Lexipedia

AS 2025 837

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Art. 12abis, al. 323 Au moment de l’importation de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 depuis un État tiers en dehors de l’EEE, de l’Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande ou du Royaume-Uni, une preuve doit être fournie informant de l’origine du pétrole brut utilisé pour le raffinage du produit pétrolier dans un État tiers. Cette preuve doit être mentionnée dans la déclaration en douane.

Art. 24c, titre et al. 1Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions1 Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:a. toute transaction avec les banques et entités visées à l’annexe 15b;b. toute transaction avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a.

Art. 30a, al. 1, phrase introductive, 2bis, phrase introductive, et 3, phrase introductive1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB3 ainsi que la vente, la concession de licences ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, de même que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens en question, pour autant que:2bis Il peut, jusqu’au 31 décembre 2026, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 11 et 11a concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens visés aux annexes 1, 5 et 23a et des biens énumérés à l’annexe 2 OCB ou concernant des services connexes, pour autant que ces activités soient strictement nécessaires à la cession d’actifs d’une coentreprise:3 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 31 décembre 2026, pour autant que:

Art. 30b Dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’ÉtatLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction liée aux transactions avec des sociétés d’État prévue à l’art. 24a, al. 1, afin de permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 31 décembre 2026, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’art. 24a, al. 1, ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

Art. 30c, al. 1, phrase introductive1 Le SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et logiciels visés à l’art. 28e, pour autant que:

Art. 30cbis Dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créancesLe SECO peut, jusqu’au 31 décembre 2026 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction d’honorer certaines créances de personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’art. 30, let. b, si cela est nécessaire à la cession d’actifs ou à la cessation d’activités en Fédération de Russie.

Art. 35, al. 17, let. b17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:b. aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation d’ici au 31 décembre 2026 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.

II

1 Les annexes 2, 8, 14, 14a et 334 sont modifiées.

2 L’annexe 15b est remplacée par la version ci-jointe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 décembre 2025, sous réserve de l’al. 25.

2 L’art. 12abis, al. 3, entre en vigueur le 21 janvier 2026.

12 décembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 24c, al. 1)

Interdiction liée aux transactions avec certaines banques et entités qui compromettent le but des sanctions6