectives ou les installations à service automatique, la Confédération et les cantons commandent l’offre de prestations sur la base des heures d’exploitation, compte tenu des conditions de production et des coûts.

La Confédération n’indemnise pas les offres de prestations dépassant l’étendue définie aux al. 2 à 6. Celles-ci peuvent être commandées par les cantons en tant qu’améliorations de l’offre de prestations en vertu de l’art. 28, al. 4, LTV.

L’OFT fixe dans une directive les principes de l’offre de prestations en transport régional de voyageurs.

Art. 9 Détermination de la demande

La demande est calculée sur la base de la charge en section durant la période de transport du lundi au vendredi. L’OFT peut admettre des exceptions dans des cas particuliers.

La charge en section est définie par le total des voyageurs transportés sur la section dans les deux sens du lundi au vendredi au cours d’une année, divisé par la somme des jours de transport dans la période correspondante.

Art. 10 Qualité de l’offre de prestations

L’OFT mesure la qualité des offres de prestations commandées conjointement dans le transport régional de voyageurs à l’aide d’un système de mesure de la qualité. Il y associe les cantons et les entreprises. Il publie chaque année les résultats des différentes entreprises.

Les entreprises documentent et commentent la qualité de leurs offres de prestations mesurée par l’OFT dans des rapports de qualité annuels.

Sur la base des rapports de qualité, les commanditaires et les entreprises peuvent inscrire des améliorations de la qualité dans les conventions d’offre de prestations ou d’objectifs.

Section 4 Mise au concours et adjudication

Art. 11 Planification des mises au concours

Chaque canton dresse une planification des mises au concours des offres de prestations à mettre au concours conjointement avec la Confédération. Cette planification contient au moins les indications suivantes:

  • a. offres de prestations que le canton met au concours conjointement avec la Confédération;

  • b. éventuelles autres offres de prestations que le canton met au concours sans participation de la Confédération;

  • c. date de la mise au concours;

  • d. date de la mise en service;

  • e. durée de l’adjudication;

  • f. pour les offres de prestations préexistantes fournies en vertu d’une concession: titulaires des concessions et date d’expiration de la concession;

  • g. type de mode de transport: route ou rail;

  • h. motif de la mise au concours;

  • i. état de la mise au concours.

S’il est prévu de mettre au concours une offre de prestations préexistante, celle-ci doit être intégrée à la planification des mises au concours au moins douze mois auparavant. S’il s’agit d’octroyer une nouvelle concession pour une offre de prestations du transport régional de voyageurs par route commandée conjointement, ladite offre peut être intégrée à la planification des mises au concours à titre informatif.

La planification des mises au concours requiert l’approbation de l’OFT. Ce dernier consulte les autres cantons concernés par la mise au concours.

L’OFT veille à ce que les planifications cantonales des mises au concours soient coordonnées entre elles. Il vérifie notamment que les offres de prestations à mettre au concours en commun contiennent les mêmes informations. Il publie une vue d’ensemble des planifications des mises au concours.

Art. 12 Valeurs seuils

La valeur seuil du montant de l’indemnité à partir de laquelle les commanditaires mettent au concours des offres de prestations en transport par route conformément à l’art. 32, al. 2, let. b, LTV, est fixée d’après l’annexe 4, ch. 1.1, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics6 pour les offres de prestations qui font l’objet d’un octroi de concession.

Elle est de 500 000 francs hors TVA pour les offres de prestations préexistantes.

Dans les cas visés à l’art. 32c, al. 2, LTV, les commanditaires mettent au concours l’offre de prestations même si le montant de l’indemnité n’atteint pas la valeur seuil.

Art. 13 Nouvelle offre de prestations au sein d’un réseau régional préexistant

Une nouvelle offre de prestations est considérée comme partie intégrante d’un réseau régional préexistant conformément à l’art. 32, al. 2, let. d, LTV, lorsque, dans une région, seule une entreprise exploite plusieurs lignes de bus interconnectées et que la nouvelle offre de prestations est intégrable au réseau préexistant de sorte qu’il en résulte des synergies d’exploitation avec les lignes préexistantes.

Art. 14 Mise au concours avec la participation de plusieurs cantons

Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, ils désignent avant la mise au concours un canton qui sera chargé de diriger la procédure et conviennent de la répartition des frais de la mise au concours.

Le canton chargé de diriger la procédure s’acquitte des tâches du canton visées aux art. 15, 18, 19 et 26.

Art. 15 Procédure de mise au concours

Le canton élabore les dossiers de mise au concours. Ceux-ci comprennent:

  • a. les indications déterminantes pour la présentation des soumissions;

  • b. les exigences auxquelles doivent satisfaire les soumissions;

  • c. les critères d’évaluation de la qualification des entreprises soumissionnaires;

  • d. les critères d’évaluation des soumissions;

  • e. les délais de présentation des soumissions et des demandes de concession;

  • f. la durée pour laquelle les entreprises sont liées à leurs soumissions.

Le délai de présentation des soumissions et des demandes de concession est d’au moins 60 jours après la mise au concours. Les entreprises sont liées à leurs soumissions durant au plus douze mois à partir de l’écoulement du délai de présentation.

Le canton soumet les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers à l’approbation de l’OFT, puis il met l’offre de prestations au concours.

Après la mise au concours, le canton publie:

  • a. les modifications des dossiers de mise au concours immédiatement après leur approbation;

  • b. sous forme anonymisée, les questions des entreprises intéressées et les réponses des commanditaires.

Sur demande des entreprises intéressées, il envoie à celles-ci les dossiers de mise au concours et leur communique les indications visées à l’al. 4.

Si plusieurs cantons participent à une mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure présente, pour approbation, les dossiers de mise au concours et les modifications de ces dossiers aux cantons participants.

Art. 16 Dédommagement

Les entreprises ne peuvent pas faire valoir de droit à être dédommagées des coûts des soumissions.

Art. 17 Parties et combinaisons de l’offre de prestations, variantes d’entreprise

Lors de la mise au concours, il peut être prévu que les entreprises puissent présenter:

  • a. des soumissions relatives à des éléments ou à des combinaisons de l’offre de prestations;

  • b. des variantes d’entreprise.

Les conditions-cadre sont fixées dans les dossiers de mise au concours.

Art. 18 Décachetage des soumissions

Au moins un représentant du canton et un représentant de l’OFT décachètent ensemble les soumissions.

Ils établissent un procès-verbal du décachetage des soumissions et y inscrivent au moins les indications suivantes:

  • a. les noms des personnes présentes;

  • b. les noms des entreprises soumissionnaires;

  • c. la date de réception des soumissions;

  • d. les coûts et les recettes prévus des offres de prestations;

  • e. l’étendue des soumissions visées à l’art. 17.

Le canton adresse le procès-verbal aux entreprises soumissionnaires en garantissant le secret professionnel. Lorsque plusieurs cantons participent à la mise au concours, le canton chargé de diriger la procédure leur fournit le procès-verbal.

Art. 19 Rectification et évaluation des soumissions

Le canton rectifie les soumissions sur les plans technique et comptable de sorte qu’elles soient objectivement comparables. S’il contacte une entreprise à ce sujet, il consigne le déroulement et le résultat de la prise de contact.

Les commanditaires peuvent s’informer sur une entreprise soumissionnaire, notamment:

  • a. s’ils soupçonnent un motif d’exclusion conformément à l’art. 32f LTV, ou

  • b. si les coûts non couverts de l’offre de prestations sont particulièrement bas.

Ils évaluent les soumissions à l’aide d’une analyse de la valeur utile ou d’un système équivalent et déterminent conjointement la soumission la plus avantageuse.

Ils déterminent ensemble s’il s’agit d’effectuer l’évaluation sur la base des coûts et des recettes prévus ou uniquement des coûts prévus.

Art. 20 Intention d’adjudication et décision d’adjudication

L’OFT informe les cantons concernés et les entreprises soumissionnaires de l’intention d’adjudication.

Il procède à la consultation selon l’art. 13 OTV7.

Après la consultation, l’OFT décide de l’adjudication ainsi que de l’octroi ou du renouvellement de la concession.

Si aucune décision d’adjudication n’est entrée en force neuf mois avant la mise en service d’une ligne, l’OFT statue sur l’exploitation de la ligne.

Art. 21 Interruption de la procédure de mise au concours

Les commanditaires interrompent la procédure de mise au concours pour des motifs importants, notamment:

  • a. si les conditions de la mise au concours se modifient de manière fondamentale;

  • b. si aucune soumission ne satisfait aux exigences et aux critères fixés dans le dossier de la mise au concours.

Art. 22 Publication

Les décisions de l’OFT sont publiées sur la plate-forme internet des marchés publics8.

Ne sont pas publiées les décisions dans les cas visés à l’art. 32, al. 2, let. a, f et g, LTV.

Art. 23 Changement d’entreprise adjudicataire

Si la nouvelle entreprise engage des employés de l’entreprise précédemment mandatée en vertu de l’art. 32l, al. 3, LTV, il ne s’agit pas d’un transfert des rapports de travail tel que visé à l’art. 333 du code des obligations (CO)9.

Section 5 Conventions d’objectifs

Art. 24 Principes

La Confédération et les cantons concluent avec les entreprises des conventions d’objectifs d’une durée de quatre à six ans. Il est possible de convenir de durées différentes.

La Confédération et les cantons ne peuvent pas conclure avec les entreprises des conventions qui vont à l’encontre des conventions d’objectifs.

Il est possible de convenir des objectifs de coûts et d’indemnités dans les conventions d’objectifs ou d’y fixer les coûts et les indemnités de manière contraignante.

Art. 25 Exceptions

Il n’est pas nécessaire de conclure de conventions d’objectifs:

  • a. pour les installations à câbles et les bateaux;

  • b. pour les offres de prestations transfrontalières;

  • c. pour les entreprises bénéficiant d’un montant d’indemnisation inférieur à un million de francs par an;

  • d. dans des cas particuliers justifiés.

Art. 26 Convention d’objectifs suite à une mise au concours

À la suite d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, l’OFT, les cantons participant et l’entreprise concluent une convention d’objectifs pour la durée fixée dans la décision d’adjudication.

La convention d’objectifs fixe les coûts et les recettes ou seulement les coûts pour les deux premières périodes de commande et règle les adaptations de ces montants pour les années suivantes.

En cas de modification fondamentale des conditions, les parties contractantes peuvent adapter la convention d’objectifs d’un commun accord.

Art. 27 Système de bonus-malus

Les systèmes de bonus-malus ne doivent pas menacer l’existence des entreprises.

Les bonus ou malus ne doivent pas être pris en compte dans l’affectation à la réserve spéciale visée à l’art. 36 LTV.

L’entreprise peut décider librement de l’utilisation du bonus.

Section 6 Procédure de commande

Art. 28 Délais et déroulement

L’OFT informe les cantons et les entreprises des délais pour les différentes étapes de la procédure de commande. Il prend dûment en considération le temps nécessaire pour les procédures de décision cantonales.

L’OFT et les cantons veillent à coordonner les procédures relatives aux horaires et aux commandes. Les cantons consultent les milieux intéressés lors de la procédure de commande et tiennent dûment compte de leurs propositions.

Art. 29 Objectifs financiers

Le Conseil fédéral fixe les moyens financiers destinés au transport régional de voyageurs:

  • a. dans le projet de budget annuel;

  • b. dans le crédit d’engagement visé à l’art. 30a LTV.

L’OFT octroie les fonds aux cantons en fonction des prestations fédérales antérieures. Il peut aussi tenir compte des besoins effectifs.

Section 7 Offres

Art. 30 Invitation à établir des offres

Après avoir consulté l’OFT, les cantons informent les entreprises des fonds disponibles pour le transport régional de voyageurs, cela au moins douze mois avant le début d’une période de commande, et les invitent à établir leurs offres. Ils leur indiquent simultanément comment l’offre de prestations doit être modifiée. Lorsque les entreprises exercent leur activité au niveau intercantonal, les cantons coordonnent leurs prescriptions.

Si une offre de prestations doit, selon la volonté des commanditaires, être modifiée de façon que l’entreprise soit obligée de revoir fondamentalement son régime d’exploitation, les commanditaires en informent cette dernière au plus tard trois ans avant l’introduction de la nouvelle offre de prestations.

Les entreprises qui sont sollicitées pour une offre et qui ne souhaitent pas en présenter informent les commanditaires dans le délai d’un mois.

Pour les offres de prestations mises au concours selon l’art. 32 LTV, les entreprises doivent présenter une offre pour les lignes concernées jusqu’à l’expiration de la convention d’objectifs.

Les commanditaires peuvent demander aux entreprises de présenter des offres indicatives avant les offres proprement dites. Les offres indicatives servent à planifier l’offre de prestations et ne sont pas contraignantes.

Art. 31 Présentation des offres

Les offres pour la période de commande suivante doivent être présentées aux commanditaires au cours de la dernière année de la période de commande en cours, lorsque la comptabilité analytique de l’année précédente est disponible, mais au plus tard à la fin avril.

Les offres sont structurées par ligne. Selon les prescriptions de l’OFT, les lignes au sens de l’art. 9 OTV10 peuvent être subdivisées ou regroupées.

Les offres comprennent:

  • a. une description qualitative et quantitative du projet d’offre de prestations;

  • b. un compte prévisionnel contraignant pour chaque année de la période de commande;

  • c. la justification des écarts par rapport aux planifications précédentes, aux conventions d’objectifs et aux derniers comptes annuels;

  • d. une planification à moyen terme si celle-ci n’est pas prévue par la convention d’objectifs;

  • e. un plan d’investissement;

  • f. une vue d’ensemble des véhicules utilisés;

  • g. les indicateurs servant au calcul des chiffres-clés pour chaque année de la période de commande;

  • h. les horaires de la période de commande;

  • i. les rapports de qualité de l’année précédente;

  • j. des indications sur les coûts et les recettes de la maintenance et de l’exploitation du matériel roulant historique.

L’OFT fixe sous quelles formes l’offre doit être transmise.

Les commanditaires peuvent exiger des documents supplémentaires, notamment des preuves quant aux conditions d’engagement du personnel, à l’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés11, à la vente et aux points de vente, aux offres de transport de bagages ainsi qu’au système et au niveau tarifaires.

Art. 32 Compte prévisionnel

Le compte prévisionnel d’une offre respecte les principes d’imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets.

Le compte prévisionnel doit être structuré par ligne; la structure est conforme à l’annexe 1.

Les commanditaires peuvent exiger des entreprises qu’elles présentent séparément les coûts généraux tels que la vente et la distribution afin de pouvoir indemniser ces coûts en tant qu’offres de prestations autonomes.

Pour les lignes transférées en tout ou en partie à un tiers par un contrat d’exploitation selon l’art. 20 OTV12, les commanditaires peuvent exiger que les recettes, les coûts et les indemnités de la prestation complète soient structurés selon l’annexe 1 dans le compte prévisionnel.

L’OFT règle dans une directive l’imputabilité des coûts et des recettes.

Art. 33 Matériel roulant historique de transport régional de voyageurs

Les coûts non couverts de la maintenance et de l’exploitation du matériel roulant historique du transport régional de voyageurs peuvent être pris en compte dans les comptes prévisionnels.

Les commanditaires et les entreprises fixent l’étendue de la maintenance et de l’exploitation du matériel roulant historique dans les conventions d’objectifs.

Art. 34 Compte prévisionnel à moyen terme

Le compte prévisionnel à moyen terme de l’offre porte au moins sur quatre années d’horaire, y compris la période de commande sur laquelle porte l’offre. Il est structuré par ligne.

Il est possible de renoncer à une structuration par ligne moyennant l’accord des commanditaires.

Le compte prévisionnel à moyen terme présente et commente au moins les sommes des produits commerciaux, des coûts, des indemnités et des quantités d’unités d’œuvres ainsi que les évolutions. Les quantités d’unités d’œuvres comprennent les kilomètres productifs, les heures de l’horaire et les voyageurs-kilomètres.

Art. 35 Recettes et activités annexes

Les recettes annexes sont des recettes issues de prestations fournies à l’aide des ressources des secteurs indemnisés et indissociables des offres de prestations indemnisées.

Les activités annexes sont des prestations fournies indépendamment de la production à l’aide de capacités résiduelles ou de ressources attribuées au sein d’un domaine concessionnaire et n’ayant aucun lien direct avec les offres de prestations indemnisées.

Si des ressources sont affectées aussi bien à des offres de prestations commandées qu’à des offres de prestations destinées à des tiers, les commanditaires définissent avec les entreprises dans la convention d’objectifs quelles prestations doivent être présentées comme recettes annexes et lesquelles comme activités annexes.

L’OFT définit dans une directive la manière de présenter les recettes et les activités annexes et d’imputer les coûts.

Art. 36 Investissements

Les entreprises peuvent intégrer les coûts subséquents des investissements dans le compte prévisionnel d’une offre si les commanditaires ont donné leur accord avant que l’investissement soit effectué.

Si, lors d’un transfert des moyens d’exploitation en vertu de l’art. 32l, al. 2, LTV, l’entreprise précédemment mandatée ne transfère pas le capital emprunté spécialement pour financer ces moyens d’exploitation avec tous les droits et obligations à la nouvelle entreprise, il incombe à cette dernière de rembourser la valeur comptable résiduelle à l’entreprise précédemment mandatée. Les commanditaires remboursent à l’entreprise précédemment mandatée les frais de sortie non assurés par rapport au bailleur de fonds.

Lorsqu’il est prévu d’affecter des moyens d’exploitation à des lignes de chemin de fer dont le degré de couverture des coûts est inférieur à 30 %, les commanditaires vérifient, avant de donner leur accord, si des offres alternatives seraient réalisables avec un meilleur rapport coût-utilité.

Lors de la vérification, ils tiennent notamment compte, en sus de la rentabilité:

  • a. des enjeux visés à l’art. 31a, al. 3, LTV;

  • b. des coûts et des recettes de l’infrastructure des tronçons concernés;

  • c. du taux d’utilisation de la ligne aux heures de pointe;

  • d. des effets sur la qualité de la desserte.

La vérification est réitérée au bout de dix ans au plus tard.

L’OFT définit dans une directive les conditions et le processus d’approbation des investissements par les commanditaires.

Art. 37 Chiffres-clés et comparaison systématique des offres de prestations commandées

L’OFT établit des chiffres-clés relatifs aux différentes lignes en se fondant sur les offres et sur la comptabilité analytique.

Il établit une comparaison systématique des offres de prestations commandées.

Il met à la disposition du public, des cantons et des entreprises les indicateurs, les chiffres-clés et les résultats de la comparaison systématique sous une forme appropriée.

Art. 38 Examen des offres

Si une offre n’est pas satisfaisante, les commanditaires peuvent demander à l’entreprise de présenter une offre révisée.

Lorsque les chiffres-clés divergent considérablement de ceux d’autres entreprises se trouvant dans des conditions comparables et que l’entreprise ne justifie pas les différences de manière suffisante, les cantons peuvent exiger que l’OFT procède à un contrôle.

En vue du contrôle, l’OFT entend les cantons et les entreprises concernés. Si les chiffres-clés divergents ne peuvent pas être justifiés, il demande à l’entreprise d’adapter l’offre au niveau des chiffres-clés d’entreprises comparables.

Section 8 Conventions d’offre

Art. 39 Conclusion de conventions d’offre

Lorsque les commanditaires acceptent une offre, ils concluent une convention d’offre avec l’entreprise. Une convention d’offre est conclue lorsque tous les commanditaires ont accepté l’offre. L’entreprise en informe les commanditaires dans les quatorze jours.

Les entreprises peuvent se prévaloir d’un droit à une commande uniquement si les prestations font l’objet d’une convention d’objectifs conformément à l’art. 26.

Dans des cas particuliers, les commanditaires peuvent subordonner la conclusion d’une convention d’offre de prestations à une convention d’objectifs comportant des objectifs contraignants.

Les indemnisations fédérales et cantonales convenues pour plus d’une année dépendent de l’approbation du budget. Si les moyens financiers ne sont pas disponibles, l’offre de prestations doit être redéfinie et les offres adaptées.

Art. 40 Réserves

Dans des cas motivés, les conventions d’offre peuvent contenir une réserve quant au calcul a posteriori de l’étendue effective des prestations.

L’intégration de réserves est soumise à l’approbation de l’OFT.

Art. 41 Négociations ultérieures

Si de nouveaux éléments essentiels apparaissent après la conclusion d’une convention d’offre, la convention peut être renégociée avec l’accord de toutes les parties concernées.

Section 9 Parts cantonales et fédérales dans les indemnités

Art. 42 Calcul de la clé de répartition intercantonale

Lorsqu’une ligne dessert le territoire de plusieurs cantons, ceux-ci fixent une clé de répartition intercantonale des indemnisations.

Si les cantons ne peuvent pas se mettre d’accord sur une clé de répartition intercantonale, l’OFT la fixe en tenant compte de la longueur de la ligne sur le territoire du canton et de la desserte des stations.

La desserte des stations équivaut au nombre des départs prévus à l’horaire dans le cadre de l’offre de prestations financée en commun par la Confédération et les cantons. Les gares et les arrêts sont assimilés à des stations. Celles-ci sont attribuées en tout ou en partie à un autre canton lorsqu’elles se situent à moins d’un kilomètre de la frontière de ce canton et qu’elles servent à ses habitants. La répartition est arrondie au prochain quart vers le haut ou vers le bas.

La longueur de la ligne se mesure à partir de la frontière cantonale. Les sections de lignes dépourvues de station desservant le canton en question ne sont pas comptées.

Art. 43 Calcul des participations cantonales

Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule indiquée à l’annexe 2 compte tenu des conditions structurelles conformément à l’art. 30, al. 2, LTV.

Elles sont recalculées au moins tous les quatre ans. Elles figurent dans l’annexe 3.

Art. 44 Variation annuelle maximale de la part de la Confédération

La variation annuelle de la part de la Confédération conformément à l’art. 30, al. 1, LTV peut atteindre 5 points de pourcentage au maximum.

Chapitre 3 Offres de prestations d’importance nationale, réductions de tarif et autres offres de prestations

Art. 45 Offres de prestations d’importance nationale

Sur la base de conventions écrites conclues avec des entreprises ou d’autre fournisseurs de prestations, la Confédération indemnise les offres de prestations d’importance nationale qu’elle a commandées et les coûts de prestations liées à ces offres de prestations.

Art. 46 Coordination

Lorsqu’ils commandent des offres de prestations sans la participation de la Confédération, les commanditaires assurent la coordination avec l’offre de prestations commandée en commun par la Confédération et les cantons.

Les commanditaires d’offres de prestations sans participation de la Confédération peuvent déclarer les dispositions des chap. 2 et 5 contraignantes.

Art. 47 Réductions de tarif

Les réductions de tarif visées à l’art. 28, al. 4, LTV peuvent être commandées et indemnisées. Les commanditaires et les entreprises ou les communautés tarifaires conviennent des réductions de tarif.

Les commanditaires de réductions de tarif compensent les pertes de recettes des entreprises ou des communautés tarifaires.

Art. 48 Communautés tarifaires

Dans les communautés tarifaires, les recettes sont réparties entre les entreprises en fonction de la demande et sur la base des voyageurs-kilomètres, du nombre de personnes embarquées et de la structure des titres de transport.

Si le niveau des recettes est inférieur à 80 % du niveau de recettes standard du service direct national, les parties qui en sont à l’origine indemnisent, sur demande des entreprises de transport concernées, la différence par rapport à ces 80 %. L’indemnisation ne doit pas réduire les recettes du transport régional de voyageurs commandé.

Art. 49 Extensions provisoires de l’offre de prestations

Les extensions provisoires de l’offre de prestations visant à maîtriser le trafic qui dépasse le trafic normal selon l’art. 12 LTV sont commandées et financées par ceux qui en sont à l’origine.

Chapitre 4 Aides financières

Section 1 Cautionnements

Art. 50 Principe

La Confédération peut accorder, dans le cadre des crédits alloués, des cautionnements aux entreprises pour le financement des investissements du transport régional de voyageurs.

Art. 51 Conditions et charges

Les cautionnements de la Confédération sont accordés pour financer les investissements qui servent à fournir des prestations donnant droit à des indemnités et dont les coûts subséquents peuvent être imputés au compte prévisionnel d’une offre conformément à l’art. 36, al. 1. L’OFT décide des exceptions en accord avec l’Administration fédérale des finances.

La Confédération peut subordonner l’octroi de cautionnements à des mesures d’accompagnement dans le domaine des transports.

L’OFT définit dans une directive les conditions et le processus d’octroi des cautionnements.

Art. 52 Compétence

Les cautionnements sont octroyés par l’OFT.

Section 2 Conversion et suspension du remboursement de prêts

Art. 53 Principe

La conversion ou la suspension du remboursement, en vertu de l’art. 31, al. 3 ou 4, LTV, de prêts alloués par la Confédération présuppose la conversion ou la suspension correspondante par les cantons.

Art. 54 Conditions et charges

Les conversions ou les suspensions du remboursement de prêts sont accordées pour les investissements qui servent à fournir des prestations donnant droit à des indemnités et dont les coûts subséquents peuvent être imputés au compte prévisionnel d’une offre conformément à l’art. 36, al. 1.

Art. 55 Présentation de la demande

La conversion doit être demandée à l’OFT au moins trois mois à l’avance.

Art. 56 Convention de conversion ou de suspension

L’OFT, les cantons concernés et l’entreprise concluent une convention de conversion ou de suspension du remboursement du prêt. Ils y définissent les charges qui en découlent.

En cas de conversion ou de suspension de prêts remboursables supérieurs à 10 millions de francs, l’OFT demande l’accord de l’Administration fédérale des finances.

Section 3 Contributions à l’innovation et aux investissements des entreprises de transport à câbles

Art. 57 Innovations

La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu pour la promotion des innovations.

L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus d’octroi des contributions.

Art. 58 Investissements des entreprises de transport à câbles

La Confédération peut octroyer, dans le cadre des crédits alloués, des contributions à fonds perdu selon l’art. 16, al. 3, LICa pour les investissements des entreprises de transport à câbles.

L’OFT règle dans une directive les conditions et le processus de financement des investissements des entreprises de transport à câbles ayant droit aux indemnités.

Chapitre 5 Présentation des comptes

Section 1 Principes

Art. 59

Les comptes annuels des entreprises chargées d’offres de prestations du transport régional de voyageurs commandé conjointement doit donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.

L’OFT définit dans une directive la réglementation à appliquer pour la présentation des comptes ainsi que les exceptions.

Section 2 Comptabilité analytique

Art. 60

Les entreprises qui fournissent des offres de prestations du transport régional de voyageurs commandées conjointement doivent tenir, outre leurs comptes financiers, une comptabilité analytique sous forme de comptes par secteur au moins pour leur compte effectif.

Pour les entreprises de transport à câbles, le transport régional de voyageurs, l’infrastructure et le transport de marchandises forment un secteur commun.

La comptabilité analytique est établie en fonction de l’organisation et des offres de prestations de l’entreprise. Elle respecte les principes d’imputation en fonction des prestations, de causalité et de comptabilisation aux coûts complets.

Elle est structurée selon les mêmes lignes que le compte prévisionnel de l’offre. Les produits commerciaux, les coûts et les indemnités qui figurent au compte prévisionnel et au compte de résultat par ligne présentent un degré de détail identique. La structuration est régie par l’annexe 1.

Les entreprises qui ont une direction commune peuvent tenir leur comptabilité analytique pour plus d’une personne morale.

Sur demande, l’OFT peut autoriser que la comptabilité analytique ne porte que sur une partie de l’entreprise.

Il peut libérer les entreprises suisses qui n’exploitent qu’une seule ligne et les entreprises étrangères de cette obligation de tenir une comptabilité analytique si les coûts non couverts du transport régional de voyageurs de ces entreprises sont attestés de manière irréfutable.

Section 3 Compte des immobilisations et des amortissements

Art. 61 Principes

Le compte des immobilisations et des amortissements est établi selon le principe des montants bruts et celui de l’évaluation séparée.

Il présente en détail les postes des immobilisations corporelles tels qu’ils figurent dans le bilan.

Art. 62 Délimitation entre le compte de résultat et le compte des immobilisations et des amortissements

Les mesures destinées à atteindre la durée d’utilisation exprimée à l’aide du taux d’amortissement sont présentées dans le compte de résultat en tant que mesures d’entretien.

Les coûts uniques directement imputables à un investissement et qui apparaissent dans cette rubrique dans le manuel financier de l’entreprise ne peuvent pas être portés à l’actif. Ils sont présentés séparément dans le plan d’investissement.

Art. 63 Activation et sortie comptable d’installations

Les installations acquises sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition. Les installations construites en régie propre sont portées à l’actif à leur coût de production.

Les rénovations totales ou partielles d’installations sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition ou de production.

Les extensions d’installations sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition ou de production si la limite inférieure d’activation est dépassée. La durée d’utilisation et le taux d’amortissement d’installations agrandies sont redéfinis au moment de la mise en service.

Les valeurs effectives ou estimées et les corrections de valeur d’éléments remplacés ou de matériel remplacé doivent être sorties du bilan.

Les valeurs comptables résiduelles d’installations sont comptabilisées dans le compte de résultat.

L’entreprise fixe une limite inférieure d’activation pour les installations.

Art. 64 Amortissements et correction de valeur

L’OFT fixe dans une directive les fourchettes des taux d’amortissement des installations du transport régional de voyageurs.

L’activation et l’amortissement d’une installation dont certains éléments sont remplacés ou renouvelés avant l’expiration de la durée d’utilisation peuvent faire l’objet d’une subdivision en installation principale et installations secondaires. Toute subdivision de l’installation doit figurer dans le compte des immobilisations et des amortissements.

Les contributions à fonds perdu des pouvoirs publics et de tiers à des investissements pouvant être portés à l’actif, notamment pour les travaux de percement de tunnels, sont comptabilisées de manière à ce qu’aucune correction de valeur avec incidence sur le compte de résultat ne puisse être effectuée sur cette partie de l’investissement. Les contributions à fonds perdu ne sont pas compensées avec la valeur d’acquisition.

Art. 65 Modification de la durée d’utilisation

Si la durée d’utilisation d’une installation est réévaluée, la valeur comptable résiduelle est amortie en fonction de la durée d’utilisation restante ainsi calculée.

Les produits, les charges et les valeurs comptables résiduelles résultant de la liquidation d’installations (résultats d’aliénation) sont comptabilisés dans le secteur qui a supporté les coûts de ces installations.

