AS 2025 785
Ordonnance concernant les sous-produits animaux (OSPA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 10, al. 1, 10a, 22, 42, al. 1, let. c, et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement3,
vu les art. 159a et 160, al. 1 à 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4,
Art. 2, al. 2, let. g, phrase introductive, et 2bis, let. c2 Elle n’est pas applicable:g. au contenu des estomacs et des intestins et au lisier, sauf s’ils:2bis Elle est applicable aux restes d’aliments qui:c. ne concerne que le texte allemand
Art. 2a, al. 33 Les produits dérivés qui sont utilisés comme aliments pour animaux ou comme engrais ou qui sont transformés en aliments pour animaux ou en engrais ne peuvent pas atteindre le point final. Les exceptions figurent à l’annexe 1a.
Art. 3, let. hbis, i et mbis à nterAu sens de la présente ordonnance, on entend:hbis. par protéines animales transformées, les produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 et qui conviennent à la fabrication d’aliments pour animaux ou d’engrais, à l’exception:1. des produits sanguins,2. du lait et des produits laitiers,3. du colostrum et des produits à base de colostrum,4. des boues de centrifugeuses et de séparateurs,5. des œufs et des ovoproduits, y compris les coquilles d’œufs,6. du collagène et de la gélatine,7. des protéines hydrolysées,8. des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;i. par farines de poisson, les protéines transformées d’animaux aquatiques, d’autres invertébrés aquatiques d’élevage et d’échinodermes de l’espèce Asterias rubens;mbis. par valorisation canalisée, la valorisation de sous-produits animaux dans la fabrication d’aliments pour animaux de rente en veillant à ce que ces derniers n’ingèrent pas de sous-produits animaux qui ne doivent pas leur être donnés;mter. par aliments pour animaux de compagnie, les aliments et les articles à mastiquer d’origine animale destinés aux animaux de compagnie;n. par contenu des estomacs et des intestins, le contenu des panses, des estomacs et des intestins des mammifères et des ratites;nbis. par lisier, les excréments et l’urine, avec ou sans litière, d’animaux de rente autres que les animaux aquatiques des exploitations aquacoles;nter. par frass, un mélange d’excréments d’insectes d’élevage, de substrat alimentaire, de parties d’insectes d’élevage et d’œufs morts, dont la teneur en insectes d’élevage morts ne dépasse pas 5 % en volume et 3 % en poids;
Art. 5, let. dSont des sous-produits animaux de catégorie 1:d. les sous-produits animaux d’animaux auxquels des substances ou des préparations visées à l’art. 10c de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)5 ont été administrées;
Art. 6, let. c, f et hSont des sous-produits animaux de catégorie 2:c. le contenu des estomacs et des intestins;f. les sous-produits animaux qui contiennent des résidus dans des concentrations supérieures aux valeurs limites définies par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur la base des dispositions de l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)6, ou qui ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire en raison d’un résultat positif au test de détection de substances inhibitrices;h. le lisier et le frass.
Art. 10, al. 3, let. a, f et fbis3 Une communication n’est pas requise pour:a. l’élimination du contenu des estomacs et des intestins ainsi que du lisier, sauf s’ils sont importés ou exportés pour être éliminés;f. la cession et l’acquisition de sous-produits animaux pour l’utilisation visée à l’art. 33a;fbis. l’utilisation de cadavres d’animaux pour l’alimentation des animaux de la propre unité d’élevage conformément à l’art. 33b;
Art. 11, al. 11 Les usines, installations et établissements mentionnés à l’annexe 1b, ch. 1, doivent demander une autorisation d’exploitation au vétérinaire cantonal.
Art. 13, al. 1, phrase introductive1 Le vétérinaire cantonal saisit les données suivantes dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)7:
Art. 13a Listes des établissements enregistrés et des autorisations d’exploitationL’OSAV tient des listes des personnes physiques et morales enregistrées ainsi que des usines, installations et établissements autorisés et les publie.
Art. 14, partie introductiveLors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, le vétérinaire cantonal peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement à la personne physique ou morale de faire du commerce ou d’éliminer des sous-produits animaux. Pour ce faire, il doit prendre en compte notamment les points suivants:
Art. 15, al. 11 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance. Dans les usines, installations ou établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 11, 14 et 15, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.
Art. 17 Communication des quantités éliminées1 Les personnes physiques ou morales enregistrées doivent communiquer au vétérinaire cantonal les quantités totales de sous-produits animaux éliminés dans leurs usines ou installations en une année.2 L’obligation de communiquer ne s’applique pas à l’élimination:a. des sous-produits animaux suivants:1. les peaux,2. le contenu des estomacs et des intestins, du lisier et du frass,3. les restes d’aliments,4. les produits au sens de l’art. 7, let. d,5. les produits dérivés qui peuvent être entreposés à température ambiante;b. d’une quantité totale inférieure à 1000 kg par an.3 Le vétérinaire cantonal peut ordonner qu’on lui communique les quantités éliminées aussi en dehors de l’obligation de communiquer.4 Les quantités doivent être réparties par groupes de marchandises. Elles doivent être communiquées avant le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 20, al. 1 et 21 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de sorte que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit reconnaissable, sauf s’il s’agit de sous-produits utilisés dans des activités qui ne sont pas soumises à communication conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g.2 La fiche d’accompagnement ou la décision du contrôle des viandes visée à l’annexe 4, ch. 3, doit être jointe aux sous-produits animaux et les accompagner durant tout le transport. Cette règle ne s’applique pas au transport des sous-produits animaux utilisés pour des activités qui ne sont pas soumises à communication, conformément à l’art. 10, al. 3, let. a à c et e à g, ni au transport des restes d’aliments.
Art. 22, al. 2, let. d2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés pour alimenter des carnivores et des oiseaux charognards détenus par l’être humain, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’être humain ou aux animaux. Il est interdit d’utiliser les cadavres et les parties de cadavres:d. d’animaux auxquels on a administré des substances ou des préparations listées à l’art. 10c OMédV8 ou chez lesquels on a constaté des teneurs en résidus excédant les concentrations maximales admises visées dans les dispositions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, let. e, ODAlOUs9.
Art. 23, al. 1, let. b, ch. 2 et 3, et al. 21 Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:b. après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 5, par la valorisation:2. de la graisse fondue en l’incorporant dans des engrais ou dans des produits techniques, excepté les produits pharmaceutiques, cosmétiques ou thérapeutiques,3. des farines de viande et d’os dans des engrais.2 Le contenu des estomacs et des intestins ainsi que le lisier peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, les déchets peuvent aussi être compostés dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.
Art. 25a Crémation d’animaux1 Peuvent être incinérés au crématorium animalier:a. les animaux de compagnie et les équidés;b. d’autres animaux provenant d’unités d’élevage en Suisse, si le vétérinaire d’exploitation a confirmé au préalable au crématorium animalier par écrit:1. la cause de la mort,2. l’absence de tout signe d’épizootie.2 Ne peuvent pas être incinérés les animaux qui présentent des signes d’épizootie ou qui sont soumis à des mesures d’interdiction visées aux art. 66 à 71 OFE10.3 Les crématoriums animaliers doivent tenir un registre mentionnant la provenance, l’espèce et le nombre d’animaux incinérés.
Titre précédant l’art. 27Chapitre 4
Utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux et dans la fabrication et l’utilisation d’engrais et de produits techniquesSection 1 Interdiction d’utilisation dans l’alimentation animale
Art. 27, titre et al. 3, let. e, et 4Abrogé3 Il est interdit d’affourrager les produits suivants aux animaux de rente:e. des fourrages provenant de surfaces sur lesquelles des engrais contenant des sous-produits animaux autres que du contenu des estomacs et intestins, du lisier ou des sous-produits animaux visés à l’art. 28, al. 1, ont été utilisés, sauf si le pacage ou la coupe des herbes ont lieu après l’expiration d’une période d’attente d’une durée minimale de vingt et un jours.4 Pour l’exécution des al. 1 à 3, le DFI peut, après consultation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, définir les méthodes et fixer les seuils de détection.
Titre précédant l’art. 28Section 1a
Exceptions générales à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente
Art. 281 Il est permis d’utiliser, dans l’alimentation des animaux de rente:a. le lait et les produits à base de lait, le colostrum, les boues de centrifugeuses et de séparateurs produites lors de la transformation du lait;b. les œufs et les ovoproduits;c. le collagène et la gélatine de non-ruminants;d. les protéines hydrolysées de non-ruminants et celles obtenues à partir de peaux de ruminants;e. les graisses fondues.2 Il est permis d’utiliser le collagène et la gélatine de ruminants seulement dans l’alimentation des non-ruminants.3 Les sous-produits animaux visés aux al. 1 et 2 doivent:a. se composer de sous-produits animaux de catégorie 3 ou être fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 résultant de la production primaire ou de la production ou de la fabrication de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;b. remplir les critères définis pour chacun d’eux à l’annexe 5, ch. 30 à 38.
Titre précédant l’art. 28aSection 1b Exceptions pour les essais d’affouragement
Art. 28aL’OSAV peut autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’art. 27 pour des essais d’affouragement d’une durée limitée si les exigences prévues par la présente ordonnance sont remplies autant que possible et si l’essai est compatible avec les normes et les traités internationaux.
