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AS 2025 692

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 17a Prise en charge «live-in»: principes 1 Les art. 17a à 17e s’appliquent:a. aux travailleurs dont les services sont loués à un ménage privé pour fournir des prestations d’économie domestique, de prise en charge et de soutien dans les actes du quotidien et qui sont hébergés dans le ménage de la personne prise en charge (prise en charge «live-in»);b. aux entreprises qui occupent les travailleurs visés à la let. a.2 Sont applicables aux travailleurs et aux entreprises visés à l’al. 1 l’art. 4 pour toute la nuit et tout le dimanche ainsi que les art. 8, al. 1, 12, al. 2, et 14, al. 1. 3 Les entreprises visées à l’al. 1, let. b, doivent être soumises ou affiliées à la convention collective de travail régissant la location de services. En outre, les partenaires sociaux doivent régler l’indemnisation du service de garde ainsi que du travail de nuit et du dimanche pour ces entreprises. 4 Est réputé service de garde un service pendant lequel le travailleur se tient prêt, à l’intérieur ou à l’extérieur du ménage, à fournir des prestations de travail en dehors des horaires de travail habituels.

Art. 17b Prise en charge «live-in»: service de garde 1 Durant le service de garde, un délai d’intervention d’une durée minimum de 30 minutes doit être accordé au travailleur; lorsque ce dernier ne se trouve pas dans le ménage, le temps de trajet pour s’y rendre et en revenir compte comme temps de travail.2 Un service de garde peut être planifié lors de 20 jours de travail au maximum par période de quatre semaines. Le travailleur ne peut être amené à intervenir dans ce cadre que pendant cinq nuits au maximum par semaine. 3 Le service de garde ne peut dépasser cinq heures par journée de travail et ne peut être divisé en plus de trois périodes. Si le travailleur doit intervenir à plus de deux reprises pendant la même période, la totalité de celle-ci compte comme durée du travail.

Art. 17c Prise en charge «live-in»: durée du repos1 Le travailleur doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 35 heures consécutives par semaine sans service de garde. 2 La durée du repos quotidien est de 11 heures. L’art. 19, al. 3, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail2 s’applique par analogie.

Art. 17d Prise en charge «live-in»: pause1 Le travailleur doit disposer d’une pause d’au minimum 60 minutes consécutives par jour. 2 En cas de service de garde durant la nuit, le travailleur doit disposer, le jour suivant, d’une pause d’au moins deux heures consécutives entre 6 h et 20 h; il en va de même en cas de service de garde divisé en trois périodes durant le jour ou le soir. 3 Pendant ses pauses, le travailleur a le droit de quitter le lieu de travail et n’est pas à la disposition de la personne qu’il prend en charge.

Art. 17e Prise en charge «live-in»: saisie de la durée du travail1 Le bailleur de services met à la disposition du travailleur un outil pour enregistrer la durée du travail, les services de garde, les interventions pendant ces derniers ainsi que les pauses. 2 La personne prise en charge et le travailleur visent les heures de travail effectuées. 3 Le bailleur de services contrôle et vise régulièrement et rapidement les relevés d’heures de travail.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2025.

29 octobre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi