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AS 2025 204

Ordonnance sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route (OTVM)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 2 septembre 2015 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route1 est modifiée comme suit:

TitreOrdonnance sur les entreprises de transport par route (OEnTR)

Préambule vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, 9, al. 5, 11, al. 4, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR)2,
vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres)3,

Art. 3 Capacité financière1 La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent les montants suivants:a. au moins 9000 francs pour le premier véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes;b. 5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, et c. 900 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes. 2 La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises qui utilise exclusivement des véhicules d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 1800 francs pour le premier véhicule et 900 francs pour chaque véhicule supplémentaire. 3 La capacité financière d’une entreprise de transport de voyageurs est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule et 5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire.4 La capacité financière d’une entreprise qui effectue des transports aussi bien de voyageurs que de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule. Pour chaque véhicule supplémentaire, la capacité financière est déterminée en application de l’al. 1, let. b et c, et de l’al. 3.5 Si le capital propre et les réserves d’une entreprise n’atteignent pas ces montants, l’entreprise peut assurer sa capacité financière à l’aide d’une garantie bancaire. Celle-ci doit assurer la capacité financière pour la durée de validité de la licence.

Art. 3a Preuve de la capacité financière1 La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations4. 2 Les entreprises individuelles qui ne disposent pas de comptes annuels peuvent prouver leur capacité financière à l’aide de leur dernière taxation fiscale. Si celle-ci n’atteste aucun avoir en raison des montants exonérés, il y a lieu de joindre la déclaration d’impôts complète à la taxation fiscale. Le capital propre est déterminé sur la base du bilan ou de l’avoir net.3 Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter les documents suivants:a. le bilan d’ouverture, oub. les comptes annuels actuels, constitués du bilan et du compte de résultats.4 Si le code des obligations prévoit la révision des comptes annuels, il y a lieu de joindre un rapport des réviseurs aux comptes annuels ou, le cas échéant, au bilan d’ouverture.

Art. 4, al. 1, let. cNe concerne que le texte italien

Insérer avant le titre précédant la section 3

Art. 5aPreuve du siège effectif et durablement établi en Suisse[tab]Pour prouver que son siège est effectivement et durablement établi en Suisse, une entreprise de transport par route doit remplir les conditions suivantes:a. disposer de locaux accessibles à l’Office fédéral des transports (OFT) en vue du contrôle du respect des conditions légales dans le domaine des entreprises de transport par route, dans lesquels elle peut accéder aux principaux documents originaux d’entreprise;b. après obtention de la licence, disposer durablement d’un nombre de véhicules immatriculés et de conducteurs approprié par rapport à l’ampleur de ses activités de transport;c. exercer effectivement et durablement ses activités administratives et commerciales, notamment à l’aide d’un équipement et d’installations appropriés; d. exercer effectivement et durablement ses activités de transport à l’aide d’installations techniques appropriées pour les véhicules.

Art. 6, al. 2, note de bas de page, et 52 Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à l’annexe I du règlement (CE) no 1071/20095.5 Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen; celui-ci doit être approuvé par l’OFT.

Titre précédant l’art. 11Section 5 Obligations de conservation et de port de documents

Art. 111 L’entreprise de transport par route conserve l’original de la licence à son siège. 2 Une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compétente et l’attestation de conducteur doivent se trouver dans chaque véhicule. Ces documents doivent être présentés sur demande aux organes de contrôle.3 L’al. 2 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs6.

Titre précédant l’art. 12Section 6 Registre des entreprises de transport par route

Art. 12 Données d’identificationÀ des fins d’identification des gestionnaires de transport, l’OFT consigne leur nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine ou de naissance et adresse dans le registre des entreprises de transport par route.

Art. 13 Accès par procédure d’appel1 L’OFT peut rendre les données visées à l’art. 9, al. 3, let. a, d et e, LEnTR accessibles, par procédure d’appel, aux autorités étrangères compétentes pour admettre les entreprises de transport par route, si ces autorités lui ont indiqué le point de contact qu’elles ont désigné.2 Ont accès par procédure d’appel les points de contact nationaux désignés conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement (CE) no 1071/20097 par les États membres de l’UE et par les États de l’AELE membres de l’EEE. Art. 13aAssistance administrative mutuelleSi les autorités compétentes des États membres de l’UE ou des États de l’AELE membres de l’EEE demandent à l’OFT des renseignements tels que visés à l’art. 9a, al. 1, LEnTR dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, celui-ci les fournit dans les 30 jours ouvrables.

Insérer avant le titre de la section 7

Art. 14a Suppression des données L’OFT supprime les données visées à l’art. 9 LEnTR dans les cas suivants:a. la licence n’est plus valable, oub. les données ne sont plus nécessaires aux fins de l’octroi ou du contrôle de la licence.II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2025. 14 mars 2025 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi