AS 2024 708
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. gDans la présente ordonnance, on entend par:g. installation hydroélectrique contrôlable: installation hydroélectrique disposant d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant au moins six heures à pleine charge.
Art. 3 Nouvelles installations1 Sont réputées nouvelles installations:a. pour les installations hydroélectriques: les installations qui utilisent un potentiel hydraulique pour la première fois;b. pour les autres technologies: les installations qui sont construites à un emplacement pour la première fois.2 Est aussi réputée nouvelle installation:a. une installation qui remplace complètement une installation existante; cette définition ne s’applique pas aux installations hydroélectriques;b. une installation éolienne dont au moins le rotor, le dispositif de conversion et la tour sont remplacés.3 L’organe d’exécution décide s’il s’agit ou non d’une nouvelle installation après consultation de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).
Art. 4, al. 22 La puissance d’une centrale électrique à bois est déterminée en fonction de la puissance indiquée par le fabricant dans le contrat de livraison. Si la puissance ne peut pas être clairement déterminée, l’organe d’exécution fixe celle-ci après consultation de l’OFEN et en tenant compte de toutes les composantes de l’installation.
Art. 7a Catégories d’installations de biomasse1 Sont réputées installations de biogaz les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir de gaz biogène obtenu par la fermentation de biomasse, soit sur le site d’un module CCF, soit sur un site équipé d’une conduite de gaz propre à l’exploitation.2 Sont réputées centrales électriques à bois les installations destinées à la production d’électricité et de chaleur à partir du bois.3 Sont réputées UIOM les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)2.4 Sont réputées installations d’incinération des boues les installations destinées au traitement thermique des déchets de la biomasse, en particulier les boues d’épuration, les boues de papier et les boues provenant de l’industrie alimentaire, visées aux art. 31 et 32 OLED, même si d’autres types de biomasse sont aussi utilisés dans ces installations.5 Sont réputées installations au gaz d’épuration les installations destinées à utiliser le gaz d’épuration des stations d’épuration des collectivités publiques pour la production d’électricité et de chaleur, qu’elles incluent ou non la fermentation de cosubstrats collectés.6 Sont réputées installations au gaz de décharge les installations destinées à utiliser du gaz provenant de décharges au sens des art. 35 à 43 OLED pour la production d’électricité.
Art. 8 Exercice du droit d’option conformément à l’art. 29b LEne1 L’exploitant d’une installation ayant le droit, en vertu de l’art. 29b LEne, d’opter pour la participation au système de la prime de marché flottante ou pour une contribution d’investissement, exerce ce droit de la façon suivante: a. s’il s’agit d’une installation hydroélectrique: au plus tard 60 jours après réception de la communication du montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement (art. 30bsepties);b. s’il s’agit d’une installation photovoltaïque: lors du dépôt d’une offre dans le cadre de la mise aux enchères (art. 30cquater et 46c);c. s’il s’agit d’une installation éolienne ou d’une installation de biomasse: lors du dépôt d’une demande (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 et 87d).2 L’option retenue pour une installation est également valable pour tout agrandissement ou rénovation notables ultérieurs de cette installation.
Art. 22, al. 2Abrogé
Art. 25, titre et al. 4 et 7 Versement et restitution de la rétribution
4 et 7 Abrogés
Art. 25a Facturation de la part excédentaire1 Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.2 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
Art. 25b Facturation du supplément d’électricité achetéSi une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’organe d’exécution facture:a. aux exploitants d’installations relevant de la commercialisation directe: la prime d’injection;b. aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.
Art. 26, al. 44 Le montant de base correspond à:a. 0,31 ct./kWh pour les installations photovoltaïques et les installations éoliennes;b. 0,12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques;c. 0,04 ct./kWh pour les UIOM;d. 0,12 ct./kWh pour les autres installations de biomasse.
Art. 29, al. 1 et 21 Il n’y a pas de droit à la prime d’injection pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée à l’organe d’exécution. Elle peut être déduite de prestations futures.2 À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime d’injection existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime d’injection existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.
Art. 30, al. 1, let. a1 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime d’injection pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);
Titres suivant l’art. 30Chapitre 2a Prime de marché flottanteSection 1 Dispositions générales
Art. 30a Exigences généralesConcernant les conditions de raccordement et la quantité d’électricité à rétribuer, les art. 10 et 11 OEne3 s’appliquent aussi aux exploitants d’installations participant au système de la prime de marché flottante.
Art. 30abis Agrandissement ou rénovation ultérieurs1 L’exploitant d’une installation bénéficiant d’une prime de marché flottante est tenu d’annoncer tout agrandissement ou toute rénovation à l’autorité compétente au moins un mois avant la mise en service. Il doit indiquer toutes les modifications relatives à cet agrandissement ou à cette rénovation qui seront apportées à l’installation existante.2 La durée de rétribution n’est pas prolongée par un agrandissement ou une rénovation ultérieurs.3 La part d’électricité rétribuée par le biais de la prime de marché flottante est réexaminée après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs et adaptée aux nouvelles conditions.4 Si l’annonce visée à l’al. 1 n’a pas lieu ou n’est pas effectuée dans les délais impartis, l’exploitant est tenu de restituer à l’organe d’exécution ou à l’OFEN, sans intérêt, la différence entre la rétribution perçue et la rétribution lui revenant sur la base de l’adaptation précisée à l’al. 3.
Art. 30ater Conséquences en cas de non-respect des conditions d’octroi ou des exigences minimales1 Il n’y a pas de droit à la prime de marché flottante pour toute période durant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante est supprimé avec effet rétroactif pour toute la durée de la période. La rétribution perçue en trop doit être restituée. Elle peut être déduite de prestations futures.2 À partir du moment où toutes les conditions d’octroi et toutes les exigences minimales sont à nouveau respectées, le droit à la prime de marché flottante existe à nouveau. Si une période d’évaluation est prévue, le droit à la prime de marché flottante existe dès que les conditions sont à nouveau respectées pendant toute une période. Les éventuels arriérés sont versés sans intérêt.3 En cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables justifiant le non-respect de conditions d’octroi ou d’exigences minimales, l’exploitant peut exposer à l’autorité compétente les mesures qu’il entend prendre pour que celles-ci soient à nouveau respectées. L’autorité compétente peut lui accorder un délai approprié pour la mise en œuvre de ces mesures, assorti de charges. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le droit à la prime de marché flottante demeure, dans la mesure où les charges éventuelles sont observées.4 Si, après l’expiration du délai, les conditions d’octroi et les exigences minimales ne sont pas toutes respectées, le droit à la prime de marché flottante est supprimé à l’expiration du délai.
Art. 30aquater Exclusion et sortie du système de la prime de marché flottante1 L’autorité compétente décide l’exclusion d’un exploitant du système de la prime de marché flottante si des conditions d’octroi ou des exigences minimales:a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la prime de marché flottante pendant trois années civiles consécutives (art. 30ater, al. 1);b. n’ont pas été respectées pendant une année civile entière après l’expiration du délai visé à l’art. 30ater, al. 3.2 Une sortie du système de la prime de marché flottante n’est pas admise.
Art. 30aquinquies Prix de marché de référence pour la prime de marché flottante1 Le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine.2 En dérogation à l’al. 1, le prix de marché de référence pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW est calculé chaque année et individuellement pour chaque installation conformément à l’annexe 6.1, ch 3.2, auquel s’ajoute un prix pour les garanties d’origine régi par les al. 4 et 5.3 Le prix des garanties d’origine pour les installations photovoltaïques est calculé sur la base des prix payés en moyenne durant l’année précédente en Suisse pour ce type d’installation. L’OFEN fixe le prix pour l’ensemble de l’année en cours et le publie conjointement au prix de marché de référence visé à l’art. 15 qui est fixé pour le premier trimestre.4 Le prix des garanties d’origine pour les installations hydroélectriques, pour les installations de biomasse et pour les installations éoliennes est calculé sur la base d’un pourcentage du prix de marché de référence visé à l’art. 15.5 Le pourcentage est de:a. 5 % pour les installations hydroélectriques;b. 10 % pour les installations de biomasse et les installations éoliennes.
Art. 30asexies Réduction de la prime de marché flottante pour les exploitants assujettis à la TVA1 La prime de marché flottante est réduite du facteur visé à l’art. 16, al. 4, pour les exploitants assujettis à la TVA en application des art. 10 à 13 LTVA4.2 Cette règle ne s’applique pas aux exploitants d’installations hydroélectriques.
Art. 30asepties Durée de rétribution1 La durée de rétribution est de 20 ans.2 Elle commence à compter de la mise en service effective de l’installation ou de l’agrandissement ou de la rénovation notables et ne peut être interrompue. Elle commence à courir même si l’exploitant ne perçoit encore aucune rétribution pour l’installation.
Art. 30aocties Versement et restitution de la prime de marché flottante1 L’organe d’exécution verse chaque trimestre la prime de marché flottante. 2 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, l’OFEN effectue une fois par an le versement de la prime de marché flottante. 3 L’autorité compétente réclame à l’exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Elle peut aussi les déduire des montants concernant la période de paiement subséquente.4 La rétribution est versée jusqu’à la fin du mois complet où sa durée prend fin.5 Si l’exploitant ne transmet pas l’avis de mise en service ou l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 ou 2 dans les délais prescrits, il n’existe aucun droit à la rétribution jusqu’à ce que ces informations soient données.6 Si une installation injecte moins d’électricité dans le réseau que la part de la production qui serait rétribuée par la prime de marché flottante, l’autorité compétente verse cette prime uniquement pour l’électricité effectivement injectée.
Art. 30anovies Facturation de la part excédentaire1 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, l’organe d’exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.2 Pour les installations hydroélectriques contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la part excédentaire est facturée chaque année.3 Si le prix de marché de référence pour la prime de marché flottante est supérieur au taux de rétribution, le montant facturé aux exploitants est réduit de 10 % pour les mois de décembre à mars.4 La part excédentaire est également facturée pour toute période pendant laquelle des conditions d’octroi ou des exigences minimales ne sont pas respectées.
Art. 30adecies Facturation du supplément d’électricité soutirée Si une installation soutire plus d’électricité du réseau qu’elle n’en injecte, l’autorité compétente facture à l’exploitant la prime de marché flottante.
Titre suivant l’art. 30adeciesSection 2
Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques
Art. 30b Taux de rétribution pour les installations hydroélectriques1 Le montant des taux de rétribution pour les installations hydroélectriques est déterminé au cas par cas.2 La procédure de détermination des taux de rétribution est fixée à l’annexe 6.1.3 Le taux de rétribution pour une installation hydroélectrique s’élève au maximum à:a. 30 ct./kWh pour une nouvelle installation ou un agrandissement notable;b. 10 ct./kWh pour une rénovation notable.
Art. 30bbis Agrandissement ou rénovation notables1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable si des mesures de construction permettent:a. d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;b. d’augmenter la hauteur de chute brute moyenne d’au moins 10 %;c. d’utiliser davantage d’eau, à hauteur d’au moins 10 % de la quantité annuelle moyenne d’eau utilisée au cours des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement;d. d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, oue. d’augmenter la moyenne annuelle de la production nette d’au moins 20 % ou 30 GWh par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation avant le dépôt de la demande de contribution d’investissement.2 La rénovation d’une installation est réputée notable:a. si au moins une composante principale de l’installation, telle que la prise d’eau, les pompes d’alimentation, le barrage, le réservoir, la conduite forcée, les machines ou l’équipement électromécanique, est remplacée ou fait l’objet d’un assainissement total, etb. si l’investissement rapporté à la production nette sur une année en moyenne des cinq années complètes d’exploitation précédant la rénovation s’élève au moins à 14 ct./kWh.
Art. 30bter Moyens disponibles et dates de référence1 Les moyens qui sont attribués pour la prime de marché flottante destinée aux installations hydroélectriques (art. 36, al. 1, OEne5) sont engagés à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée.2 Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034.
Art. 30bquater Prise en compte en cas de moyens suffisantsSi les moyens attribués suffisent pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite sont aussi prises en compte selon leur date de dépôt jusqu’à ce que les moyens attribués pour les deux années concernées soient épuisés.
Art. 30bquinquies Ordre de prise en compte en cas de moyens insuffisants1 Si les moyens attribués ne suffisent pas pour prendre en compte toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence, les projets sont pris en compte dans l’ordre suivant:a. les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement notable, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement; b. les projets menant à la réalisation de rénovations notables, ceux qui présentent le taux de rétribution probablement le plus bas étant choisis prioritairement. 2 Sont prises en compte uniquement les demandes qui peuvent être financées intégralement par les moyens attribués.3 Si des moyens qui étaient garantis pour un projet ne sont pas utilisés, ils servent jusqu’à la prochaine date de référence à la prise en compte d’autres projets dans l’ordre établi à l’al. 1.
Art. 30bsexies Demande1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’OFEN.2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.1, ch. 2. Si nécessaire, l’OFEN peut demander des informations et des données supplémentaires.
Art. 30bsepties Communication de l’OFEN pour l’exercice du droit d’optionSi l’exploitant n’exerce pas son droit d’option (art. 8, al. 1, let. a) au moment du dépôt de sa demande, l’OFEN lui communique le montant probable du taux de rétribution et de la contribution d’investissement.
Art. 30bocties Garantie de principeLorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies, que des moyens sont disponibles en suffisance et que le droit d’option a été exercé en faveur de la prime de marché flottante, l’OFEN garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et définit ce qui suit:a. le montant probable du taux de rétribution;b. les coûts d’investissement maximaux imputables, les coûts d’exploitation maximaux imputables et les redevances versées à la collectivité publique indépendamment du prix de l’électricité maximales imputables;c. la part probable de la production nette au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;d. le délai de début des travaux;e. le délai de mise en service de l’installation.
Art. 30bnovies Prolongation du délai de début des travaux ou de mise en serviceSi le requérant ne peut pas respecter le délai de début des travaux ou le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’OFEN peut prolonger ce délai sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
Art. 30bdecies Avis de mise en service1 Un avis de mise en service doit être remis à l’OFEN après la mise en service. 2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:a. date de mise en service;b. procès-verbal de reprise;c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande. 3 Le requérant doit transmettre l’avis complet de mise en service au plus tard un mois à compter de la mise en service.
Art. 30bundecies Décision1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’OFEN décide notamment:a. l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;b. la part de la production nette calculée conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.3, au titre de laquelle la prime de marché flottante est octroyée;c. les coûts d’investissement effectifs imputables, jusqu’à concurrence des coûts d’investissement maximaux imputables fixés dans la garantie visée à l’art. 30bocties, let. b; d. les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution qui ont changé par rapport aux valeurs fixées dans la garantie visée à l’art. 30bocties.2 L’OFEN révoque la garantie visée à l’art. 30bocties et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
Titre suivant l’art. 30bundeciesSection 3
Prime de marché flottante allouée pour les installations photovoltaïques
Art. 30c Taux de rétribution pour les installations photovoltaïques1 Le montant des taux de rétribution pour les installations photovoltaïques est fixé par mises aux enchères au cas par cas.2 Si l’installation photovoltaïque remplit une ou plusieurs des conditions suivantes, le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un bonus:a. installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022;b. installations ajoutées ou isolées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2023;c. installations photovoltaïques situées en dehors des zones à bâtir et qui n’ont été ni ajoutées à un bâtiment ni intégrées dans un bâtiment, si elles présentent une puissance d’au moins 150 kW et ont été mises en place à une altitude d’au moins 1500 m;d. grandes installations photovoltaïques sises sur des aires de stationnement permanentes non couvertes avant la mise en place de ces installations (bonus pour les places de stationnement).3 Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés proportionnellement aux parts de la puissance.4 Les montants des différents bonus sont les suivants:a. bonus d’angle d’inclinaison pour les installations intégrées: 2,2 ct./kWh;b. bonus d’angle d’inclinaison pour les installations ajoutées ou isolées: 1 ct./kWh;c. bonus d’altitude: 0,7 ct./kWh;d. bonus pour les places de stationnement: 1 ct./kWh.5 Pour les installations photovoltaïques qu’il est prévu de construire en dehors des zones à bâtir et remplissant certains critères supplémentaires, une mise aux enchères spéciale peut être réalisée séparément.
Art. 30cbis Compétences1 L’OFEN fixe, pour chaque session d’enchères, le volume mis aux enchères et l’enchère maximale admise.2 Il fixe également les critères supplémentaires qu’une installation qu’il est prévu de construire en dehors d’une zone à bâtir doit remplir pour pouvoir participer à une mise aux enchères spéciale.3 L’organe d’exécution réalise les enchères.
Art. 30cter Conditions de participation1 La construction de l’installation ne peut pas débuter avant l’adjudication.2 Une seule offre peut être déposée par terrain et par session d’enchères. 3 Un émolument de participation de 300 francs doit être versé avant l’expiration du délai de dépôt de l’offre. L’organe d’exécution verse sans délai les montants ainsi obtenus au fonds alimenté par le supplément.4 Lorsqu’une adjudication est octroyée à une offre et que finalement l’installation n’est pas mise en service, la participation aux enchères pour la rétribution unique ou la prime de marché flottante allouées aux installations photovoltaïques est exclue pour les installations se trouvant sur le même terrain, cela durant les cinq ans suivant l’entrée en force de l’adjudication.
Art. 30cquater Procédure de mise aux enchères1 L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.2 Il octroie l’adjudication aux offres:a. qui remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;b. qui présentent le taux le plus avantageux par kilowattheure, etc. qui s’inscrivent dans le volume mis aux enchères.3 Si la totalité de la puissance des offres qui remplissent les conditions de participation est inférieure au volume mis aux enchères, celui-ci sera automatiquement réduit à 90 % de la puissance proposée dans les offres.
Art. 30cquinquies Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service1 L’installation doit être mise en service au plus tard 24 mois après l’entrée en force de l’adjudication.2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut prolonger celui-ci sur demande. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.3 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.4 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 2.1, ch. 4.2.
Art. 30csexies Décision1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide l’entrée dans le système de la prime de marché flottante.2 Lorsque la puissance de l’installation est supérieure à celle indiquée dans l’offre, une prime de marché flottante n’est versée que pour la part de la production qui correspond à la puissance mentionnée dans l’offre. L’organe d’exécution statue sur cette part dans la décision.3 L’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service; b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.
Art. 30csepties Publication relative aux enchèresL’organe d’exécution publie les informations suivantes sur les mises aux enchères pour la prime de marché flottante:a. la date de dépôt des offres;b. le mécanisme de prix;c. le nombre d’offres reçues;d. le volume des offres reçues en kW;e. le nombre d’adjudications;f. le nombre d’offres exclues;g. le volume des offres exclues en kW;h. l’enchère maximale admise en centimes par kWh;i. l’enchère la plus basse et l’enchère la plus élevée en centimes par kWh;j. la valeur d’adjudication moyenne, pondérée en fonction du volume, en centimes par kWh;k. le montant, en centimes par kWh, de l’enchère la plus basse ayant obtenu une adjudication et de l’enchère la plus élevée ayant obtenu une adjudication;l. la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres, en kW;m. la puissance la plus basse et la puissance la plus élevée proposées dans les offres ayant obtenu une adjudication, en kW;n. la puissance moyenne ayant obtenu une adjudication, en kW.Section 4
Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes
Art. 30d Taux de rétribution pour les installations éoliennes1 Le montant des taux de rétribution pour les installations éoliennes est déterminé au moyen du principe des installations de référence.2 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.2.
Art. 30dbis Ordre de prise en compte1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
Art. 30dter Liste d’attente1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
Art. 30dquater Réduction de la liste d’attente1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.2 Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30dbis.
Art. 30dquinquies Demande1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.2 Elle ne peut être déposée que si les résultats des mesures du vent effectuées sur l’emplacement d’une nouvelle installation ou les données d’exploitation d’installations éoliennes existantes ainsi qu’une évaluation du rendement énergétique à l’emplacement de l’installation éolienne ont été établis. Les mesures et l’évaluation du rendement doivent respecter les exigences minimales visées à l’annexe 2.4, ch. 2.3 La demande doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.2.
Art. 30dsexies Garantie de principeLorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante.
Art. 30dsepties Avis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1 Après notification de la décision visée à l’art. 30dsexies, le requérant doit, dans les délais fixés à l’annexe 6.2, ch. 4.1 et 4.2, remettre un avis d’avancement du projet conformément à l’annexe 6.2, ch. 4.1, et mettre l’installation en service.2 Les délais d’avis d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction.3 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis d’avancement du projet ou le délai de mise en service pour d’autres raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai considéré.4 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.5 L’avis de mise en service doit comporter les données et les documents visés à l’annexe 6.2, ch. 4.3.
Art. 30docties Décision1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:a. l’entrée dans le système de la prime de marché flottante, etb. les paramètres pour le calcul du montant du taux de rétribution.2 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30dsexies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;b. les délais d’avis d’avancement du projet ou de mise en service ne sont pas respectés;c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.Section 5
Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse
Art. 30e Exigences minimales1 Les exigences minimales applicables aux installations de biomasse sont définies à l’annexe 6.3, ch. 2.2 En cas de rénovation notable, l’installation doit produire au moins autant d’électricité après la rénovation qu’avant celle-ci.
Art. 30ebis Taux de rétribution pour les installations de biomasse1 Le montant des taux de rétribution pour les installations de biomasse est déterminé au moyen du principe des installations de référence.2 Les taux de rétribution et le calcul par catégorie et classe de puissance sont fixés à l’annexe 6.3.3 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux de rétribution s’élève à 75 % du taux de rétribution fixé à l’annexe 6.3.
Art. 30eter Agrandissement ou rénovation notables1 L’agrandissement d’une installation de biomasse ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % ou d’au moins 500 000 kWh la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des trois dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement.2 La rénovation d’une installation de biomasse ou d’une centrale électrique à bois est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins 200 000 francs.
Art. 30equater Part de l’électricité à rétribuer pour un agrandissement ou une rénovation notablesPour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la production nette de l’installation qui est rétribuée via la prime de marché flottante est déterminée comme suit:a. pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part.
Art. 30equinquies Ordre de prise en compte1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
Art. 30esexies Liste d’attente1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
Art. 30esepties Réduction de la liste d’attente1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.2 Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.
Art. 30eocties Demande1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.
Art. 30enovies Garantie de principeLorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché flottante et fixe la part probable d’électricité à rétribuer sur la base des données figurant dans la demande.
Art. 30edecies Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service1 L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 30enovies.2 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de mise en service pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai au maximum de trois ans. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.3 La mise en service doit être annoncée à l’organe d’exécution au plus tard un mois à compter de la mise en service.4 L’avis de mise en service doit comporter au moins les données et les documents suivants:a. date de mise en service;b. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)6;c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande.
