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AS 2025 446

Ordonnance du DETEC concernant le programme en faveur du trafic d’agglomération (OPTA)

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication (DETEC)

arrête:

I

Lordonnance du DETEC du 20 décembre 2019 concernant le programme en faveur du trafic dagglomération1 est modifiée comme suit:

Préambulevu l’art. 17e, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de limpôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)2,
vu les art. 18a, al. 3, 19, al. 2, 21a, al. 2 et 3, et 21b, al. 3, de l’ordonnance du 7 novembre 20073 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin),

Art. 2, al. 2, 3, 4 et 52 Ne concerne que le texte italien3 Pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération, les modules visés à l’al. 1, let. a à d, doivent tenir compte du paysage tant dans le domaine des transports que dans celui de l’urbanisation.4 Si un organisme responsable a soumis un projet d’agglomération et qu’il soumet un autre projet d’agglomération pour la génération suivante, les modules visés à l’al. 1, let. c, e et f, doivent au moins être révisés.5 Si un projet d’agglomération définit une priorité géographique ou thématique, il doit être prouvé que la condition prévue à l’art. 18a, al. 2, 2e phrase, OUMin est remplie. La priorité doit être prise en compte dans les modules visés à l’al. 1, let. a à e.

Art. 4, al. 1 let. a et 51 Le projet d’agglomération doit contenir les mesures suivantes:a. des mesures d’infrastructure de transport pour lesquelles l’organisme responsable sollicite:1. des contributions fédérales au sens de l’art. 21 OUMin, ou2. des contributions fédérales au sens de l’art. 21a OUMin pour des projets d’agglomération de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération ou des contributions fédérales au sens de l’art. 21b OUMin pour des projets d’agglomération à partir de la sixième génération;5 Les frais imputables pour une mesure modeste selon l’art. 21b OUMin ne doivent pas dépasser cinq millions de francs.

Art. 14, al. 44 Si un projet d’agglomération comprend un paquet de mesures modestes, sa qualité de conception est évaluée, en plus du rapport coût-utilité et de l’état de la mise en œuvre, selon les critères suivants:a. intégration systématique des mesures modestes dans la planification globale des transports;b. effet du paquet sur le projet d’agglomération.

Art. 18, al. 2, 3bis et 42 Dans des cas exceptionnels dûment motivés, l’ARE peut accorder un délai supplémentaire de trois ans pour les projets d’agglomération à partir de la troisième génération. Celui-ci peut être prolongé si le début de l’exécution d’un projet de construction lié à une mesure d’infrastructure de transport d’importance centrale est repoussé en raison d’un retard de planification d’infrastructures de la Confédération.3bis L’exécution des projets de construction liés à une mesure d’infrastructure de transport de la première ou de la deuxième génération pour laquelle l’ARE a accordé une prolongation de l’accord sur les prestations selon l’art. 24a OUMin doit débuter d’ici à fin 2032. 4 Les al. 2 et 3 ne s’appliquent pas:a. aux mesures des projets d’agglomération de la première ou de la deuxième génération pour lesquelles l’ARE a prolongé l’accord sur les prestations conformément à l’art. 24a OUMin; b. aux mesures bénéficiant de contributions fédérales forfaitaires; c. aux mesures modestes.

Art. 20, al. 2bis, 2ter et 32bis À partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, le nombre d’habitants, majoré de la moitié du nombre d’emplois selon la classe de desserte en transport public, est pris comme indicateur en lieu et place des indicateurs visés à l’al. 2, let. c et d.2ter À partir de la sixième génération du programme en faveur du trafic d’agglomération, l’organisme responsable informe l’ARE tous les quatre ans, selon les consignes de ce dernier, sur les mesures d’infrastructure de transport déjà mises en œuvre qui ont été cofinancées dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération et qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs.3 Il remet à l’ARE tous les quatre ans des tableaux de mise en œuvre au sens de l’art. 1b, let. c. Il le fait même s’il ne dépose pas de projet d’agglomération dans la génération en cours.

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er août 2025.

24 juin 2025

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti

(art. 1)

Communes ayant droit à des contributions

Baden–Brugg

Retrait de la commune Turgi.

Bern

Retrait de la commune Diemerswil.

Biel/Bienne

Ajout de la commune Täuffelen.

Chiasso–Mendrisio

Ajout de la commune Arogno.

Chur

Ajout de la commune Flims.

Fribourg

Remplacement de la commune Grolley par la commune Grolley-Ponthaux.

Luzern

Retrait des communes Eschenbach (LU), Honau et Rain.

Martigny

Ajout des communes Riddes et Saxon.

Ajout avant Monthey

Mels-Sargans

Communes: Mels, Sargans, Vilters-Wangs.

Neuchâtel

Retrait des communes Hauterive (NE), La Tène et Saint-Blaise, ajout de la commune Laténa.

Rapperswil-Jona–Rüti

Ajout de la commune Kaltbrunn (SG).

Ajout avant Rheintal

Reinach (AG)

Communes: Beinwil am See, Menziken, Reinach (AG).