Titre précédant l’art. 29Section 2
Exceptions à l’interdiction d’utilisation de sous-produits animaux dans l’alimentation des animaux de rente dans le cadre de la valorisation canalisée
Art. 29 Utilisation de farines de poisson dans l’alimentation des non‑ruminants et des ruminants non sevrésEn cas de valorisation canalisée, il est permis d’utiliser des farines de poisson comme composant des aliments pour animaux énumérés ci-dessous, aux conditions suivantes:a. comme composant d’aliments pour des non-ruminants si:1. les farines de poisson ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et que le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi, et2. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a;b. comme succédanés du lait en poudre pour des ruminants non sevrés si:1. les conditions préalables visées à la let. a sont remplies, et2. que les succédanés du lait sont commercialisés sous forme sèche et administrés, après dissolution dans un liquide, à des ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait post-colostral avant la fin du sevrage.
Art. 30 Utilisation des produits sanguins de non-ruminants dans l’alimentation des non‑ruminantsEn cas de valorisation canalisée, les produits sanguins de non-ruminants peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants aux conditions suivantes:a. le sang est issu d’animaux ayant fait l’objet d’un contrôle ante mortem et ayant été admis à l’abattage;b. les produits sanguins ont été fabriqués conformément à l’annexe 5, ch. 30a, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;c. la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.
Art. 30a Utilisation de protéines transformées de porcs dans l’alimentation des volailles et des animaux aquatiques des exploitations aquacolesEn cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de porcs peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles et d’aliment pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:a. les matières premières sont issues de sous-produits animaux de porcs de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;b. les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;c. la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.
Art. 30b Utilisation de protéines transformées de volailles dans l’alimentation des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacolesEn cas de valorisation canalisée, les protéines transformées de volailles peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:a. les matières premières sont issues de sous-produits animaux de volailles de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a, e ou f;b. les protéines transformées ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;c. la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.
Art. 31 Utilisation de mélanges de protéines transformées de non‑ruminants dans l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacolesEn cas de valorisation canalisée, les protéines transformées mélangées de plusieurs espèces de non-ruminants peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles, à condition que les exigences définies aux art. 30a et 30b soient remplies par analogie.
Art. 31a Utilisation de protéines transformées d’insectes d’élevage dans l’alimentation des volailles, des porcs et des animaux aquatiques des exploitations aquacoles1 En cas de valorisation canalisée, les protéines transformées d’insectes d’élevage peuvent être utilisées comme composant d’aliments pour des volailles, d’aliments pour des porcs ou d’aliments pour des animaux aquatiques des exploitations aquacoles aux conditions suivantes:a. elles sont issues de matières premières de sous-produits animaux d’insectes d’élevage de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. d à f;b. les sous-produits animaux issus de la production primaire proviennent d’insectes de l’une des espèces suivantes: 1. la mouche soldat noire (Hermetia illucens),2. le ténébrion meunier (Tenebrio molitor),3. le petit ténébrion mat (Alphitobius diaperinus),4. le grillon domestique (Acheta domesticus),5. le grillon domestique tropical (Gryllodes sigillatus),6. le grillon des steppes (Gryllus assimilis),7. la mouche domestique (Musca domestica),8. le Bombyx du mûrier (Bombyx mori);c. les larves ont été exclusivement nourries avec des produits visés à l’al. 2;d. elles ont été fabriquées conformément à l’annexe 5, ch. 30, et le respect des normes microbiologiques visées à l’annexe 5, ch. 38, est établi;e. la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux est assurée conformément à l’art. 32a.2 Les larves peuvent être nourries avec des substrats végétaux et les sous-produits animaux suivants:a. les sous-produits animaux visés à l’art. 28;b. les farines de poisson;c. les produits sanguins dérivés de non-ruminants;d. les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
Art. 32 Utilisation des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale dans l’alimentation des non-ruminantsEn cas de valorisation canalisée, les phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale peuvent être utilisés comme composant d’aliments pour des non-ruminants, à condition:a. qu’ils soient issus de matières premières de sous-produits animaux de catégorie 3 visés à l’art. 7, let. a et c à f;b. qu’ils aient été produits selon les méthodes de transformation définies à l’annexe 5;c. que la proportion de phosphore dans les aliments pour animaux qui en contiennent soit inférieure à 10 %, etd. que la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux soit assurée conformément à l’art. 32a.
Titre précédant l’art. 32aSection 2a
Exigences techniques concernant la valorisation canalisée
Art. 32a Exigences applicables à la séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux1 Le DFI fixe les exigences en matière de séparation des chaînes de production d’aliments pour animaux pour la valorisation canalisée. 2 Ce faisant, il veille à prévenir les contaminations croisées aux stades suivants de la valorisation canalisée:a. la production de sous-produits animaux;b. la transformation de sous-produits animaux;c. la fabrication d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés;d. le transport et l’entreposage des produits visés aux let. a à c;e. l’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant des sous-produits animaux transformés dans les exploitations actives dans la production primaire.
Art. 32b Transport et entreposage1 Quiconque transporte et entrepose, en vue d’une valorisation canalisée, tour à tour différents sous-produits animaux ou aliments pour animaux en vrac qui ne peuvent pas être utilisés dans l’alimentation de l’autre espèce doit nettoyer les véhicules et les équipements selon une procédure documentée qui permet d’éviter toute contamination croisée.2 Le plan de nettoyage doit être transmis au préalable à l’autorité suivante pour approbation:a. pour le transport jusqu’à l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et l’entreposage avant celui-ci: à l’autorité cantonale compétente;b. pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux: au contrôle officiel des aliments pour animaux.3 Les nettoyages effectués doivent être consignés dans des registres. Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter ces données. Les documents doivent être conservés au minimum pendant deux ans.
Titre précédant l’art. 32cSection 2b
Exigences administratives concernant la valorisation canalisée
Art. 32c Obligation de communiquer pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage1 Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24 et 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable à l’autorité cantonale compétente.2 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent l’annoncer au préalable au contrôle officiel des aliments pour animaux.3 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25 et 36, doivent informer au préalable l’autorité cantonale compétente s’ils fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, ils doivent être annoncés au contrôle officiel des aliments pour animaux.4 La communication doit comprendre les informations suivantes:a. la désignation de l’établissement;b. le type de valorisation canalisée;c. le cas échéant, des informations sur les enregistrements ou les autorisations d’exploitation existantes en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, les épizooties et les aliments pour animaux.
Art. 32d Enregistrement des établissements du secteur alimentaire, de la transformation et de la fabrication d’aliments pour animaux1 L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 21 à 24.2 L’autorité cantonale compétente enregistre les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 25, qui fabriquent des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements sont enregistrés par le contrôle officiel des aliments pour animaux.
Art. 32e Obligation de demander une autorisation pour les établissements du secteur alimentaire, de la transformation, de la fabrication d’aliments pour animaux et de l’entreposage1 Les établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation visés à l’annexe 1b, ch. 31 à 34, qui souhaitent obtenir ou transformer des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation d’exploitation de l’autorité cantonale compétente.2 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage visés à l’annexe 1b, ch. 35 et 37, qui souhaitent entreposer ou utiliser des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente grâce à la valorisation canalisée doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.3 Les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visés à l’annexe 1b, ch. 36, doivent obtenir une autorisation de l’autorité cantonale compétente pour fabriquer des aliments composés contenant des sous-produits animaux destinés à l’alimentation des animaux de rente dans le cadre d’une valorisation canalisée pour une utilisation exclusive dans leur propre exploitation active dans la production primaire. Si les aliments composés pour animaux contiennent aussi des additifs pour l’alimentation animale, à l’exception des additifs liés aux activités d’ensilage, ou des prémélanges, les établissements doivent obtenir une autorisation du contrôle officiel des aliments pour animaux.4 L’autorité compétente délivre l’autorisation si les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée prévues par la présente ordonnance sont remplies, y compris celles relatives au transport et à l’entreposage. Elle effectue une inspection de l’établissement avant d’octroyer l’autorisation.
Art. 32f Durée de validité et renouvellement de l’autorisation1 L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.2 Elle est renouvelée sur demande, si la vérification permet de conclure que les exigences pertinentes relatives à la valorisation canalisée formulées dans la présente ordonnance sont remplies.
Art. 32g Communication des établissements enregistrés et des autorisations à l’OSAVL’autorité cantonale compétente introduit, pour chaque établissement qu’elle a enregistré ou autorisé, les données relatives à la valorisation canalisée dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL11.
Art. 32h Listes des établissements enregistrés et autorisés1 L’OSAV tient et publie des listes des établissements enregistrés et autorisés par l’autorité cantonale compétente.2 Le contrôle officiel des aliments pour animaux tient et publie des listes des établissements qu’il a autorisés.
Art. 32i Retrait de l’autorisation d’exploitation et interdiction de la valorisation canaliséeLors des contrôles officiels, si l’on constate des manquements graves ou que des mesures ordonnées sont restées sans effet, l’autorité compétente peut suspendre ou retirer l’autorisation d’exploitation et interdire temporairement ou durablement aux établissements enregistrés de faire de la valorisation canalisée. Pour ce faire, elle prend en compte notamment les points suivants:a. le type et la gravité des manquements par rapport aux risques pour la santé humaine ou animale;b. si les manquements peuvent être corrigés dans un délai raisonnable.
Art. 32j Autocontrôle et vérification des mesures d’autocontrôle1 Les établissements enregistrés doivent mettre en place, appliquer et documenter en permanence une procédure d’autocontrôle qui garantisse le respect des principes de la présente ordonnance concernant la valorisation canalisée. Dans les établissements autorisés, il faut mettre en place, appliquer et documenter une procédure d’autocontrôle qui soit conforme aux principes fixés à l’annexe 2.2 Les autorités compétentes doivent avoir la possibilité de consulter la documentation. Les documents doivent être conservés pendant trois ans.3 Le DFI définit quels établissements autorisés visés à l’annexe 1b, ch. 3, doivent faire vérifier le fonctionnement des mesures d’autocontrôle par des prélèvements d’échantillons et des analyses.4 Lorsque les résultats des contrôles ne correspondent pas aux exigences légales, l’établissement doit prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires.
Art. 33, al. 66 Le DFI peut définir des exigences pour la fabrication séparée visée à l’al. 2, let. b, ainsi que pour l’entreposage et le transport séparés visés à l’al. 5.
Art. 33aEx-art. 34
Art. 33a, al. 1, phrase introductive, et 31 Est admise, pour alimenter des carnivores détenus par l’homme ou des oiseaux charognards, la cession directe:3 Les sous-produits animaux visés à l’art. 7, let. a, ch. 2, soumis au contrôle des viandes par l’ordonnance du 16 décembre 2016 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes12, doivent être accompagnés d’une décision émise par les organes du contrôle des viandes conformément à l’annexe 4, ch. 33, portant la mention «impropre à la consommation, sans signe d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux».
Art. 33b Utilisation de cadavres de petits animaux donnés en pâture et des cadavres d’animaux de zoo pour l’alimentation des carnivores de la propre unité d’élevageLes détenteurs de carnivores, comme les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux, ou d’autres carnivores ayant des besoins nutritionnels particuliers, peuvent utiliser les cadavres et les parties de cadavres de petits rongeurs, de lagomorphes, de volailles, de poissons et d’insectes ainsi que d’animaux de zoo pour l’alimentation de leurs propres carnivores, pour autant que ces cadavres et les parties de cadavres ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou aux animaux.
Titre précédant l’art. 34Section 3a Diagnostic
Art. 341 En tant que laboratoire national de référence, le laboratoire d’Agroscope est chargé des examens de détection des composants d’origine animale interdits dans l’alimentation des espèces concernées et des examens de détection du triheptanoate de glycérol.2 Le DFI définit les méthodes d’échantillonnage et d’analyse. Ce faisant, il tient compte des méthodes d’analyse reconnues au niveau international.
Titre précédant l’art. 34aSection 4
Fabrication et utilisation d’engrais et de produits techniques
Art. 34b Mélange d’engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées1 Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être mélangés avec un composant qui satisfait aux conditions suivantes:a. il contient de la chaux, du lisier, du compost ou des résidus de fermentation provenant d’installations de biogaz, ou d’autres substances qui ne sont pas utilisées pour l’alimentation des animaux, telles que des engrais minéraux;b. il ne présente pas de risque pour les sols et les eaux;c. il rend le mélange non comestible pour les animaux et son utilisation pour le mélange pour l’alimentation des animaux est exclue conformément aux bonnes pratiques agricoles.2 L’OSAV peut, après consultation de l’Office fédéral de l’agriculture et de l’Office fédéral de l’environnement, autoriser d’autres composants s’ils ont un effet équivalent à celui des composants visés à l’al. 1.3 N’ont pas besoin d’être mélangés avec un composant visé aux al. 1 ou 2 les engrais: a. dans des emballages finaux pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux;b. dans des sacs préemballés pesant au maximum 1000 kg, s’ils sont étiquetés correctement.
Art. 34c Utilisation d’engrais1 Les engrais contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent être utilisés de sorte que les animaux de rente n’entrent pas en contact avec eux.2 Le DFI peut définir des restrictions et des mesures concernant l’utilisation d’engrais afin d’éviter leur ingestion par les animaux.
Art. 36, al. 22 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou la transformation de viandes et fait éliminer les sous-produits animaux résultant de ces activités par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pendant au moins deux ans. La convention doit mentionner les quantités pouvant être éliminées et les conditions de sa résiliation. Le canton saisit la preuve fournie dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public visé dans l’O-SICAL13.
Art. 39, al. 33 Une garantie de prise en charge n’est pas nécessaire pour les sous-produits animaux exportés visés à l’art. 17, al. 2.
Art. 45 Exécution1 Les cantons exécutent la présente ordonnance.2 Le contrôle officiel des aliments pour animaux exécute la présente ordonnance en ce qui concerne:a. le plan de nettoyage pour le transport et l’entreposage depuis l’établissement du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux visé à l’art. 32b, al. 2, let. b;b. les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui doivent faire une annonce conformément à l’art. 32c, al. 2 et 3, deuxième phrase;c. les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui doivent être enregistrés conformément à l’art. 32d, al. 2, deuxième phrase;d. les établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux et les établissements d’entreposage qui doivent être autorisés conformément à l’art. 32e, al. 2 et 3, deuxième phrase.
Art. 46 Contrôles officiels1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils inspectent les usines ou les installations au moins une fois par an et les établissements autorisés ou enregistrés périodiquement, en fonction du type et de l’ampleur de leur activité.2 L’autorité cantonale compétente et le contrôle officiel des aliments pour animaux inspectent au moins une fois par an les établissements visés à l’art. 32d ou 32e, qui sont enregistrés ou ont été autorisés pour la valorisation canalisée.3 Le contrôle de la fabrication et de la mise sur le marché des aliments pour animaux est régi, au surplus, par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)14.
Art. 48a Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2025Les usines, installations et établissements soumis à enregistrement et à autorisation conformément aux art. 10 et 11 qui pratiquent la valorisation canalisée doivent pouvoir démontrer qu’ils ont bien été enregistrés ou autorisés conformément aux art. 32d et 32e dans un délai de 1er janvier 2027.
II
1 Les annexes 1a et 1b sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 Les annexes 2 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
L’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais15 est modifiée comme suit:
Art. 44a Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2025Les engrais mis en circulation avant le 1er janvier 2026 et contenant des farines de viande et d’os ou des protéines animales transformées doivent satisfaire aux dispositions de l’art. 34b de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux16 dans un délai de 1er janvier 2028.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
26 novembre 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 2a, al. 2 et 3)
Produits dérivés qui ont atteint le point final
Biodiesel et résidus du processus de distillation, biogaz et autres carburants obtenus à partir de produits dérivés.
Peaux d’animaux à onglons qui:
a. peuvent être utilisées pour la fabrication de denrées alimentaires mais qui sont utilisées à d’autres fins;
b. ont été entièrement tannées;
c. ont été tannées au chrome (Wet Blues);
d. ont été pickelées, ou qui
e. ont été chaulées pendant au moins 8 heures à un pH de 12 à 13 et salées (peaux alunées).
Trophées de chasse et autres préparations d’animaux:
a. de gibier ongulé ou à plumes qui ont été soumis à un traitement taxidermique complet pour être conservé à température ambiante;
b. d’autres espèces que le gibier ongulé ou à plumes provenant de régions qui ne sont soumises à aucune restriction pour des raisons sanitaires.
Laine qui a subi un lavage en usine.
Plumes, parties de plumes et duvets qui ont subi un lavage en usine ou un traitement thermique pendant au moins 30 minutes à la vapeur chaude à une température de 100 °C.
Produits dérivés utilisés comme aliments pour animaux ou engrais ou transformés à ces fins:
a. aliments pour animaux de compagnie et jouets à mâcher en confectionnement fini, prêts à l’emploi, dans des récipients ou emballages étiquetés conformément à l’art. 15 de l’OSALA17;
b. support de culture prêt à la vente, qui n’a pas été importé de pays tiers, d’une teneur inférieure à:
5 % volumiques de produits dérivés de matières de catégorie 2 ou 3, ou
50 % volumiques de lisier transformé;
c. engrais selon le règlement délégué (UE) 2023/160518.
(art. 11, al. 1, 15, al. 1, 32c, al. 1 à 3, 32d, 32e, al. 1 à 3, et 32j, al. 3)
Usines, installations ou établissements
soumis à enregistrement ou autorisation
1 Usines, installations ou établissements soumis à autorisation pour l’élimination des sous-produits animaux
Établissements qui transforment des sous-produits animaux en utilisant les méthodes définies à l’annexe 5 ou à l’art. 21, al. 2.
Établissements qui incinèrent des sous-produits animaux, à l’exception des entreprises titulaires d’une autorisation d’exploitation exigée par le droit sur la protection de l’environnement.
Établissements qui produisent des combustibles ou du carburant à partir de sous-produits animaux ou qui utilisent ces combustibles.
Établissements qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie.
Usines et installations de production de biogaz ou de compostage.
Établissements qui fabriquent des engrais.
Crématoriums animaliers et cimetières pour animaux.
Établissements qui entreposent des sous-produits animaux; les établissements qui entreposent des produits dérivés ne sont soumis à autorisation que si ces derniers:
a. sont éliminés par incinération;
b. sont utilisés comme aliments pour animaux et que l’établissement n’est pas enregistré ou agréé en application des art. 46 à 54 de l’OSALA19;
c. sont destinés à la fabrication d’engrais.
Établissements qui transforment les sous-produits animaux collectés, notamment les entreprises qui trient, découpent, soumettent à un traitement thermique, réfrigèrent, congèlent, salent des sous-produits animaux ou qui dépouillent des animaux ou retirent le matériel à risque spécifié.
2 Établissements soumis à enregistrement pour la valorisation canalisée
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels du sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements ne pratiquent pas l’abattage de ruminants et ne transforment pas de produits issus de ruminants.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a, lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni volailles et transforment exclusivement des produits issus de porcs.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b, lorsque ces mêmes établissements n’abattent ni ruminants, ni porcs et transforment exclusivement des produits issus de volailles.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels des sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements abattent exclusivement des non-ruminants et transforment exclusivement des produits issus de non-ruminants.
Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire, si:
a. ils détiennent seulement les espèces suivantes à qui les aliments sont destinés:
non-ruminants, si les aliments composés préparés contiennent des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique ou des produits sanguins issus de non-ruminants,
volailles ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de porcs,
porcs ou animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de volailles,
animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues de non-ruminants, à l’exception des farines de poisson,
volailles, porcs et animaux aquatiques des exploitations aquacoles, si les aliments composés préparés contiennent des protéines transformées issues d’insectes, et
b. la teneur des aliments composés préparés est la suivante:
aliments composés contenant des protéines animales transformées, des farines de poisson ou des produits sanguins provenant de non-ruminants: moins de 50 % de protéines brutes,
aliments composés contenant du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale: moins de 10 % du phosphore total.
3 Établissements soumis à autorisation pour la valorisation canalisée
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels le sang de non-ruminants est obtenu et transformé en vue de l’utilisation de produits sanguins pour l’alimentation des non-ruminants conformément à l’art. 30, lorsque ces mêmes établissements procèdent à l’abattage des ruminants dans des lignes physiquement séparées et à la transformation de produits issus de ruminants dans des systèmes ou des usines ou installations fermés physiquement séparés.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de porcs sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de porcs pour l’alimentation des volailles ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30a, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées à l’abattage de ruminants ou de volailles et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de volailles sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation de protéines transformées de volailles pour l’alimentation des porcs ou des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 30b, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants ou de porcs et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
Établissements du secteur alimentaire et du secteur de la transformation dans lesquels les sous-produits de non-ruminants sont obtenus et transformés en vue de l’utilisation d’un mélange de protéines transformées de non-ruminants pour l’alimentation des animaux aquatiques des exploitations aquacoles conformément à l’art. 31, lorsque ces mêmes établissements procèdent, dans des lignes physiquement séparées, à l’abattage de ruminants et à la transformation de leurs produits dans des systèmes ou installations physiquement séparés.
Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui utilisent comme composants des aliments pour animaux des farines de poisson, des produits sanguins de non-ruminants, des protéines transformées de porcs, des protéines transformées de volailles, des mélanges de protéines transformées de non-ruminants, des protéines transformées d’insectes d’élevage ainsi que des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale.
Établissements du secteur de la fabrication d’aliments pour animaux qui fabriquent des aliments composés contenant des farines de poisson, des produits sanguins issus de non-ruminants, des protéines transformées issues de porcs, des protéines transformées issues de volailles, des protéines transformées mélangées issues de non-ruminants, des protéines transformées issues d’insectes ou du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d’origine animale, destinés à être utilisés exclusivement dans la propre exploitation active dans la production primaire et qui ne satisfont pas aux exigences du ch. 25.
Établissements d’entreposage, à l’exception des exploitations actives dans la production primaire, dans lesquels sont entreposés en vrac des aliments pour ruminants et les matières premières et les aliments composés pour animaux suivants:
a. les farines de poisson;
b. les produits sanguins dérivés de non-ruminants;
c. les protéines transformées de porcs;
d. les protéines transformées de volailles;
e. les protéines transformées mélangées de non-ruminants;
f. les protéines transformées d’insectes d’élevage;
g. des phosphates dicalcique et tricalcique d’origine animale;
h. les aliments composés contenant les matières premières énumérées aux let. a à g.
(art. 15, al. 1)
Principes de l’autocontrôle
Modifier le renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe.(art. 15, al. 1, et 32j, al. 1)
(art. 16, al. 4 et 5)
Exigences applicables aux usines ou installations
Ch. 237237 Les exigences des ch. 231 à 236 ne s’appliquent pas lorsque:a. les usines ou installations de production de biogaz ou de compostage utilisent des restes d’aliments qui proviennent de ménages privés et sont mélangés à des déchets verts dans le cadre du ramassage public des déchets urbains, et b. que les usines ou installations de production de biogaz ou de compostage abritent une unité d’élevage sur leur site.
(art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 6)
Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux
Modifier le renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe.(art. 19, al. 2, 20, al. 2 et 6, et 33a, al. 3)
Ch. 11, let. e11 Une étiquette apposée sur le véhicule de transport, le conteneur, le carton ou sur toute autre forme d’emballage indiquera clairement la catégorie de sous-produits animaux pendant toute la durée du transport. Les couleurs de l’étiquette et les mentions sont les suivantes:e. la mention «Engrais organique/ L’accès des animaux de rente aux pâturages et l’utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après l’épandage» pour les engrais, excepté ceux:1. dans des emballages en confectionnement fini pesant au maximum 50 kg destinés aux utilisateurs finaux,2. ne contenant pas de sous-produits animaux autres que le contenu des estomacs et des intestins, le lisier ou les sous-produits animaux visés à l’art. 28.
Ch. 33, phrase introductive33 Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 20, al. 2, et 33a, al. 3, doivent contenir les informations suivantes:
(art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, let. a et d, 29, let. a, 30, let. d, 31, let. b, 31a, let. d, 32, let. b, 33, al. 1 et 2, let. a et d, et al. 4, 34a, et 35, let. a)
Méthodes de transformation des sous-produits animaux
Modifier le renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe.(art. 20, al. 3, let. c, 21, 22, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. b, 28, al. 3, let. b, 29, let. a, ch. 1, 30, let. b, 30a, let. b, 30b, let. b, 31a, al. 1, let. d, 32, let. b, 33, al. 1 et 2, let. a et c, et al. 4, 34a et 35, let. a)
Ch. 301, let. a, note de bas de page301 Les protéines animales transformées dérivées de mammifères qui sont utilisées pour la fabrication d’aliments pour animaux doivent être soumises à une stérilisation sous pression conforme au ch. 1. Par dérogation:a. le sang de porcs ou les composants de ce sang destinés à la production de farines de sang peuvent être soumis à un traitement au moyen de l’une des méthodes de transformation 2 à 5 ou 7 décrites à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/201120; en cas de recours à la méthode de transformation 7, il faut avoir procédé à un traitement thermique à une température à cœur de 80 °C;
Ch. 31b31b Utilisation d’œufs et d’ovoproduitsSi les œufs et les ovoproduits ne satisfont pas aux exigences fixées dans le droit sur les denrées alimentaires, ils doivent avoir été soumis:a. à l’une des méthodes de transformation 1 à 5 ou à la méthode de transformation 7 conformément à l’annexe IV, chapitre III, du règlement UE 142/2011, oub. à une autre méthode garantissant la conformité du produit avec les normes microbiologiques pour les produits dérivés prévues au ch. 38.
Titre précédant le ch. 37Ne concerne que les textes allemand et italien.
Ch. 372372 Dans les autres cas, les aliments transformés doivent:a. être soumis à un traitement thermique atteignant une température à cœur d’au moins 90 °C, oub. être soumis à un traitement tel que la dessiccation ou la fermentation, garantissant que les aliments pour animaux familiers ne présentent pas de risque inacceptable pour la santé publique et animale.
Ch. 381, phrase introductive381 Les aliments pour animaux de compagnie, à l’exception des aliments en conserve visés au ch. 371, ainsi que les produits dérivés servant à la fabrication d’aliments pour animaux, à l’exception des graisses fondues visées au ch. 31, doivent faire l’objet d’un échantillonnage aléatoire prouvant que les normes microbiologiques suivantes sont satisfaites:
Ch. 394 à 396394 En dérogation au ch. 393, les sous-produits d’animaux aquatiques et d’invertébrés, aussi bien que les restes d’aliments, les cuirs, peaux et fourrures, les soies, les plumes et les poils peuvent être soumis avant leur transformation à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins 60 minutes. Dans le cas des sabots et onglons et des cornes, la température à cœur doit atteindre au moins 80 °C.395 Le lisier est considéré comme transformé lorsqu’il a été soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes.396 En dérogation au ch. 391, le frass peut être soumis à un traitement thermique à une température d’au moins 70 °C pendant au moins 60 minutes. De plus, si des bactéries sporulantes ou de la toxigénèse sont identifiées comme représentant un risque important dans le cadre de la procédure d’autocontrôle visée à l’art. 15, al. 1, un traitement visant à les réduire est nécessaire.