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AS 2025 422

Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999 et l’Acte de 1960 de l’Arrangement de La Haye

Modifications du Règlement d’exécution commun

Texte original

I

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 3 octobre 2007
Entrées en vigueur le 1er janvier 2008

Chapitre 2 Demande internationale et enregistrement international

Règle 12Taxes relatives à la demande internationale1) [Taxes prescrites]a) La demande internationale donne lieu au paiement des taxes suivantes:i) une taxe de base;ii) une taxe de désignation standard pour chaque partie contractante désignée qui n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1), dont le niveau dépend de la déclaration prévue au sous-alinéa c);iii) une taxe de désignation individuelle pour chaque partie contractante désignée qui a fait la déclaration prévue à l’article 7.2), de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1);iv) une taxe de publication.b) Le niveau de la taxe de désignation standard visée au sous-alinéa a)ii) est le suivant:i) pour les parties contractantes dont l’Office n’effectue pas un examen quant au fond: niveau un;ii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond qui n’est pas un examen de nouveauté: niveau deux;iii) pour les parties contractantes dont l’Office effectue un examen quant au fond, y compris un examen d’office quant à la nouveauté ou un examen de nouveauté à la suite d’une opposition formée par des tiers: niveau trois.c) i) Toute partie contractante dont la législation l’habilite à appliquer les niveaux deux ou trois visés au sous-alinéa b) peut, dans une déclaration, notifier ce fait au Directeur général. Une partie contractante peut aussi préciser, dans sa déclaration, qu’elle opte pour l’application du niveau deux, même si sa législation l’habilite à appliquer le niveau trois. ii) Toute déclaration visée au point i) prend effet trois mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la déclaration. Elle peut aussi être retirée en tout temps par notification adressée au Directeur général; dans ce cas, le retrait prend effet un mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la notification. En l’absence d’une telle déclaration ou lorsque la déclaration a été retirée, le niveau un est réputé être le niveau applicable à la taxe de désignation standard pour ladite partie contractante.

(en vigueur le 1er janvier 2008)

I. Demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 ou par l’Acte de 1999

Francs suisses

  1. Taxe de publication1*

  • [tab] […]

  • 2.2 Pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproductions (lorsque les reproductions sont présentées sur papier)

150.–

  • 2.3 Abrogé

  • [tab] […]

  1. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de désignation individuelle est fixé par chaque Partie contractante concernée)2***

II

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 11 octobre 2016
Entrées en vigueur le 1er avril 2023

Chapitre 2 Demande internationale et enregistrement international

Règle 14Examen par le Bureau international1) [Délai pour corriger les irrégularités] a) Si le Bureau international constate que la demande internationale ne remplit pas, au moment de sa réception par le Bureau international, les conditions requises, il invite le déposant à la régulariser dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international.b) Nonobstant le sous-alinéa a), si le montant des taxes perçues au moment de la réception de la demande internationale est inférieur au montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle, le Bureau international peut en premier lieu inviter le déposant à payer au moins le montant correspondant à la taxe de base pour un dessin ou modèle dans un délai de deux mois à compter de la date de l’invitation adressée par le Bureau international.

III

Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 17 juillet 2024
Entrées en vigueur le 1er janvier 2025

TitreRèglement d’exécution
de l’Acte de Genève (1999)
de l’Arrangement de La Haye concernant
l’enregistrement international des dessins et modèles industriels