Art. 30eundecies Décision1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution décide notamment:a. l’entrée dans le système de la prime de marché flottante;b. la part de la production nette pour laquelle la prime de marché flottante est octroyée;c. les paramètres pour le calcul annuel du montant du taux de rétribution.2 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, la part visée à l’al. 1, let. b, est fixée de façon temporaire.3 Pour les agrandissements notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base de la production nette annuelle moyenne après trois années civiles complètes et corrigée avec effet rétroactif.4 Pour les rénovations notables, la part pour toute la durée de rétribution est fixée définitivement sur la base des coûts d’investissement effectifs, dès que ceux-ci sont communiqués, et corrigée avec effet rétroactif.5 L’organe d’exécution révoque la garantie visée à l’art. 30enovies et rejette la demande de participation au système de la prime de marché flottante si:a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans la demande.
Titre précédant l’art. 31Chapitre 3
Dispositions générales relatives aux contributions pour les études de projet, à la rétribution unique et aux contributions d’investissement
Art. 31, al. 11 Tant que l’exploitant obtient, pour une installation, un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne, une rétribution de l’injection ou une prime de marché flottante, aucune contribution pour les études de projet, ni rétribution unique ou contribution d’investissement ne peut lui être allouée.
Art. 33 Exigences applicables à l’exploitation et au fonctionnement de l’installation1 Une installation pour laquelle une rétribution unique ou une contribution d’investissement a été versée doit faire l’objet, à compter de la mise en service de l’installation, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable et pendant au moins la durée ci-après, d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière:a. 20 ans pour les installations photovoltaïques, les installations géothermiques et les installations éoliennes;b. 15 ans pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations hydroélectriques;c. 10 ans pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.2 Par ailleurs, les installations photovoltaïques doivent être exploitées pendant au moins 20 ans de sorte à atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de leur emplacement et de leur orientation.3 L’exploitant d’une installation photovoltaïque ayant bénéficié d’une rétribution unique au sens de l’art. 25, al. 3, LEne (rétribution unique élevée) ne peut pas faire usage de la consommation propre visée à l’art. 16 LEne pendant au moins 20 ans à compter de la mise en service de l’installation.
Art. 34, titre et al. 1 et 1bisRestitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7 s’appliquent par analogie à la restitution des contributions pour les études de projet, de la rétribution unique et des contributions d’investissement.1bis La restitution de la contribution pour les études de projet est exigée lorsqu’une nouvelle installation ou l’agrandissement notable d’une installation n’est pas réalisé malgré l’obtention d’un permis de construire.
Titres suivant l’art. 35Chapitre 3a Contribution pour les études de projetSection 1 Dispositions générales
Art. 35a Taux et contribution minimale1 La contribution pour les études de projet s’élève à 40 % des coûts d’étude de projet imputables.2 Une contribution pour les études de projet est accordée uniquement si elle s’élève au moins à 30 000 francs.
Art. 35b Contribution pour les études de projet concernant les projets d’énergie éolienne1 La contribution pour les études de projet concernant les installations éoliennes est accordée par projet et non par installation.2 Le montant maximal pour un projet d’énergie éolienne s’élève à 1 000 000 francs.
Titre suivant l’art. 35bSection 2 Ordre de prise en compte et liste d’attente
Art. 35c Ordre de prise en compte1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande.2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent vraisemblablement la production d’électricité supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution pour les études de projet sont choisis prioritairement.3 Dans le cas des demandes pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, ce sont avant tout celles qui sont déposées un même jour qui sont choisies prioritairement.
Art. 35d Liste d’attente1 Si les moyens ne suffisent pas pour la prise en compte immédiate, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.2 L’OFEN informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
Art. 35e Réduction de la liste d’attente1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les projets figurant sur la liste d’attente peuvent être pris en compte.2 Les projets figurant sur la liste d’attente sont pris en compte dans l’ordre établi à l’art. 35c.
Titre suivant l’art. 35eSection 3 Procédure de demande
Art. 35f Demande1 La demande de contribution pour les études de projet doit être déposée auprès de l’OFEN.2 Pour les installations géothermiques, elle ne peut être déposée que si une mise en valeur a été réalisée au préalable dans la zone concernée et si un rapport de mise en valeur concernant la production attendue du réservoir géothermique a été établi.3 La demande de contribution pour les études de projet doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.2, 2.4 ou 2.6.
Art. 35g Garantie de principeS’il ressort de l’examen de la demande que les conditions d’octroi sont remplies et si des moyens sont disponibles pour la prise en compte de la demande, l’OFEN garantit la contribution pour les études de projet dans son principe et fixe notamment ce qui suit:a. le montant que la contribution pour les études de projet ne doit pas dépasser;b. le plan de paiement visé à l’art. 35l.
Art. 35h Avis annuels de développement1 Un avis de développement doit être déposé chaque année auprès de l’OFEN. 2 Il doit comporter au moins les données et les documents suivants:a. l’état de développement;b. l’état des coûts assorti d’une liste détaillée des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;c. un calendrier actualisé.
Art. 35i Avis d’abandon de l’étude de projet1 Si l’étude de projet d’une installation est abandonnée, l’OFEN doit en être avisé.2 L’avis doit comporter au moins les données et les documents suivants:a. l’état de développement;b. un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;c. les raisons de l’abandon.
Art. 35j Avis de permis de construire1 Après l’entrée en force du permis de construire, un avis de permis de construire doit être déposé auprès de l’OFEN.2 L’avis doit comporter les données et les documents suivants:a. une copie du permis de construire exécutoire;b. un décompte détaillé des coûts assorti de la liste des coûts d’étude de projet imputables et des coûts d’étude de projet non imputables;c. le calendrier de réalisation.
Art. 35k Fixation définitive de la contribution pour les études de projetSi les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis d’abandon de l’étude de projet ou de l’avis de permis de construire, l’OFEN fixe définitivement la contribution pour les études de projet en s’appuyant sur les coûts effectifs des études de projet.
Art. 35l Versement échelonné de la contribution pour les études de projet1 La contribution pour les études de projet est versée en plusieurs tranches.2 Dans la garantie visée à l’art. 35g, let. b, l’OFEN fixe le moment du versement des différentes tranches et leurs montants au cas par cas (plan de paiement).3 La dernière tranche ne peut être versée qu’après la fixation définitive de la contribution pour les études de projet. Jusque-là, au maximum 80 % du montant maximal fixé dans la garantie visée à l’art. 35g, let. a, peuvent être versés.
Titre suivant l’art. 35lSection 4 Coûts d’étude de projet imputables
Art. 35mLes coûts d’étude de projet encourus par le requérant et ses prestations d’étude de projet sont imputables dans le cadre du calcul de la contribution pour les études de projet:a. s’ils sont en lien avec un projet ayant en principe droit à une contribution d’investissement;b. s’ils sont appropriés;c. s’ils peuvent être justifiés au moyen d’un rapport de travail détaillé, etd. s’ils sont exécutés de manière efficace.
Art. 38, al. 1bis à 1quater et 31bis La contribution liée à la puissance est majorée d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.1ter Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties. 1quater Abrogé3 Pour les grandes installations photovoltaïques mises en service entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2025, les taux pour les installations ajoutées et les installations isolées s’appliquent, même si ces installations appartiennent à la catégorie des installations intégrées.
Art. 38a, al. 4 à 64 Le taux indiqué dans l’offre est majoré d’un ou de plusieurs bonus lorsque les conditions visées à l’art. 30c, al. 2, sont réunies.5 Les montants des différents bonus sont précisés à l’annexe 2.1, ch. 2.7.6 Si seules des parties d’une installation remplissent les conditions d’un bonus, les bonus sont accordés pour la puissance de ces parties.
Art. 46a Compétences et conditions de participationLes compétences et les conditions de participation sont régies par les art. 30cbis et 30cter.
Art. 46bAbrogé
Art. 46c, al. 1 et 2, let. a et d1 L’organe d’exécution indique dans la mise au concours les conditions de la mise aux enchères, y compris les informations et documents à fournir avec l’offre.2 Il octroie l’adjudication aux offres qui:a. remplissent les conditions de la mise aux enchères et les conditions de participation;d. abrogée
Art. 46e, al. 33 Lorsque la puissance de l’installation est inférieure à celle indiquée dans l’offre, la rétribution unique n’est versée que pour la puissance effectivement installée.
Art. 46f Révocation de l’adjudicationL’organe d’exécution révoque l’adjudication dans les cas suivants:a. les conditions d’octroi ne sont pas toutes remplies après la mise en service;b. la mise en service n’est pas réalisée dans les délais;c. l’emplacement de l’installation ne correspond pas à celui indiqué dans l’offre.
Art. 46g Versement de la rétribution uniqueLa rétribution unique est versée au plus tard trois mois après réception de l’avis complet de mise en service.
Art. 47 Agrandissement ou rénovation notablesL’art. 30bbis s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation hydroélectrique est réputé notable.
Art. 51 Moyens disponibles et dates de référence1 Les moyens qui peuvent être utilisés pour les contributions d’investissement destinées aux installations hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW (art. 36, al. 2, OEne8) sont attribués à un rythme bisannuel. La période de deux ans débute le 1er janvier de l’année pour laquelle une date de référence est fixée. 2 Les demandes doivent être déposées jusqu’à une date de référence bisannuelle. La date de référence est le 30 juin de chaque année civile dont le chiffre est pair, la dernière étant le 30 juin 2034. 3 Si toutes les demandes déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont encore disponibles, les demandes déposées par la suite peuvent aussi être prises en compte au fur et à mesure jusqu’à ce que les moyens disponibles pour ces deux années soient épuisés.
Art. 52, al. 1, 3 et 51 Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.3 Si des moyens sont encore disponibles et qu’ils atteignent au moins 50 % de la contribution d’investissement nécessaire pour le projet qui suit dans l’ordre de prise en compte des projets menant à la réalisation d’une nouvelle installation ou d’un agrandissement, ce projet est aussi pris en compte. Le montant nécessaire à ce projet est déduit des moyens disponibles à la date de référence suivante.5 Si toutes les demandes de contribution d’investissement pour de nouvelles installations ou des agrandissements déposées jusqu’à une date de référence peuvent être prises en compte et que des moyens sont ensuite encore disponibles, les projets menant à la réalisation de rénovations sont pris en compte. Les projets qui présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement.
Art. 55 Avis de mise en serviceL’obligation de remettre un avis de mise en service se fonde sur l’art. 30bdecies, al. 1 et 2.
Art. 62, al. 1, let. c1 Ne sont notamment pas imputables:c. les coûts pour les parties des installations ci-après pour lesquelles aucune garantie de principe ou autorisation de début anticipé des travaux précisée à l’art. 32 n’a été accordée:1. les parties des installations d’exploitation accessoire qui servent en premier lieu à l’utilisation principale,2. les parties des installations d’exploitation accessoire qui ne servent pas à l’utilisation principale, mais qui sont érigées en même temps que les parties destinées à cette dernière et qui sont conçues pour la production d’électricité.
Art. 67Abrogé
Art. 68 Agrandissement ou rénovation notables1 L’art. 30eter s’applique pour déterminer si l’agrandissement ou la rénovation d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois est réputé notable.2 L’agrandissement d’une autre installation de biomasse est réputé notable lorsque des mesures de construction permettent d’augmenter d’au moins 25 % la production annuelle d’électricité par rapport à la moyenne des cinq dernières années complètes d’exploitation précédant la mise en service de l’agrandissement. 3 La rénovation d’une autre installation de biomasse est réputée notable lorsque les coûts d’investissement imputables de la rénovation atteignent au moins les montants suivants:a. 15 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;b. 250 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant égal ou supérieur à 50 000;c. 100 000 francs pour les installations au gaz d’épuration d’un équivalent-habitant inférieur à 50 000 et les installations au gaz de décharge.
Art. 70 Taux1 La contribution d’investissement pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge est déterminée au cas par cas et s’élève à 20 % des coûts d’investissement imputables.2 La contribution d’investissement pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration est déterminée selon le principe des installations de référence, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3.
Art. 71 Contribution maximaleLa contribution d’investissement ne peut pas dépasser les montants suivants:a. 12 millions de francs pour les installations de biogaz;b. 8 millions de francs pour les centrales électriques à bois;c. 6 millions de francs pour les UIOM et les installations d’incinération des boues;d. 1 million de francs pour les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge.
Titre précédant l’art. 74Section 4
Procédure de demande pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge
Titre suivant l’art. 80Section 4a
Procédure de demande pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration
Art. 80a Demande1 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 2.3.
Art. 80b Garantie de principeLorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:a. le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation, sur la base des taux fixés à l’annexe 2.3 et en tenant compte des contributions maximales précisées à l’art. 71;b. la part probable de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée;c. le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.
Art. 80c Délai de mise en service, prolongation du délai et avis de mise en service1 L’installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable doivent être mis en service dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision visée à l’art. 80b.2 L’art. 30edecies, al. 2 à 4, s’applique à la prolongation du délai et à l’avis de mise en service.
Art. 80d Avis de fin des travaux1 Un avis de fin des travaux doit être remis à l’organe d’exécution au plus tard quatre ans après la mise en service.2 Il doit comporter les données et les documents suivants:a. décompte détaillé des coûts de construction;b. pour les rénovations: liste des coûts d’investissement imputables et des coûts d’investissement non imputables sur la base des composantes de l’installation figurant à l’annexe 2.3;c. puissance installée, etd. production nette de deux années complètes d’exploitation.3 Si le requérant ne peut pas respecter le délai de remise de l’avis de fin des travaux pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, prolonger le délai. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration du délai.
Art. 80e Fixation définitive de la contribution d’investissementSi les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de fin des travaux, l’organe d’exécution fixe définitivement, conformément à l’art. 85, la contribution d’investissement en tenant compte du montant maximal déterminé dans la garantie de principe visée à l’art. 80b.
Art. 80f Versement échelonné de la contribution d’investissementLa contribution d’investissement est versée en trois tranches:a. 40 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: au début des travaux;b. 30 % du montant maximal visé à l’art. 80b, let. c: après transmission de l’avis de mise en service;c. la différence entre la somme des montants précisés aux let. a et b et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.
Titre précédant l’art. 81Section 5
Critères de mesure pour les UIOM, les installations d’incinération des boues et les installations au gaz de décharge
Titre suivant l’art. 83Section 5a
Critères de mesure pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration
Art. 84 Part de la puissance de l’installation pour laquelle une contribution d’investissement est accordée en cas d’agrandissement ou de rénovation notablesPour un agrandissement ou une rénovation notables, la part de la puissance de l’installation après la rénovation ou l’agrandissement pour laquelle une contribution d’investissement est accordée est déterminée comme suit:a. pour un agrandissement notable: rapport entre l’augmentation de la puissance à attendre en raison de l’agrandissement, d’une part, et la puissance totale après l’agrandissement, d’autre part;b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part.
Art. 85 Calcul de la contribution d’investissement1 La contribution d’investissement est calculée comme suit:a. pour une nouvelle installation: par kW de puissance;b. pour un agrandissement ou une rénovation notables: par kW de la part de puissance calculée conformément à l’art. 84 après l’agrandissement ou la rénovation.2 Les taux sont fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.3 Pour un agrandissement ou une rénovation notables, le taux s’élève à 75 % des taux fixés à l’annexe 2.3, ch. 7.4 Si la contribution d’investissement calculée conformément aux alinéas précédents pour l’agrandissement notable d’une installation de biogaz ou d’une centrale électrique à bois dépasse 60 % des coûts effectifs imputables, elle est réduite à 60 %.5 Pour les installations de biogaz et les installations au gaz d’épuration, la puissance équivalente est déterminante.
Art. 87a1 La contribution d’investissement pour les installations éoliennes est déterminée au moyen du principe des installations de référence.2 Les taux par catégorie sont fixés à l’annexe 2.4.
Art. 87c, al. 22 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
Art. 87d, al. 11 La demande de contribution d’investissement doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
Art. 87e Garantie de principeLorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:a. le montant probable de la contribution d’investissement compte tenu de la puissance prévue de l’installation;b. le montant que la contribution d’investissement ne doit pas dépasser; il correspond au montant fixé conformément à la let. a.
Art. 87f Avis d’avancement du projet, mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer1 Après notification de la décision visée à l’art. 87e, le requérant doit remettre un avis d’avancement du projet et mettre l’installation en service.2 L’art. 30dsepties s’applique aux délais, à l’avis d’avancement du projet, à la mise en service, à la prolongation des délais et aux obligations d’annoncer.
Art. 87g Mise à jour de la garantie de principe1 Après la remise de l’avis d’avancement du projet, le montant probable de la contribution d’investissement et le montant maximal qui ont été fixés dans la garantie de principe sont refixés en fonction de la puissance prévue de l’installation selon le permis de construire exécutoire.2 Les montants fixés dans la garantie de principe ne doivent pas être dépassés.
Art. 87h, titre et phrase introductive Prolongation du délai de mise en serviceSur demande du requérant, l’organe d’exécution peut prolonger le délai de mise en service aux conditions suivantes:
Art. 87i Fixation définitive de la contribution d’investissementSi les conditions d’octroi sont encore remplies au moment de l’avis de mise en service, l’organe d’exécution fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur la puissance installée effective de l’installation.
Art. 87j Versement échelonné de la contribution d’investissementLa contribution d’investissement est versée en deux tranches:a. 50 % du montant maximal actualisé visé à l’art. 87g: au début des travaux;b. la différence entre le montant précisé à la let. a et la contribution d’investissement définitive: après l’entrée en force de la fixation définitive de la contribution d’investissement.
Titre suivant l’art. 87jSection 4 Calcul de la contribution d’investissement
Art. 87kLa contribution d’investissement est calculée sur la base de la catégorie, de la puissance de l’installation et des taux fixés à l’annexe 2.4.
Art. 87l et 87mAbrogés
Art. 89 Recettes1 Les recettes sont prises en compte conformément aux sources et aux hypothèses suivantes:a. négoce de l’électricité pour le lendemain (marché day-ahead): les recettes sont déterminées sur la base du prix du marché; le profil horaire effectif de l’installation ou la somme de ces profils lorsqu’il s’agit d’un groupe d’installations constitue la base du calcul; les couvertures sur le marché à terme sont prises en compte conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.4; dans le cas d’une installation partenaire, le profil déterminé est réparti proportionnellement entre les partenaires;b. services-système: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.5, mais sans déduction des coûts d’opportunité; c. garanties d’origine: les recettes sont déterminées sur la base du prix pour les garanties d’origine calculé conformément à l’art. 30aquinquies, al. 4 et 5;d. réserve d’hiver: les recettes sont déterminées conformément à l’annexe 6.1, ch. 4.2.7.2 Est considéré comme le prix du marché day-ahead le prix horaire du marché spot pour la zone de prix Suisse à un taux de change mensuel moyen. Ce prix s’applique aussi à l’électricité négociée hors Bourse.3 Si une installation individuelle participant au système de rétribution de l’injection fait partie d’un groupe d’installations, la rétribution de l’injection versée est déterminante pour les recettes de cette installation.
Art. 90, al. 1, phrase introductive et let. d1 Les coûts d’exploitation indispensables à une production efficace sont pris en compte dans le calcul des coûts de revient. Sont également pris en compte:d. les dépenses pour des prestations de services globales et la commercialisation à hauteur de:1. 0,40 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,2. 0,55 ct./kWh pour les centrales à accumulation, les centrales à pompage-turbinage et les centrales à pompage-turbinage pur.
Art. 96a Motif d’exclusionAucune contribution aux coûts d’exploitation n’est accordée:a. pour une installation pour laquelle l’exploitant obtient un financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou une rétribution de l’injection;b. pour la part de la production pour laquelle l’exploitant obtient une prime de marché flottante.
Art. 96j, al. 1, let. a, et 21 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’une installation du soutien par la contribution aux coûts d’exploitation si les conditions d’octroi ou les exigences minimales:a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et qu’il n’existait pour cette raison aucun droit à la contribution aux coûts d’exploitation pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);2 Une renonciation à la contribution aux coûts d’exploitation doit être communiquée à l’organe d’exécution pour la fin d’un trimestre, moyennant un délai d’un mois.
Art. 98, al. 1, phrase introductive, et 21 En ce qui concerne la rétribution de l’injection et la prime de marché flottante, l’OFEN publie les données suivantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW:2 Pour les installations d’une puissance inférieure à 30 kW, les publications visées à l’al. 1 doivent être anonymisées.
Art. 108b Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 20241 Dans le cas où, dans le contexte d’une contribution d’investissement, une autorisation de début anticipé des travaux concernant une installation a été accordée à l’exploitant avant l’entrée en vigueur de la présente modification, cette autorisation est également valable dans le contexte de l’octroi d’une prime de marché flottante.2 Si l’exploitant auquel une contribution d’investissement a été garantie dans son principe avant l’entrée en vigueur de la présente modification veut bénéficier de la prime de marché flottante, il doit en informer l’autorité compétente au plus tard le 1er juin 2025.3 Les art. 89 et 90, al. 1, let. d, s’appliquent à partir du calcul des primes de marché pour l’année civile 2024 ou l’année hydrologique 2023/2024.
II
1 Les annexes 1.2 à 1.5, 2.1, 2.2, 2.6, 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 Les annexes 2.3 et 2.4 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 6.1 à 6.3 ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
20 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse : La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 16, 17, 21 et 23)
Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
Ch. 4.3, let. d4.3 Avis de mise en serviceL’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:d. certificat de conformité attestant les données de l’installation conformément à l’art. 2, al. 2, OGOM9.
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1.3»(art. 16, 17, 21 et 23)
Ch. 2, titre
2 Classes de puissance
Ch. 5.2 à 5.2.3Abrogés
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1.4»(art. 16, 17, 21 et 23)
(art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1.5»(art. 16, 17, 21, 23 et 28)
Ch. 3.1.4Abrogé
(art. 7, 38, 41 à 43, 45 et 46d)
Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.1»(art. 7, 38, 41 à 43, 45, 46d, 46i et 46l)
Ch. 2.52.5 S’agissant des installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, la contribution liée à la puissance est déterminée selon une pondération établie sur la base des classes de puissance.
Ch. 2.72.7 Bonus2.7.1 Le bonus pour les installations intégrées présentant un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés est de 400 francs par kW.2.7.2 Le bonus pour les installations ajoutées ou isolées présentant un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés est de 200 francs par kW.2.7.3 Le bonus pour les places de stationnement est de 250 francs par kW.
Ch. 2.82.8 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en service à partir du 1er janvier 2023: Classe de
puissance 1.1.2023−
31.03.2024 1.4.2024−
31.03.2025 À partir
du 1.4.2025 Contribution de base (CHF) 2–5 kW 200 0 0 >5 kW 0 0 0 Contribution liée à la puissance (CHF/kW) <30 kW 440 420 400 30–<100 kW 330 330 330 ≥100 kW 250
Ch. 2.92.9 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les installations isolées mises en service à partir du 1er janvier 2023: Classe
de puissance 1.1.2023−
31.03.2024 1.4.2024−
31.03.2025 À partir
du 1.4.2025 Contribution de base (CHF) 2–5 kW 200 0 0 >5 kW 0 0 0 Contribution liée à la puissance (CHF/kW) <30 kW 400 380 360 30–<100 kW 300 300 300 ≥100 kW 270 270 250
Ch. 4.2, let. f4.2 L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants:f. pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour les places de stationnement: des photos permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation sise sur une aire de stationnement permanente non couverte avant la mise en place de cette installation.
(art. 53 et 61)
Contribution d’investissement allouée pour les installations hydroélectriques
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.2»(art. 35e et 53)
Titre
Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations hydroélectriques
Ch. 2
2 Contenu de la demande de contribution pour les études de projet
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit ainsi que l’emplacement de la centrale, des prises d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b. étude préliminaire décrivant le projet et montrant la faisabilité;
c. estimation des coûts ainsi que calendrier et plan de financement;
d. pour les agrandissements: documents montrant que l’agrandissement est notable;
e. puissance mécanique brute moyenne de l’eau, avant et après l’investissement;
f. puissance installée, avant et après l’investissement;
g. débit utilisable en mètres cubes, en moyenne calculée sur cinq années civiles complètes précédant et suivant l’investissement;
h. production d’électricité (en kWh) par année civile, avant et après l’investissement;
i. hauteur de chute brute moyenne, (en m) avant et après l’investissement;
j. hauteur de chute nette moyenne, (en m) avant et après l’investissement;
k. débit équipé, avant et après l’investissement;
l. volume d’accumulation utilisable, avant et après l’investissement;
m. données sur les autres aides financières.
Ch. 3
3 Contenu de la demande de contribution d’investissement
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement de la centrale, des prises d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c. descriptif technique de l’installation;
d. pour les agrandissements et les rénovations: documents montrant que l’agrandissement ou la rénovation est notable;
e. puissance mécanique brute moyenne de l’eau, avant et après l’investissement;
f. puissance installée, avant et après l’investissement;
g. débit utilisable en mètres cubes, en moyenne calculée sur cinq années civiles complètes précédant et suivant l’investissement;
h. production d’électricité (en kWh) par année civile, avant et après l’investissement;
i. hauteur de chute brute moyenne, (en m) avant et après l’investissement;
j. hauteur de chute nette moyenne, (en m) avant et après l’investissement;
k. débit équipé, avant et après l’investissement;
l. volume d’accumulation utilisable, avant et après l’investissement;
m. date prévue du début des travaux et de mise en service;
n. preuve de la validité du droit d’utilisation de l’eau et du permis de construire exécutoire;
o. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
p. données sur les autres aides financières.
Ch. 4Ex-ch. 3
(art. 69, 74, 80a, 80b, 80d et 85)
Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse
1 Définition des installations
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2 Installations de biogaz
2.1 Exigences générales
Les exigences générales s’appuient sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
2.2 Exigences énergétiques minimales
Les besoins de chaleur de l’installation productrice d’énergie doivent être couverts par les rejets de chaleur de l’installation CCF ou en utilisant des énergies renouvelables.
2.3 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ et sur les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;
d. plan d’ensemble;
e. liste des coûts d’investissement;
f. puissance électrique installée et puissance électrique équivalente en kWel, avant et après l’investissement;
g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;
h. production nette d’électricité et de chaleur ainsi qu’utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
i. date prévue de mise en service.
2.4 Composantes de l’installation
Le calcul des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable:
Composante de l’installation | Durée |
|---|---|
Parties du bâtiment, préfosse, dépôt intermédiaire, conteneurs, cuve de stockage du digestat, digesteur, installation de stockage du gaz, conduites, conduites de gaz propres à l’exploitation jusqu’à 300 mètres de long, isolation, armatures | 25 |
Broyeur, tamis, système d’agitation, séparation | 15 |
Traitement du gaz, récupération de chaleur, système d’évacuation des rejets, système d’air comprimé, système de ventilation | 10 |
CETE, y c. refroidissement de secours, microturbine à gaz, réglage de la pression, générateur, transformateur, système à condensation, torche de secours | 10 |
Système de commande (mesure, contrôle, régulation [MCR]) | 15 |
3 Centrales électriques à bois
3.1 Exigences générales
3.1.1 Les exigences générales s’appuient sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
3.1.2 Une installation est réputée centrale électrique à bois uniquement si elle utilise du bois comme seul agent énergétique.
3.2 Exigences énergétiques minimales
3.2.1 Le taux d’utilisation énergétique global minimal pondéré des centrales électriques à bois doit atteindre au moins 70 %. Il correspond à la somme du taux d’utilisation de la chaleur, du taux d’utilisation des produits et du taux d’utilisation de l’électricité multiplié par le facteur 1,75.
3.2.2 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du taux d’utilisation énergétique global:
a. le calcul se fonde sur le pouvoir calorifique inférieur Hu du combustible introduit;
b. le taux d’utilisation de la chaleur correspond à la chaleur utilisée en externe divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion;
c. le taux d’utilisation des produits correspond au pouvoir calorifique inférieur Hu des produits divisé par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion;
d. le taux d’utilisation de l’électricité correspond à la production nette divisée par la quantité d’énergie introduite dans l’installation de combustion.
3.2.3 Le taux d’utilisation des produits est pris en compte dans le calcul du taux d’utilisation énergétique global pondéré uniquement lorsque le processus thermique vise en sus à produire des agents énergétiques ou des produits ayant un pouvoir calorifique inférieur Hu >0.
3.2.4 Si un réseau de chaleur à distance ou un autre dispositif d’exploitation de chaleur est construit ou agrandi lors de la construction, de l’agrandissement notable ou de la rénovation notable d’une centrale électrique à bois, les exigences énergétiques minimales doivent être respectées au plus tard à compter du début de la troisième année civile complète suivant la mise en service de l’installation, de l’agrandissement ou de la rénovation.
3.3 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ et sur les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;
d. plan d’ensemble;
e. liste des coûts d’investissement;
f. puissance électrique installée en kWel, avant et après l’investissement;
g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;
h. production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
i. date prévue de mise en service.
3.4 Composantes de l’installation
La détermination des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des coûts des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable:
Composante de l’installation | Durée |
|---|---|
Parties: bâtiment, silo, grue | 25 |
Parties: installation de combustion, transport du combustible, système de décendrage, ventilateur, conduite d’air, ventilateur de gaz de fumée, cheminement de la cendre, carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, épuration des fumées, Organic Ranking Cycle, installation de gazéification de bois | 15 |
Surchauffeur | 10 |
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d’eau d’alimentation, réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation, préchauffage de l’eau d’alimentation, raccordement à courant fort | 25 |
Système de commande (MCR) | 15 |
4 Usines d’incinération des ordures ménagères
4.1 Exigences énergétiques minimales
Une contribution d’investissement n’est accordée que si la nouvelle installation ou l’agrandissement notable présente une efficacité énergétique nette (EEN) d’au moins 0,9 et la rénovation notable, une EEN d’au moins 0,85.
4.2 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
d. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
e. puissance électrique installée (en kWel), avant et après l’investissement;
f. production brute d’électricité et de chaleur (en kWh), par année civile avant et après l’investissement;
g. production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
h. date prévue de mise en service.
4.3 Composantes de l’installation
Les coûts des composantes suivantes de l’installation sont réputés coûts d’investissement imputables:
Composante de l’installation | Durée |
|---|---|
Carnau de rayonnement, ballon de chaudière, évaporateur, éco, zone de convection | 15 |
Surchauffeur | 10 |
Turbine, générateur, installation hydroélectrique, transformateur, circuit de refroidissement (turbine, générateur), pompes d’eau d’alimentation (2 électriques, 1 vapeur), réservoir d’eau d’alimentation, aérocondenseur, éjecteur, vase d’expansion de purge de chaudière, conduites et armatures, poste de détente, système à condensation et préchauffage de l’eau d’alimentation, grue de salle des turbines, raccordement à courant fort, groupe électrogène de secours | 25 |
Système de commande (MCR) | 15 |
5 Installations d’incinération des boues
5.1 Exigences posées aux boues et à l’incinération
Ne peuvent être utilisés que des boues déshydratées ou des déchets biogènes asséchés à l’aide d’énergies renouvelables. Seuls des agents énergétiques renouvelables sont autorisés comme combustibles additionnels.
5.2 Les exigences énergétiques minimales, le contenu de la demande et le tableau des durées d’utilisation des UIOM s’appliquent.
6 Installations au gaz d’épuration ou au gaz de décharge
6.1 Exigences énergétiques minimales
Le bassin de fermentation doit être chauffé avec les rejets de chaleur.
6.2 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ et sur les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;
d. plan d’ensemble;
e. liste des coûts d’investissement;
f. puissance électrique installée et puissance électrique équivalente en kWel, avant et après l’investissement;
g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;
h. production nette d’électricité et utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
i. date prévue de mise en service;
j. équivalents-habitants de l’installation d’épuration.
6.3 Composantes de l’installation
La détermination des coûts d’une installation de référence tient notamment compte des coûts des composantes de l’installation suivantes et de la durée d’utilisation indiquée; cette règle s’applique également au calcul des coûts d’investissement imputables en cas de rénovation notable et au calcul de la contribution d’investissement allouée pour les installations au gaz de décharge:
Composante de l’installation | Durée |
|---|---|
Partie du bâtiment pour la CETE, chambre de mesure du gaz, conduites | 25 |
CETE, y c. refroidissement de secours | 10 |
Gazomètre, armatures, filtre à gravier, ventilateur d’élévation de pression de gaz, refroidissement du gaz, épuration des gaz, élimination du siloxane, torche de secours | 15 |
Système de commande (MCR) | 15 |
7 Taux pour les installations de biogaz, les centrales électriques à bois et les installations au gaz d’épuration
7.1 Calcul des taux
7.1.1 Puissance équivalente
7.1.1.1 Le calcul des taux se base sur la puissance équivalente d’une installation de biogaz ou d’une installation au gaz d’épuration, puissance qui correspond au quotient de la production nette en kWh par la somme des heures de l’année d’exploitation considérée. Le calcul du montant définitif de la contribution d’investissement se base sur deux années complètes d’exploitation de l’installation nouvelle, rénovée ou agrandie.
7.1.1.2 Si, durant cette période, des substrats très énergétiques présentant une teneur en gaz de plus de 500 mètres cubes normalisés par tonne de masse de matière fraîche et transportés sur une distance supérieure à 50 km ont été utilisés, leur production d’énergie n’est pas prise en compte pour déterminer la puissance équivalente.
7.1.2 La puissance de l’installation est déterminante pour le calcul des taux applicables aux centrales électriques à bois.
7.1.3 Les taux sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées au ch. 7.2.
7.2 Taux
7.2.1 Taux pour les installations de biogaz par classe de puissance:
Classe de puissance | Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
≤ 50 kW | 19 000 |
≤100 kW | 18 000 |
≤500 kW | 15 000 |
>500 kW | 13 000 |
7.2.2 Taux pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
Classe de puissance | Taux en CHF/kWel |
|---|---|
≤ 50 kW | 5000 |
≤100 kW | 4600 |
≤500 kW | 3800 |
≤ 5 MW | 3100 |
> 5 MW | 2200 |
7.2.3 Taux pour les installations au gaz d’épuration par classe de puissance:
Classe de puissance | Taux en CHF/kWel-eq |
|---|---|
≤ 50 kW | 2500 |
≤100 kW | 1300 |
≤500 kW | 400 |
>500 kW | 200 |
(art. 35e et 87d)
Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations éoliennes
1 Définition des installations et catégories
1.1 Définition des installations
La définition d’une installation éolienne se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 1.
1.2 Catégories
1.2.1 Les installations éoliennes sont réparties dans trois catégories en fonction de l’altitude à laquelle elles sont construites:
a. catégorie I: < 1000 m au-dessus du niveau de la mer;
b. catégorie II: de 1000 à 1700 m au-dessus du niveau de la mer;
c. catégorie III: > 1700 m au-dessus du niveau de la mer.
1.2.2 La bordure supérieure du socle d’une installation est déterminante pour calculer l’altitude.
2 Exigences minimales posées aux mesures du vent, aux données de mesure du vent et aux évaluations du rendement
2.1 Exigences minimales posées aux mesures du vent à l’emplacement d’une nouvelle installation
Les mesures du vent à l’emplacement d’une nouvelle installation doivent respecter les exigences minimales suivantes:
a. le mât de mesure du vent est érigé dans le périmètre du parc;
b. la hauteur du mât est au moins égale aux deux tiers de celle du moyeu de l’installation éolienne ou d’au moins 100 m; si le mât est plus court, des mesures LiDAR ou SODAR complémentaires sont réalisées dans le périmètre du parc;
c. la mesure est exécutée avec des capteurs de direction du vent et des capteurs calibrés de vitesse du vent à deux hauteurs au moins, le point de mesure le plus haut se situant à 2 m au plus sous le sommet du mât;
d. le vent est mesuré pendant au moins 12 mois sans interruption;
e. les données de mesure du vent sont disponibles pour 80 % du temps au moins.
2.2 Exigences minimales posées aux mesures du vent relatives aux installations éoliennes existantes (données d’exploitation)
Les données de mesure du vent relatives aux installations éoliennes existantes doivent respecter les exigences suivantes:
a. l’installation éolienne se trouve dans le périmètre du parc;
b. la mesure est effectuée à la hauteur du moyeu de la turbine éolienne;
c. la mesure est effectuée durant au moins 12 mois sans interruption;
d. les données de mesure du vent sont disponibles pour au moins 80 % du temps.
2.3 Exigences minimales posées aux évaluations du rendement
Les évaluations du rendement doivent comporter au moins les informations suivantes:
a. documentation de la mesure du vent ou des données d’exploitation;
b. nombre d’installations éoliennes prévues ainsi que leurs dimensions et leur puissance nominale;
c. prévisions de rendement pour tous les emplacements prévus des installations avec le type d’installation éolienne le plus approprié.
3 Contenu de la demande de contribution pour les études de projet
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. preuve que l’emplacement du projet est prévu dans le plan directeur cantonal pour l’utilisation de l’énergie éolienne;
b. étude préliminaire au projet comportant les données et les documents suivants:
– carte incluant le périmètre du projet,
– nombre et emplacement des installations éoliennes prévues,
– description du projet assortie des données relatives au responsable du projet, à la gestion du projet, aux mesures du vent prévues, aux études environnementales et techniques prévues, à la planification du projet (raccordement au réseau, chemins de desserte, établissement du plan d’affectation, étude d’impact sur l’environnement, permis de construire, travail d’information) et au calendrier des études de projet;
c. personne de contact responsable avec adresse et informations de contact (y compris adresse électronique et numéro de téléphone).
4 Contenu de la demande de contribution d’investissement
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le périmètre du projet, l’emplacement de l’installation éolienne prévue et le nom de l’ayant droit;
b. description du projet, y compris un calendrier, montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
c. descriptif technique de l’installation, notamment données sur le type d’installation éolienne et le raccordement au réseau prévus (gestionnaire de réseau, niveau du réseau, ébauche de plan);
d. évaluation du rendement qui satisfait les exigences visées au ch. 2.3.
5 Taux pour la contribution d’investissement
Taux:
Catégorie | Taux en CHF/kW |
|---|---|
I | 1300 |
II | 1500 |
III | 1650 |
(art. 87r et 87t)
Contribution d’investissement allouée pour les installations géothermiques
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2.6»(art. 35e, 87r et 87t)
Titre
Contribution pour les études de projet et contribution d’investissement allouées pour les installations géothermiques
Ch. 3
3 Contenu de la demande de contribution pour les études de projet
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. étude préliminaire au projet comportant au moins les données et les documents suivants:
– plan d’ensemble incluant le périmètre du projet et les emplacements des installations,
– description du projet assortie des données relatives au responsable du projet, à la gestion du projet, aux travaux prévus en lien avec l’étude du projet, à l’estimation des coûts et au calendrier de l’étude de projet;
b. preuve que toutes les conditions pour le versement d’une contribution pour les études de projet sont remplies.
Ch. 4
4 Contenu de la demande de contribution d’investissement
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’exploitant et l’emplacement ainsi que le périmètre de la concession;
b. descriptif technique de l’installation;
c. puissance électrique installée et puissance thermique en MW;
d. production brute et production nette annuelles attendues d’électricité et de chaleur (en MWh);
e. utilisation projetée de la chaleur et accord des acheteurs potentiels;
f. plan de gestion des ressources, en particulier le plan de monitoring concernant l’état du réservoir, la productivité, la sismicité et la composition de l’eau captée, ainsi que d’éventuels plans de développement;
g. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une contribution d’investissement sont remplies;
h. calendriers et estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20 % au plus;
i. preuve du financement pour les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement.
(art. 46t, 63, 83, 87m et 87zter)
Calcul des coûts non couverts
Ch. 2.2, let. d2.2 Pour les installations hydroélectriques, les sorties de liquidités suivantes sont imputables en plus de celles énoncées au ch. 1.2:d. impôt sur le bénéfice calculé.
Ch. 3.1, let. cbis et d3.1 Pour les installations visées à l’art. 71a LEne, les sorties de liquidités imputables se composent des éléments suivants:cbis. impôt sur le bénéfice calculé;d. coûts pour un suivi scientifique dont les résultats sont librement accessibles au public sous une forme adéquate, jusqu’à concurrence de 5 % au maximum des coûts d’investissement imputables ou de 1 000 000 francs au maximum;
(art. 96b, 96e et 96h)
Contribution aux coûts d’exploitation allouée pour les installations de biomasse
Ch. 22 Exigences minimales2.1 Les exigences minimales s’appuient sur les dispositions suivantes:a. pour les centrales électriques à bois: annexe 1.5, ch. 2.1 et 2.3, et annexe 2.3, ch. 3.2;b. pour toutes les autres catégories: annexe 1.5, ch. 2.2.2 Pour les installations qui ne bénéficient plus du financement des frais supplémentaires visé à l’art. 73, al. 4, LEne et font l’objet d’une demande de contribution aux coûts d’exploitation, les exigences énergétiques minimales doivent être satisfaites d’ici au 31 décembre 2027.
Ch. 3.1.13.1.1 Le taux de contribution se compose d’une contribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un bonus tel que visé aux ch. 3.3 à 3.6. Le taux de contribution est recalculé chaque année.
Ch. 3.1.4Abrogé
Ch. 3.23.2 Taux de la contribution de baseTaux de la contribution de base par classe de puissance: Classe de puissance Contribution de base (ct./kWh) ≤ 50 kW 12 ≤100 kW 11 ≤500 kW 11 ≤ 5 MW 10 > 5 MW 9
Ch. 3.33.3 Bonus pour les centrales électriques à bois3.3.1 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation utilise toute l’année du bois comme seul agent énergétique.3.3.2 Il est accordé seulement pour l’électricité injectée d’octobre à mars (semestre d’hiver).3.3.3 Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance: Classe de puissance Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) ≤ 50 kW 5 ≤100 kW 4 ≤500 kW 4 ≤ 5 MW 4 > 5 MW 3
Ch. 3.4.33.4.3 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture contenant au plus 20 % de cosubstrats, par classe de puissance: Classe de puissance Bonus pour biomasse contenant au plus 20 % de cosubstrats (ct./kWh) ≤ 50 kW 13 ≤100 kW 12 ≤500 kW 10 ≤ 5 MW 3 > 5 MW 0 3.6 Bonus pour l’utilisation de la chaleur 3.6.1 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur des installations de biogaz est accordé si, pendant une année civile:a. au moins 25 % de la chaleur nette est utilisée en externe, cette règle s’appliquant aux installations remplissant les conditions du bonus visé au ch. 3.4; b. au moins 30 % de la chaleur nette est utilisée en externe, cette règle s’appliquant à toutes les autres installations. 3.6.2 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur peut être cumulé avec les bonus pour la biomasse issue de l’agriculture visés aux ch. 3.4 et 3.5.3.6.3 Taux du bonus pour l’utilisation de la chaleur, par classe de puissance: Classe de puissance Bonus pour l’utilisation de la chaleur (ct./kWh) ≤ 50 kW 2 ≤100 kW 2 ≤500 kW 1 ≤ 5 MW 1 > 5 MW 0
Ch. 44 La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de contribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de contribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 5.1.
(art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecies et 89)
Prime de marché flottante allouée pour les installations hydroélectriques
1 Définition des installations
La définition d’une installation hydroélectrique se fonde sur l’annexe 2.2, ch. 1.
2 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit ainsi que l’emplacement de la centrale, des prises d’eau, des réservoirs et de la restitution d’eau;
b. description du projet comprenant les données et les documents suivants:
preuve que toutes les conditions pour le recours à une prime de marché flottante sont remplies,
présentation de la situation de départ, des bases hydrologiques et géologiques, du projet et de l’ensemble de ses éléments, du déroulement sommaire de la construction ainsi que présentation de l’exploitation et de l’entretien de l’installation,
pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable: en plus, présentation de l’installation existante ou du groupe d’installations avant l’investissement;
c. descriptif technique de l’installation, notamment:
la puissance mécanique brute moyenne de l’eau,
la puissance installée en MW et le débit équipé de toutes les turbines et pompes en mètres cubes par seconde,
le débit équipé en mètres cubes par seconde,
les débits entrants mensuels moyens de chaque prise d’eau ou réservoir en mètres cubes,
la hauteur de chute brute moyenne et la hauteur de chute nette moyenne en mètres,
le volume d’accumulation utilisable en mètres cubes et en GWh,
le schéma de l’installation concernée par le projet,
la capacité de services-système (réglage primaire, réglage secondaire positif, réglage secondaire négatif, réglage tertiaire positif, réglage tertiaire négatif) des turbines et des pompes,
la consommation d’électricité mensuelle probable des pompes d’alimentation en kWh,
pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable: en plus, les données des ch. 1 à 8 pour l’installation existante ou le groupe d’installations avant l’investissement;
d. calendrier indiquant les dates prévues du début des travaux et de mise en service;
e. concession et permis de construire exécutoires;
f. liste des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique qui sont fixées dans la concession, y compris des données sur les coûts des différents postes et un renvoi aux articles figurant dans la concession;
g. liste détaillée des coûts d’investissement, ventilés selon les coûts imputables et les coûts non imputables;
h. données sur les coûts d’exploitation probables;
i. données sur les autres aides financières;
j. pour un agrandissement ou une rénovation notables: preuve du caractère notable de l’agrandissement ou de la rénovation;
k. pour une nouvelle installation intégrée sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour un agrandissement notable ou pour une rénovation notable:
la production nette mensuelle de l’installation ou du groupe d’installations avant l’investissement, pour les cinq années précédant l’année de la demande,
les débits entrants mensuels des prises d’eau et principaux réservoirs pertinents pour le projet pendant les cinq années précédant l’année de la demande,
une estimation de la production nette mensuelle moyenne après l’investissement,
la puissance mécanique brute moyenne pendant les cinq années précédant l’année de la demande;
l. pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: toutes les informations nécessaires à une modélisation dans un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, notamment:
la répartition horaire de tous les débits entrants des prises d’eau et réservoirs pertinents pour le projet pendant une année hydrologique, dans un format et une résolution temporelle appropriés,
la topologie précise de l’installation assortie de toutes les informations pertinentes, dans un format et une résolution appropriés,
les courbes de puissance en fonction des niveaux des lacs d’accumulation,
pour les agrandissements notables, la topologie de la centrale assortie de toutes les informations pertinentes avec et sans agrandissement,
pour les rénovations notables, la topologie de la centrale pour les parties non rénovées de l’installation, assortie de toutes les informations pertinentes;
m. pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW:
la preuve des coûts d’exploitation des cinq années précédant la rénovation,
la preuve des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique pendant les cinq années précédant la rénovation;
n. pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW:
une estimation de la production nette qui pourrait encore être réalisée avec les parties non rénovées de l’installation,
la preuve des coûts d’exploitation des cinq années précédant la rénovation,
la preuve des redevances et des prestations fournies à la collectivité publique pendant les cinq années précédant la rénovation.
3 Taux de rétribution et prix de marché de référence
3.1 Le taux de rétribution en ct./kWh correspond aux coûts annuels par kWh de production supplémentaire annuelle qui découlent des investissements dans la construction, l’agrandissement notable ou la rénovation notable d’une installation.
3.2 Le prix de marché de référence en ct./kWh pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW correspond aux recettes annuelles par kWh de production supplémentaire.
4 Coûts annuels, recettes annuelles et production supplémentaire annuelle
4.1 Coûts annuels
4.1.1 Les coûts annuels se composent:
a. des coûts du capital qui découlent des investissements et qui sont calculés par annuité par partie de l’installation en tenant compte d’une durée d’utilisation standardisée selon l’annexe 2.2, ch. 4, et d’un coût moyen pondéré du capital visé à l’annexe 3;
b. des coûts d’exploitation, qui sont pris en compte de la façon suivante:
pour les nouvelles installations et les agrandissements notables: au maximum jusqu’à hauteur de 2 % des investissements imputables, y compris les coûts générés, au niveau de la société de l’exploitant, par la gestion de l’entreprise, par la gestion de la centrale ainsi que par la gestion et la valorisation de l’énergie,
pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: les coûts d’exploitation moyens avant la rénovation; ils sont pris en compte proportionnellement aux recettes supplémentaires dans les recettes totales après la rénovation, les recettes supplémentaires correspondant à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant la rénovation,
pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: les coûts d’exploitation avant la rénovation; ils sont pris en compte proportionnellement à la production supplémentaire dans la production nette après la rénovation;
c. des coûts générés par la gestion de l’énergie et les frais administratifs, dans le cas des installations d’une puissance supérieure à 3 MW suivantes:
jusqu’à 0,25 ct./kWh pour les centrales au fil de l’eau,
jusqu’à 0,4 ct./kWh pour les centrales à accumulation et les centrales à pompage-turbinage;
d. des redevances et des prestations dues à la collectivité publique dans la mesure suivante:
pour les rénovations notables des installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW: les redevances et les prestations à la collectivité publique avant la rénovation; elles sont prises en compte proportionnellement aux recettes supplémentaires dans les recettes totales après la rénovation, les recettes supplémentaires correspondant à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant la rénovation,
pour les rénovations notables de toutes les installations non contrôlables et d’installations d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW: les redevances et les prestations à la collectivité publique avant la rénovation; elles sont prises en compte proportionnellement à la production supplémentaire dans la production nette après la rénovation;
e. de l’impôt sur le bénéfice calculé;
f. des coûts d’électricité pour les pompes d’alimentation ou pour les pompes servant au pompage-turbinage pur.
4.1.2 Prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de la détermination des coûts annuels
4.1.2.1 Pour les exploitants assujettis à la TVA, les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation sont pris en compte hors TVA.
4.1.2.2 Pour les exploitants non assujettis à la TVA, les coûts d’investissement et les coûts d’exploitation sont pris en compte TVA incluse.
4.1.3 Les coûts annuels fixés selon la décision visée à l’art. 30bundecies sont adaptés:
a. si la redevance hydraulique cantonale est modifiée;
b. si l’installation présente des coûts d’électricité pour les pompes d’alimentation ou les pompes servant au pompage-turbinage pur;
c. si le coût moyen pondéré du capital change;
d. si des redevances ou prestations variables ou dépendantes du prix de l’électricité sont dues à la collectivité publique, ou
e. si l’impôt sur le bénéfice change.
4.2 Recettes annuelles
4.2.1 Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, les recettes annuelles correspondent à la rétribution de la production supplémentaire au prix de marché de référence pour la prime de marché flottante visé à l’art. 30aquinquies, al. 2.
4.2.2 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, les recettes annuelles se composent des possibilités de recettes suivantes:
a. participation au négoce de l’électricité à court terme (négoce pour le lendemain [marché day-ahead] et négoce pour le jour même [marché intraday]);
b. participation au marché à terme;
c. participation au marché des services-système;
d. vente de garanties d’origine;
e. participation à la réserve d’hiver.
4.2.3 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au négoce de l’électricité à court terme:
a. dans le cas des nouvelles installations: le profil horaire de production établi avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, ce profil étant évalué au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2; les nouvelles installations qui sont intégrées sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations existant sont traitées comme des agrandissements;
b. dans le cas des agrandissements notables: la différence entre les recettes qui peuvent être réalisées avec l’installation agrandie, d’une part, et l’installation avant l’agrandissement, d’autre part, sur le marché day-ahead pour la zone de prix Suisse; pour calculer les recettes, les profils horaires de production établis avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales sont évalués au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2; en l’espèce, les recettes résultant de l’agrandissement qui peuvent être réalisées au sein et en dehors de l’installation sont déterminantes;
c. dans le cas des rénovations notables: la différence entre les recettes qui peuvent être réalisées avec l’installation rénovée, d’une part, et avec les parties non rénovées de l’installation, d’autre part, sur le marché day-ahead pour la zone de prix Suisse; pour calculer les recettes, les profils horaires de production établis avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales sont évalués au moyen du prix du marché visé à l’art. 89, al. 2.
4.2.4 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au marché à terme les recettes ou les pertes susceptibles d’être générées par les couvertures à terme par rapport aux recettes réalisées dans le cadre du négoce de l’électricité à court terme. La stratégie de couverture est basée sur l’hypothèse suivante: 80 % de la production attendue est couverte sur le marché à terme suisse et sur le marché à terme étranger, cela sur trois ans, à raison d’un tiers par an, de la production attendue. Le prix de couverture correspond au prix moyen sur le marché à terme sur la base du négoce continu pendant l’année de couverture en tenant compte des prix déterminants du marché à terme suisse et des prix du marché à terme européen.
4.2.5 Sont considérées comme des possibilités de recettes découlant de la participation au marché des services-système les rémunérations que peut obtenir sur ce marché une installation fournissant des prestations de services-système (PSS). Les recettes par installation correspondent à la part de puissance par rapport à la puissance totale du type de centrale concerné; on se base sur une participation sur toute l’année (52 semaines) avec la même puissance. Les coûts d’opportunité sont estimés sur la base de la différence entre les recettes du marché day-ahead avec mise en réserve de puissance et les recettes day-ahead sans réserve de puissance. La répartition des rémunérations versées au total par la société nationale du réseau de transport pour les PSS fournies sur l’ensemble du territoire suisse est réglée dans une directive d’exécution élaborée par l’OFEN.
4.2.6 La détermination de la possibilité de recettes découlant de la vente de garanties d’origine tient compte des garanties d’origine suivantes:
a. dans le cas des nouvelles installations: toutes les garanties d’origine;
b. dans le cas des agrandissements notables: les garanties d’origine émises pour l’installation agrandie, déduction faite des garanties d’origine qui auraient été émises pour l’installation avant l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: les garanties d’origine émises pour l’installation rénovée, déduction faite des garanties d’origine qui auraient été émises pour les parties non rénovées de l’installation.
4.2.7 La possibilité de recettes découlant de la participation à la réserve d’hiver est déterminée par l’ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)10. Sont prises en compte:
a. dans le cas des nouvelles installations: la nouvelle capacité de stockage totale;
b. dans le cas des agrandissements notables: la capacité de stockage supplémentaire obtenue grâce à l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: la capacité de stockage qui peut être conservée à long terme grâce à la rénovation.
4.3 Production supplémentaire annuelle
4.3.1 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la production supplémentaire annuelle correspond:
a. dans le cas des nouvelles installations: à la production nette de l’installation déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales, à laquelle s’ajoute la quantité d’énergie pouvant désormais être stockée;
b. dans le cas des agrandissements notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après l’agrandissement, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après l’agrandissement; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation agrandie peut réaliser et celles qu’elle aurait pu enregistrer avant l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: à la part de la production nette déterminée avec un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales pour l’installation après la rénovation, cette part correspondant au rapport entre les recettes supplémentaires et les recettes totales après la rénovation; les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre les recettes que l’installation rénovée peut réaliser et celles qui auraient pu être enregistrées avec les parties non rénovées de l’installation.
4.3.2. Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, est considérée comme production supplémentaire:
a. dans le cas des nouvelles installations: la production nette;
b. dans le cas des agrandissements notables: la production nette de l’installation agrandie, après déduction de la production nette moyenne des cinq dernières années précédant l’agrandissement;
c. dans le cas des rénovations notables: la part de la production nette qui correspond au rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de la rénovation, d’une part, et la production nette après la rénovation, d’autre part; pour déterminer la production supplémentaire, la production nette de l’installation après la rénovation est comparée à la production des parties non rénovées de l’installation; on part donc du principe que les parties rénovées de l’installation n’étaient plus opérationnelles avant la rénovation; le rapport entre la production supplémentaire liée à la rénovation et la production nette après la rénovation est vérifié après cinq années d’exploitation et recalculé si nécessaire
5 Informations à remettre chaque année pour la période de décompte
5.1 Installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW
5.1.1 Pour les installations contrôlables d’une puissance supérieure à 3 MW, la période de décompte est l’année hydrologique. La première période de décompte va de la mise en service jusqu’au 30 septembre.
5.1.2 Les informations annuelles doivent être remises à l’OFEN le 30 novembre au plus tard.
5.1.3 Les informations suivantes sont à remettre chaque année:
a. la répartition temporelle de tous les débits entrants pertinents de l’installation pendant l’année hydrologique écoulée, dans un format et une résolution temporelle adaptés à un logiciel d’optimisation de l’utilisation des centrales;
b. le niveau de remplissage de tous les lacs d’accumulation à la fin de chaque mois de l’année hydrologique;
c. pour toutes les installations d’un groupe d’installations:
la répartition horaire de l’électricité des pompes d’alimentation en kW,
le nombre de garanties d’origine émises pour la nouvelle installation, l’agrandissement notable ou la rénovation notable,
le nombre de garanties d’origine qui auraient été émises pour l’installation avant la rénovation ou pour les parties non rénovées de l’installation, et
les périodes de révision pendant lesquelles l’installation était hors service;
d. pour la réserve d’hiver: la quantité d’énergie à conserver, en kWh;
e. les coûts de la redevance hydraulique;
f. pour les nouvelles installations intégrées sur les plans technique et économique dans un groupe d’installations, pour les agrandissements notables ou pour les rénovations notables: en plus, l’ensemble des données ci-avant concernant l’intégralité de l’installation ou le groupe d’installations.
5.2 Installations non contrôlables et installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW
5.2.1 Pour toutes les installations non contrôlables et les installations contrôlables d’une puissance inférieure ou égale à 3 MW, la période de décompte est l’année civile. La première période de décompte va de la mise en service jusqu’au 31 décembre.
5.2.2 Les informations annuelles doivent être remises à l’OFEN le 31 janvier au plus tard.
5.2.3 Les informations suivantes sont à remettre chaque année:
a. pour toutes les installations d’un groupe d’installations:
la production mensuelle pendant la période de décompte, en kWh,
la consommation mensuelle des pompes d’alimentation pendant la période de décompte, en kWh;
b. les coûts de la redevance hydraulique.
(art. 30d, 30dquinquies et 30dsepties)
Prime de marché flottante allouée pour les installations éoliennes
1 Définition des installations, classes de puissance et catégories
1.1 La définition d’une installation éolienne se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 1.
1.2 La définition des classes de puissance se fonde sur l’annexe 1.3, ch. 2.
1.3 La définition des catégories se fonde sur l’annexe 2.4, ch. 1.2.
2 Contenu de la demande
Le contenu de la demande se fonde sur l’annexe 2.4, ch. 3.
3 Taux de rétribution
3.1 Taux de rétribution pour petites éoliennes
Le taux de rétribution pour les petites éoliennes pendant toute la durée de rétribution est de 13 centimes par kWh.
3.2 Taux de rétribution pour grandes éoliennes
3.2.1 Rétribution de base
Taux de la rétribution de base pour les grandes éoliennes pendant cinq ans à dater de leur mise en service régulière:
Catégorie | Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
I | 12 |
II | 14 |
III | 16 |
3.2.3 Abaissement du taux de rétribution
Pour une grande éolienne, le taux de rétribution est abaissé, en fonction du rendement effectif au terme de cinq ans au plus tôt, au montant figurant au ch. 3.2.5, et ce pour le reste de la durée de rétribution.
3.2.4 Calcul du moment de l’abaissement du taux de rétribution
3.2.4.1 Le moment de l’abaissement du taux de rétribution est calculé sur la base du rendement effectif au terme de cinq ans.
3.2.4.2 Le rendement effectif correspond à la moyenne arithmétique annuelle de la production d’électricité de la deuxième à la cinquième année d’exploitation, mesurée au point de transmission au gestionnaire de réseau.
3.2.4.3 Si le rendement effectif atteint ou dépasse le rendement de référence figurant au ch. 3.2.6, le taux de rétribution est immédiatement abaissé au montant figurant au ch. 3.2.5, et ce jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
3.2.4.4 Si le rendement effectif est inférieur au rendement de référence, l’abaissement est effectué après une certaine durée, qui se calcule comme suit:
a. durée en mois = [formula] x [formula];
b. la durée est arrondie, en mois entiers, vers le haut.
3.2.5 Taux de rétribution abaissé en ct./kWh:
Catégorie | Taux de rétribution (ct./kWh) |
|---|---|
I | 7 |
II | 8 |
III | 9 |
3.2.6 Le rendement de référence est calculé sur la base de la caractéristique de puissance et de la hauteur du moyeu de l’éolienne effectivement choisie, en tenant compte des caractéristiques du site de référence visé au ch. 3.2.7.
3.2.7 Les sites de référence pour les catégories I à III présentent les caractéristiques suivantes:
Catégorie I | |
|---|---|
Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol | 5,7 m/s |
Profil d’altitude | logarithmique |
Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
Longueur de rugosité | l = 0,2 m |
Densité de l’air | ρ = 1,190 kg/m3 |
Catégorie II | |
|---|---|
Vitesse moyenne du vent à 150 m au-dessus du sol | 5,6 m/s |
Profil d’altitude | logarithmique |
Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
Longueur de rugosité | l = 0,1 m |
Densité de l’air | ρ = 1,124 kg/m3 |
Catégorie III | |
|---|---|
Vitesse moyenne du vent à 100 m au-dessus du sol | 6,5 m/s |
Profil d’altitude | logarithmique |
Distribution de type Weibull avec | k = 2,0 |
Longueur de rugosité | l = 0,03 m |
Densité de l’air | ρ = 1,045 kg/m3 |
3.2.8 L’organe d’exécution fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.
4 Avis d’avancement du projet, mise en service et avis de mise en service
4.1 Avis d’avancement du projet
Dix ans au plus tard après la notification de l’octroi de la garantie de principe (art. 30dsexies), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis. Celui-ci doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. permis de construire exécutoire;
b. annonce du projet au gestionnaire de réseau et prise de position de ce dernier;
c. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande;
d. date prévue de mise en service.
4.2 Mise en service
L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe.
4.3 Avis de mise en service
L’avis de mise en service doit comporter au minimum les éléments suivants:
a. désignation du type d’installation;
b. puissance;
c. hauteur du moyeu;
d. équipements spéciaux (par ex. chauffage des pales du rotor);
e. date de mise en service;
f. modifications éventuelles par rapport aux données figurant dans la demande ou dans l’avis d’avancement du projet.
(art. 30e, 30ebis et 30eocties)
Prime de marché flottante allouée pour les installations de biomasse
1 Définition des installations
La définition d’une installation de biomasse se fonde sur l’annexe 1.5, ch. 1.
2 Exigences minimales
2.1 Exigences générales
Les exigences générales se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.1.1 et 2.1.2.
2.2 Exigences énergétiques minimales
2.2.1 Les exigences énergétiques minimales pour les installations de biogaz se fondent sur l’annexe 1.5, ch. 2.2.3 et 2.2.4, et sur l’annexe 2.3, ch. 2.2.
2.2.2 Les exigences énergétiques minimales pour les centrales électriques à bois se fondent sur l’annexe 2.3, ch. 3.2.
2.3 Périodes d’évaluation
2.3.1 La période d’évaluation pour les exigences générales et les exigences écologiques minimales est de trois mois.
2.3.2 La période d’évaluation pour les exigences énergétiques minimales est l’année civile complète.
3 Taux de rétribution
3.1 Calcul du taux de rétribution
3.1.1 Le taux de rétribution se compose d’une rétribution de base et, si les conditions sont remplies, d’un ou de plusieurs bonus visés aux ch. 3.3 à 3.5. Il est recalculé chaque année.
3.1.2 La puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul des taux de la rétribution de base et des bonus. Elle correspond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée. L’année de mise en service ou d’arrêt de l’installation, le nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation est déduit dans le calcul de la puissance équivalente.
3.1.3 Les taux de la rétribution de base et des bonus sont déterminés selon une pondération établie sur la base des classes de puissance visées aux ch. 3.2 à 3.4.
3.1.4 Le bonus pour les centrales électriques à bois est accordé lorsqu’une installation utilise toute l’année du bois comme seul agent énergétique.
3.1.5 Le bonus pour les centrales électriques à bois est seulement accordé pour l’électricité injectée d’octobre à mars (semestre d’hiver).
3.2 Rétribution de base
Taux de la rétribution de base par classe de puissance:
Classe de puissance | Rétribution de base (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 27 |
≤100 kW | 24 |
≤500 kW | 21 |
≤ 5 MW | 17,5 |
> 5 MW | 16,5 |
3.3 Bonus pour les centrales électriques à bois
Taux du bonus pour les centrales électriques à bois par classe de puissance:
Classe de puissance | Bonus pour les centrales électriques à bois (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 10 |
≤100 kW | 9 |
≤500 kW | 8 |
≤ 5 MW | 6 |
> 5 MW | 5 |
3.4 Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture
3.4.1 Le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture est alloué:
a. en cas d’emploi d’engrais de ferme, notamment purin et fumier provenant de l’élevage, ou d’engrais de ferme avec des résidus de récolte et des substances résiduaires provenant de la production agricole ou des produits agricoles déclassés;
b. si la proportion de cosubstrats non agricoles est inférieure ou égale à 10 % de la masse de matière fraîche, et
c. si aucune plante énergétique n’est utilisée.
3.4.2 Taux du bonus pour la biomasse issue de l’agriculture:
Classe de puissance | Bonus pour la biomasse issue de l’agriculture (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 20 |
≤100 kW | 19 |
≤500 kW | 16 |
≤ 5 MW | 4,5 |
> 5 MW | 0 |
3.5 Bonus pour l’utilisation de la chaleur
3.5.1 Un bonus pour l’utilisation de la chaleur des installations de biogaz est accordé si, pendant une année civile:
a. au moins 25 % de la chaleur nette est utilisée en externe, cette règle s’appliquant aux installations remplissant les conditions du bonus visé au ch. 3.4;
b. au moins 50 % de la chaleur nette est utilisée en externe, cette règle s’appliquant à toutes les autres installations.
3.5.2 Le bonus pour l’utilisation de la chaleur peut être cumulé avec le bonus pour la biomasse issue de l’agriculture visé au ch. 3.4.
3.5.3 Taux du bonus pour l’utilisation de la chaleur, par classe de puissance:
Classe de puissance | Bonus pour l’utilisation de la chaleur (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 3 |
≤100 kW | 2 |
≤500 kW | 2 |
≤ 5 MW | 1,5 |
> 5 MW | 0 |
4 Calcul de la part à rétribuer en cas d’agrandissement ou de rénovation ultérieurs
L’adaptation de la part d’électricité à rétribuer via la prime de marché flottante après un agrandissement ou une rénovation ultérieurs (art. 30abis, al. 3) est régie par l’art. 30equater.
5 Paiements partiels et décompte
La rétribution est décomptée à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les paiements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente ou, pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète, sur la base des valeurs de planification selon le ch. 6.
6 Contenu de la demande
La demande doit comporter au moins les données et les documents suivants:
a. données sur l’installation, notamment le nom de l’ayant droit et l’emplacement;
b. permis de construire ou preuve de la constructibilité du projet, si aucun permis de construire n’est nécessaire;
c. description du projet montrant que toutes les conditions pour le versement d’une prime de marché flottante sont remplies; elle doit contenir au moins des données sur la situation de départ et sur les substrats utilisés, un descriptif de l’installation et des explications sur la production d’énergie;
d. plan d’ensemble;
e. liste des coûts d’investissement;
f. puissance électrique installée et puissance électrique équivalente en kWel, avant et après l’investissement;
g. production brute d’électricité et de chaleur en kWh, par année civile avant et après l’investissement;
h. production nette d’électricité et de chaleur ainsi qu’utilisation externe de la chaleur, par année civile avant et après l’investissement;
i. date prévue de mise en service.