AS 2025 324
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
Amendements de 2013 au règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer
Adoptés par l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale le 4 décembre 2013
Entrés en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2016
Texte original
La nouvelle partie F suivante est insérée à la suite de l’actuelle partie E (Exemptions):
Partie F Vérification du respect des dispositions de la Convention
Règle 39 Définitionsa) Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d’audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d’audit sont remplis. b) Programme d’audit désigne le Programme d’audit des États Membres de l’OMI que l’Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l’Organisation. c) Code d’application désigne le Code d’application des instruments de l’OMI (Code III), que l’Organisation a adopté par la résolution A.1070(28). d) Norme d’audit désigne le Code d’application.
Règle 40 ApplicationLes Gouvernements contractants utilisent les dispositions du Code d’application lorsqu’ils s’acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Convention.
Règle 41Vérification de la conformitéa) Toute Partie contractante fait l’objet d’audits périodiques qu’effectue l’Organisation conformément à la norme d’audit en vue de vérifier qu’elle respecte et applique les dispositions de la présente Convention. b) Le Secrétaire général de l’Organisation est responsable de l’administration du Programme d’audit conformément aux directives élaborées par l’Organisation. c) Il incombe à toute Partie contractante de faciliter la conduite de l’audit et la mise en œuvre d’un programme d’action visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l’Organisation.d) L’audit de chaque Partie contractante doit: i) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l’Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l’Organisation, et ii) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l’Organisation.