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AS 2025 651

Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Préambulevu les art. 12, 103 et 106, al. 1 et 2bis, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,

Remplacement d’expressions1 Dans tout l’acte, «expertise technique» est remplacé par «examen technique», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.2 Aux art. 3a, let. a, 14, let. c, 17a, al. 3, let. a et b, 4, phrase introductive et let. a et b, et 7, 13, al. 1, let. c, 19, titre et phrase introductive, et 27, al. 2, «expertise» est remplacé par «examen», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 2, let. eAu sens de la présente ordonnance, on entend par:e. certificat de conformité européen: l’attestation établie par le constructeur, selon laquelle un véhicule déterminé est en tous points conforme à la réception générale-UE;

Art. 4, al. 1 à 4 et 4bis1 Les véhicules et châssis importés pour un usage personnel sont dispensés de la réception par type.2 Les véhicules disposant d’un certificat de conformité européen sont dispensés de la réception par type.3 En ce qui concerne les constructeurs suisses, tout au plus cinq véhicules ou châssis du même type, de la même variante ou de la même version issus de leur propre production sont dispensés de la réception par type chaque année.4 Les importateurs et les constructeurs peuvent également demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules et châssis dispensés de la réception par type.4bis Les véhicules et châssis dispensés de la réception par type sont soumis au contrôle visé aux art. 29 à 31 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)3 et effectué par le service d’immatriculation cantonal compétent.

Art. 6, al. 33 Un code est attribué à chaque titulaire d’une réception par type pour des véhicules ou des châssis. Ce code doit être inscrit dans le rapport d’expertise (form. 13.20 A).

Art. 7a Détenteur de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuelsL’office fédéral peut attribuer un code aux détenteurs de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels (art. 72b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière [OAC]4).

Art. 13, al. 1, let. c1 La réception par type est délivrée si le type de véhicule présente toutes les garanties de sécurité et si les documents suivants sont présentés:c. Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 14, let. aLa déclaration de conformité est reconnue lorsque:a. le constructeur dispose de l’infrastructure nécessaire à l’exécution de l’examen ou qu’il confie cette tâche à un organe d’expertise accrédité ou désigné par l’autorité compétente de l’État concerné;

Art. 18, titre et al. 1 Examen1 Le requérant doit charger un organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, d’examiner l’objet.

Art. 19, let. aLes prescriptions et les documents relatifs aux expertises se fondent sur:a. l’OETV5 ainsi que sur les actes et normes internationaux qui y sont mentionnés;

Art. 19a1 Si, pour des expertises au sens de l’art. 41, al. 4 et 5, OETV, il n’existe pas de prescriptions et documents relatifs aux examens, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 établit son propre plan d’examen.2 La responsabilité de l’exactitude matérielle du plan d’examen incombe à l’organe d’expertise.3 Les plans d’examen doivent être actualisés régulièrement et soumis tous les deux ans à l’office fédéral pour un contrôle de plausibilité.4 Les coûts occasionnés à l’office fédéral pour le contrôle de la plausibilité du plan d’examen sont à la charge de l’organe d’expertise.

Art. 20, al. 22 Il est responsable de l’état de l’objet à examiner quant à sa conformité à la série de fabrication et à la sécurité de fonctionnement et, si la formule d’inscription le précise, également de l’arrimage sûr du chargement.

Art. 21 Lieu de l’examen techniqueL’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1 détermine le lieu de l’examen. Dans la mesure où des locaux, des installations et des pistes d’essais idoines sont disponibles, il est aussi possible d’effectuer l’examen par exemple chez l’importateur ou le constructeur.

Art. 24 Communication des défautsSi à la suite de l’examen technique, il s’avère que l’objet examiné ne satisfait pas en tout ou partie aux prescriptions suisses, l’organe d’expertise reconnu en vertu de l’art. 17, al. 1, communiquera les défauts par écrit au requérant.

Art. 31a, al. 1, phrase introductive1 Ne concerne que le texte italien.

Chapitre 4 (art. 32 à 42)Abrogé

Art. 45 Exécution1 L’office fédéral peut édicter des directives et des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance. Il règle en particulier:a. la procédure de transmission pour l’échange de documents;b. la dispense de la réception par type.2 Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations pour la délivrance d’une réception par type au sens des art. 3 et 13, pour la dispense de la réception par type au sens de l’art. 4 et pour les réceptions selon le droit étranger ou international au sens de l’art. 15.3 Il peut régler, en plus de la vérification de conformité, la surveillance des véhicules en circulation.

Art. 46 Abrogation du droit en vigueurLes art. 98 à 104 OAC6 sont abrogés.

Art. 47Abrogé

Art. 47a, al. 11 Les organes dexpertise visés à lart. 17, al. 1, et reconnus avant le 1er mai 2025 pour des examens au sens de lart. 41, al. 4 et 5, OETV soumettront pour la première fois leur plan dexamen actualisé à loffice fédéral pour le contrôle de plausibilité dans les deux ans à compter de lentrée en vigueur de la présente modification.

II

L’annexe 3 est abrogée.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

15 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi