AS 2025 357
Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
Modifications du règlement d’exécution
Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 17 juillet 2024
Entrées en vigueur le 1er juillet 2025
Texte original
Liste des modifications1
Règle 89bis
Règle 92
Règle 26
Modifications
Règle 89bis Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d’autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques89bis.1 Demandes internationalesa) Les demandes internationales peuvent, sous réserve des alinéas b) à e), être déposées et traitées sous forme électronique ou par des moyens électroniques, conformément aux instructions administratives.b) à d) [Sans changement]dbis) Un office national ou une organisation intergouvernementale, autre que le Bureau international, qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) peut notifier au Bureau international qu’il ne recevra des demandes internationales que si elles sont déposées sous forme électronique ou par des moyens électroniques. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.dter) Un office national ou une organisation intergouvernementale qui a émis une notification en vertu de l’alinéa d) et non de l’alinéa dbis) peut notifier au Bureau international que toute demande déposée sur papier doit être présentée à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation émanant de l’office ou de l’organisation en question. Si les documents correspondants ne sont pas reçus en temps voulu, la demande internationale est considérée comme retirée et l’office récepteur déclare qu’elle est retirée. Le Bureau international publie une notification reçue en vertu du présent alinéa dans la gazette.e) [Sans changement]89bis.2 Autres documentsLa règle 89bis.1 s’applique mutatis mutandis à d’autres documents et à la correspondance ayant trait aux demandes internationales, étant entendu que, lorsqu’un office national ou une organisation intergouvernementale a émis une notification en vertu de la règle 89bis.1.dter), il n’est pas tenu compte des documents ou de la correspondance déposés sur papier qui n’ont pas été soumis à nouveau par des moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la date d’une invitation correspondante.89bis.3 [Sans changement]
Règle 92 Correspondance92.1 [Sans changement]92.2 Languesa) à d) [Sans changement]e) Toute lettre ou notification du Bureau international au déposant ou à tout office national doit être rédigée en français, en anglais ou dans toute autre langue de publication autorisée par les instructions administratives.92.3 et 92.4 [Sans changement]
Règle 26 Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l’office récepteur26.1 à 26.3bis [Sans changement]26.3ter Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l’article 3.4)i)a) Lorsque l’abrégé ou tout texte contenu dans les dessins est déposé dans une langue qui est différente de celle, sous réserve des règles 12.1bis et 26.3ter.e), de la description et des revendications, l’office récepteur, sauf:i) si une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 12.3.a) dans une langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée, ouii) si l’abrégé ou le texte contenu dans les dessins est rédigé dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée,invite le déposant à remettre une traduction de l’abrégé ou du texte contenu dans les dessins dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée. Les règles 26.1, 26.2, 26.3, 26.3bis, 26.5 et 29.1 s’appliquent mutatis mutadis.b) à e) [Sans changement]