Section 4 Comptes annuels

Art. 66

Les entreprises qui perçoivent des indemnités ou des aides financières de la Confédération et des cantons présentent à l’OFT et aux cantons concernés, dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale, les comptes annuels approuvés lors de celle-ci et assortis des documents ci-après pour la vérification sous l’angle du droit des subventions:

  • a. la déclaration du respect des principes du droit des subventions;

  • b. le rapport de gestion conformément à l’art. 958, al. 2, CO13; toutes les assurances de choses et assurances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de l’exploitation des lignes et tronçons sont présentés en annexe; l’annexe du rapport de gestion d’un gestionnaire d’infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements du secteur Infrastructure;

  • c. le compte de résultat par ligne, structuré par secteur, ainsi que les sommes des recettes, coûts et indemnités par secteur et de tous les secteurs;

  • d. les délimitations par rapport à la comptabilité financière par secteur;

  • e. les indicateurs servant au calcul des chiffres-clés;

  • f. les attestations détaillées suivantes, si elles ne figurent pas dans le compte de résultat, au bilan ou dans l’annexe des comptes annuels:

    1. les indemnités perçues durant l’exercice annuel en vertu de l’art. 28 LTV ou de l’art. 51b LCdF,

    2. l’état des prêts obtenus des pouvoirs publics ou en vertu des art. 51b et 58a LCdF et d’autres dispositions du droit des subventions, par bailleur de fonds,

    3. l’état des aides financières qui n’ont pas encore fait l’objet d’un décompte, par bailleur de fonds,

    4. le type, la constitution, l’utilisation et la dissolution de provisions et de réserves;

  • g. le compte détaillé des immobilisations et des amortissements;

  • h. les attestations des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés;

  • i. le rapport de l’audit spécial visé à l’art. 38, al. 3, LTV;

  • j. le rapport détaillé de l’organe de révision au conseil d’administration;

  • k. les justifications des écarts par rapport aux offres.

Le procès-verbal de l’assemblée générale est envoyé dès qu’il est légalement valable.

Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les commanditaires peuvent exiger d’autres documents.

L’OFT fixe sous quelle forme les documents pour la vérification sous l’angle du droit des subventions doivent être transmis.

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées dans l’annexe 4.

Art. 68 Dispositions transitoires

Les conventions d’adjudication conclues selon l’ancien droit sont assimilées, jusqu’à leur échéance, aux conventions d’objectifs visées à l’art. 26.

Les petits téléphériques avec fonction de desserte sont assimilés aux entreprises visées à l’art. 3 jusqu’à l’échéance de l’autorisation cantonale obtenue pour le transport de personnes.

Art. 69 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

16 octobre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 32, al. 2 et 4, et 60, al. 4)

Structuration du compte prévisionnel et du compte de résultat par ligne

1.

Les produits sont présentés séparément pour chaque ligne selon la structure suivante:

  • 1.1 produits du transport;

  • 1.2 recettes annexes.

2.

Les produits du transport sont structurés pour chaque ligne selon les types de titres de transport suivants:

  • 2.1 titres de transport forfaitaires, à l’exception des titres de transport des communautés tarifaires;

  • 2.2 titres de transport individuels et abonnements de parcours, à l’exception des titres de transport des communautés tarifaires;

  • 2.3 titres de transport de chacune des communautés tarifaires;

  • 2.4 autres produits du transport.

3.

Les recettes annexes sont structurées pour chaque ligne de la manière suivante:

  • 3.1 recettes de distribution;

  • 3.2 indemnités de transport;

  • 3.3 autres recettes annexes.

4.

Les coûts sont présentés séparément pour chaque ligne selon la structure suivante:

  • 4.1 conduite des véhicules;

  • 4.2 accompagnement des trains et service de sécurité;

  • 4.3 exploitation et conduite de l’exploitation;

  • 4.4 véhicules ferroviaires, subdivisés selon les principaux types de rames et ventilés par:

    • 4.4.1 exploitation et entretien,

    • 4.4.2 amortissements,

    • 4.4.3 intérêts;

  • 4.5 véhicules routiers, bateaux et installations à câbles par catégorie de véhicules;

  • 4.6 location de véhicules;

  • 4.7 infrastructure routière ou de navigation;

  • 4.8 vente et distribution;

  • 4.9 prix du sillon, ventilés par:

    • 4.9.1 sillon,

    • 4.9.2 usure ou poids,

    • 4.9.3 supplément pour arrêt,

    • 4.9.4 supplément environnemental,

    • 4.9.5 énergie,

    • 4.9.6 contribution de couverture,

    • 4.9.7 prestations supplémentaires;

  • 4.10 autres coûts;

  • 4.11 coûts du matériel roulant historique;

  • 4.12 frais d’administration;

  • 4.13 réduction de l’impôt préalable.

5.

Le financement des coûts non couverts est présenté séparément par ligne selon la structure suivante:

  • 5.1 contribution financière de l’entreprise à la couverture des coûts con couverts;

  • 5.2 indemnités accordées en vue d’autres offres de prestations, d’améliorations de l’offre ou de réductions de tarif selon l’art. 28, al. 4, LTV;

  • 5.3 indemnités versées conjointement selon l’art. 28, al. 1, LTV.

(art. 43, al. 1)

Participations cantonales: conditions structurelles et formule

1. La densité démographique est applicable en tant que condition structurelle conformément à l’art. 30, al. 2, LTV. Elle est indiquée par le quotient du chiffre de la population recensée et de la surface productive. L’indice de densité démographique (IDD) est exprimé comme la valeur inverse de la densité démographique d’un canton par rapport à la moyenne suisse.

2. Pour le calcul de la participation cantonale, l’indice de densité démographique est converti pour donner le coefficient d’indice structurel (CIS) suivant:

CIS(IDD) = {600 % – IDD} / 600 %

3. Les participations cantonales sont calculées à l’aide de la formule suivante, le résultat étant arrondi à l’unité:

Participation cantonale = CIS(IDD)3 × 0,541 + 0,2

(art. 43, al. 2)

Participations cantonales en pour cent

Canton

Participation cantonale (en %)

Années de l’horaire
2025 à 2028

ZH

67

BE

46

LU

53

UR

23

SZ

47

OW

27

NW

45

GL

27

ZG

63

FR

46

SO

55

BS

73

BL

62

SH

51

AR

47

AI

29

SG

52

GR

20

AG

61

TG

54

TI

42

VD

53

VS

37

NE

49

GE

71

JU

26

(art. 67)

Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 11 novembre 2009 sur l’indemnisation du trafic régional de voyageurs14;

  2. l’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires15.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments pour les transports publics16

Art. 42 Abrogé

2. Ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire17

Préambule vu les art. 1, al. 3, 6, 8, 9b, 57, al. 3, et 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)18,
vu l’art. 35, al. 3, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)19,

Art. 1, let. ebisLa présente ordonnance régit:ebis. la présentation des comptes;

Art. 2, titre, et al. 3 à 6 Séparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: portée3 Le secteur Infrastructure et les autres secteurs de l’entreprise sont complètement séparés dans le compte des immobilisations et des amortissements, ainsi que dans le compte des investissements, ou structurés à l’aide de totaux intermédiaires de sorte que la séparation soit visible.4 Les valeurs d’acquisition et les valeurs comptables du secteur Infrastructure sont présentées séparément dans le bilan ou dans l’annexe des comptes annuels.5 Les amortissements du secteur Infrastructure sont présentés séparément dans le compte de résultat ou dans l’annexe des comptes annuels. Les entreprises qui ne tiennent pas de comptabilité analytique structurent leur compte de résultat de sorte que la séparation visée à l’al. 3 soit visible.6 Le compte des immobilisations et des amortissements doit être au moins structuré par catégorie d’installation et type d’installation principale.

Art. 3, titre, et al. 1 et 3bisSéparation du secteur Infrastructure des autres secteurs: comptes par secteurs1 L’OFT peut obliger les gestionnaires d’infrastructure à subdiviser le secteur Infrastructure en tronçons et en nœuds. 3bis Lorsque la comptabilité analytique d’une entreprise comporte un secteur Infrastructure, les exigences de l’art. 66, al. 3, LCdF sont considérées comme remplies.

Art. 5, al. 1, let. d, et 2, let. a1 Les investissements dans le maintien de la qualité des infrastructures servent:d. à la maîtrise de l’évolution de la demande: 1. sans trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs,2. sans sillons supplémentaires en transport de marchandises;2 Les investissements dans l’aménagement servent: a. à l’augmentation de la capacité: 1. en vue de trains-kilomètres supplémentaires en transport de voyageurs, 2. en vue de sillons supplémentaires en transport de marchandises;

Art. 22, al. 1, let. a et b1 Sont considérés comme tronçons de desserte capillaire exclus des prestations fédérales conformément à l’art. 49 LCdF les tronçons:a. qui font majoritairement l’objet d’offres conformément aux art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs20 ou 8, al. 7, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)21;b. dont la plupart des arrêts ne sont pas éloignés de plus de 1,5 km les uns des autres et ne raccordent pas d’autres localités au réseau ferroviaire.

Art. 24, al. 44 Le gestionnaire d’infrastructure fournit aux entreprises qui souhaitent exercer leur droit de participation en vertu de l’art. 37a LCdF les renseignements nécessaires sur les projets qui figurent dans le plan d’investissement. Sur demande, il leur explique pourquoi certains investissements n’ont pas été intégrés au plan d’investissement. Les réponses du gestionnaire d’infrastructure aux demandes sont fournies par écrit à tous les raccordés et à toutes les entreprises de transport ferroviaires concernés.

Art. 26, al. 22 Elles conviennent de compensations qui couvrent intégralement les coûts visés à l’art. 64 LCdF et qui ne peuvent pas contenir d’intérêt calculé.

Art. 27, al. 2, let. c, e et f, et 42 L’offre comprend notamment les documents suivants:c. les valeurs-cibles proposées pour les chiffres-clés servant à mesurer les prestations;e. abrogéef. un récapitulatif des recettes et coûts planifiés;4 L’OFT règle le degré de détails des documents. Dans des cas particuliers, l’OFT peut demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.

Art. 28, let. eLa convention sur les prestations visée à l’art. 51 LCdF contient:e. les chiffres-clés et leurs valeurs-cibles servant à mesurer la réalisation des objectifs;

Art. 31, al. 2 2 Les gestionnaires d’infrastructure remettent périodiquement à l’OFT un rapport sur les objectifs atteints, sur l’état du réseau, sur la sollicitation et le taux d’utilisation de l’infrastructure, ainsi que sur l’avancement des investissements et sur la collaboration des entreprises de transport ferroviaire. L’OFT règle les détails de l’établissement des rapports. Il peut, au cas par cas, demander une structure plus détaillée ou accorder des allègements.

Titre suivant l’art. 37aSection 7b Présentation des comptes

Art. 37b Modification de la durée d’utilisation1 Les amortissements ne peuvent être imputés au secteur Infrastructure que jusqu’à concurrence d’une valeur comptable nulle.2 Si la durée d’utilisation d’une installation est réévaluée, la valeur comptable résiduelle est amortie en fonction de la durée d’utilisation restante ainsi calculée.3 Les produits, les charges et les valeurs comptables résiduelles résultant de la liquidation d’installations (résultats d’aliénations) sont comptabilisés dans le secteur qui a supporté les coûts de ces installations.4 Les produits d’aliénations prévisibles du secteur Infrastructure et se rapportant directement à une rénovation, à une extension ou à un remplacement planifié sont mentionnés séparément dans le plan d’investissement.

Art. 37c Structuration des recettes et des coûts1 L’OFT prescrit la structuration des recettes et des coûts pour la comptabilité analytique ainsi que pour l’offre.2 Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices d’activités annexes imputés à l’infrastructure sont présentés séparément au moins selon la structure suivante:a. indemnités selon l’art. 51b LCdF;b. bénéfices des activités annexes imputés à l’infrastructure.

Art. 37d Simples gestionnaires d’infrastructureLes simples gestionnaires d’infrastructure sont régis par les dispositions relatives à la présentation des comptes des art. 2, 32, al. 1 et 5, 35, 59, 60, al. 3, 5 et 6, 61 à 63, 64, al. 2 à 3, et 66 OITRV22.

Art. 38, al. 22 Sont considérés comme investissements dans l’infrastructure des entreprises de transport à câbles au sens de l’art. 16, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles (LICa)23 50 % d’un investissement global. Les contributions d’investissement sont versées à fonds perdu.

3. Ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises24

Art. 16, al. 22 Lorsqu’un canton commande une offre sur le réseau des chemins de fer à voie étroite, les contributions d’exploitation de la Confédération peuvent être augmentées jusqu’à concurrence de la part en pour-cent de la participation fédérale prévue à l’annexe 3 de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)25.

Art. 24, al. 22 La procédure de commande et de demande de contribution d’exploitation est régie par les art. 30 à 32 et 36 à 41 OITRV26.

4. Ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles27

Art. 58, al. 3, phrase introductive et let. b3 Pour les entreprises de transport à câbles qui obtiennent des indemnités au sens de l’art. 49 LCdF28 ou qui ont obtenu des contributions au sens de l’art. 56 LCdF, les livres comptables doivent être tenus:b. selon les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 35, al. 3, LTV et par l’OFT en vertu de l’art. 35, al. 4, LTV.

5. Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs29

Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, les expressions «offre de transport» et «offre» sont remplacées par «offre de prestations», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 5 Fonction de desserte1 Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.2 Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:a. un rayon de 1,5 km au maximum;b. les habitats dispersés traditionnels, ouc. les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.3 Une ligne sert à la desserte générale:a. si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;b. si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale. 4 Une ligne sert à la desserte capillaire: a. si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, etb. si la distance entre les arrêts est courte.

Art. 9, al. 22 Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d’arrivée.

Art. 12, al. 1 et 41 L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs30.4 Lors d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. La Confédération peut exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.

Art. 15, al. 1 et 2, let. d1 La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.2 La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:d. si cela permet d’harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise.

Art. 19Ex-art. 20

Art. 20Ex-art. 19

Art. 23 Désignation officielleL’OFT fixe en accord avec l’entreprise la désignation officielle et le sigle de cette dernière ainsi que les numéros de lignes et leurs désignations. Ces indications sont contraignantes pour la publication des horaires et des tarifs.

Art. 41, al. 11 En circulation routière, le conducteur doit disposer d’une feuille de route munie du recueil des traductions pertinentes pour les services de navette transfrontaliers avec hébergement et les circuits définis à l’art. 39, let. f et g. La feuille de route doit être remplie avant le départ.

Art. 42, al. 44 Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.

Art. 55b, al. 33 Les entreprises élaborent conjointement un standard commun à la branche en matière d’obligation d’informer et le soumettent à l’OFT pour approbation.

Art. 56, al. 33 Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l’utilité pour les voyageurs l’emporte sur les dépenses.

Art. 56a Plateforme numérique commune de distribution (art. 17a LTV)1 Les entreprises visées à l’art. 17a, al. 1, LTV exploitent en commun les systèmes nécessaires à la fourniture de prestations de réservation, de vente, de décompte et de répartition des recettes ainsi qu’aux fonctions de contrôle (infrastructure de distribution) et les développent en fonction des besoins.2 Les entreprises qui proposent le service direct visé à l’art. 16 LTV doivent se raccorder à l’infrastructure de distribution. Le raccordement doit être accordé à des conditions non discriminatoires aux autres entreprises.3 L’infrastructure de distribution comprend au moins l’assortiment de titres de transport du service direct conformément à l’art. 16, al. 1, LTV.4 Les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution comprennent notamment les assortiments de titres de transport, les tarifs, les données des clients, les prestations sollicitées par les clients ainsi que les données de contrôle.

Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données (Art. 20, 20a LTV)1 Si nécessaire, les entreprises peuvent traiter dans des systèmes d’information les données personnelles ci-après sur les voyageurs sans titre de transport valable afin de garantir le supplément visé à l’art. 20 LTV et en vue de l’encaissement et de la lutte contre les abus:a. nom;b. prénom;c. date de naissance;d. lieu d’origine et de naissance;e. langue et nationalité;f. type de permis et numéro de permis; g. numéro de téléphone;h. les données visées aux let. a à g à partir de photographies des documents présentés par le voyageur;i. adresse du domicile;j. adresse électronique;k. données sur la solvabilité des voyageurs qui n’acquittent pas la créance du supplément dans les 30 jours, telles que le niveau de rappel, l’état de la poursuite, la présence d’actes de défaut de biens;l. moyen de paiement;m. procès-verbaux des contrôles de titres de transport, lieu et moment du contrôle;n. documents servant à prouver une infraction. 2 Afin de lutter contre les abus, les données sur l’itinéraire peuvent être traitées au plus durant 30 jours dans la mesure où cela est nécessaire pour découvrir une utilisation multiple non autorisée.3 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées.4 Les données visées à l’art. 20a, al. 2, let. e, LTV incluent les jugements sur les poursuites pénales et les sanctions pour voyage sans titre de transport valable, dans la mesure où ils sont requis pour faire valoir des droits.5 Les données visées à l’al. 1 ne peuvent être consultées et traitées que par des personnes qui en ont besoin pour percevoir un supplément ou pour identifier des voyageurs.6 Quiconque est informé de mutations de données est tenu de les corriger sans délai.7 Si des données sont rendues accessibles en ligne, le gestionnaire du système d’information et l’entreprise qui accède aux données doivent s’assurer que seules les personnes qui en ont besoin pour percevoir le supplément ou pour identifier des voyageurs puissent y accéder.

Art. 62a Bicyclettes en transport ferroviaire international(art. 23a LTV)Les dispositions relatives au transport de bicyclettes en transport international de voyageurs grandes lignes par chemin de fer sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2021/78231.

Art. 79, al. 1, phrase introductive et let. f1 À des fins de planification des transports, l’OFT peut demander aux entreprises les données suivantes relatives aux lignes, sections de ligne et zones:f. la répartition géographique des titres de transport.

Art. 79aTraitement des données par les entreprises (art. 54 LTV)1 Outre les données visées à l’art. 54, al. 2, LTV, les entreprises peuvent traiter les données personnelles ci-après des voyageurs munis d’un titre de transport personnel afin de garantir la perception du prix du transport conformément à l’art. 54 LTV:a. nom;b. prénom;c. date de naissance;d. photo;e. à partir de l’attestation de domicile ou du document d’état civil: adresse du domicile;f. filiation ou lien nourricier;g. numéro de téléphone, si les voyageurs l’ont communiqué de leur plein gré à l’entreprise;h. adresse électronique, si les voyageurs l’ont communiquée de leur plein gré à l’entreprise;i. données sur la solvabilité, uniquement avec l’accord des voyageurs;j. moyen de paiement.2 Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées. 3 Les entreprises dressent un procès-verbal du traitement des données personnelles: a. dans le domaine dans lequel elles ont des compétences de décision;b. en rapport avec la perception du supplément visé aux art. 20 et 20a LTV; c. dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/68032.