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AS 2026 104

Protocole
modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers, avec protocole additionnel, fait à Rome le 23 décembre 2020
Conclu le 6 juin 2024Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

vu l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers, avec protocole additionnel, fait à Rome le 23 décembre 2020 (ci-après désigné par «Accord»)1;

considérant le par. 3 du protocole additionnel et, en particulier, le souhait que les États contractants se consultent périodiquement sur le développement potentiel ultérieur du télétravail afin de déterminer si des modifications ou des ajouts au par. 2 du protocole additionnel sont nécessaires;

estimant que, après une analyse approfondie, de tels modifications et ajouts sont appropriés;

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. ILe par. 2 du protocole additionnel à l’Accord est abrogé et remplacé par la disposition suivante:«2.1. En ce qui concerne le pt. iii. de la let. b de l’art. 2, il est entendu que, sous réserve d’une décision contraire des autorités compétentes, un travailleur frontalier remplissant les conditions prévues par les points i. et ii. de la let. b de l’art. 2, a en principe le droit de ne pas retourner quotidiennement à son domicile dans son État de résidence, pour des raisons professionnelles, pendant 45 jours au plus par année civile. Les jours de vacances ou de maladie ne sont pas comptés dans cette limite.2.2. En ce qui concerne l’art. 2, let. b de l’Accord, il est entendu qu’un travailleur frontalier peut exercer au maximum 25 pour cent de son activité lucrative dépendante en télétravail, à son domicile, dans l’État de résidence, au cours d’une année civile, sans que cela n’entraîne de changement du statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord. Cette possibilité s’applique à tous les travailleurs frontaliers, tels que définis à l’art. 2, let. b de l’Accord, y compris ceux qui bénéficient du régime transitoire prévu à l’art. 9 de l’Accord. Compte tenu du fait que le statut de travailleur frontalier n’est pas modifié, nonobstant l’art. 3 de l’Accord, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers et versés par un employeur au titre de rémunération d’une activité lucrative dépendante effectuée en télétravail, à domicile, dans leur État de résidence, à concurrence de 25 pour cent du temps de travail, sont considérés, aux fins d’imposition, comme des jours travaillés dans l’autre État contractant, auprès de l’employeur.»

Art. II1.Les dispositions de l’art. I du présent protocole de modification s’appliquent à partir du 1er janvier 2024.2.Le présent protocole entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications par lesquelles les États contractants se seront mutuellement et formellement communiqués, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures nécessaires, selon leur droit interne respectif, à la mise en vigueur du présent protocole de modification.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.Fait en deux exemplaires en langue italienne. Berne, le 6 juin 2024 Pour le Conseil fédéral suisse: Karin Keller-Sutter Rome, le 30 mai 2024 Pour le Gouvernement de la République italienne: Giancarlo Giorgetti

Protocole<br />modifiant l’accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers, avec protocole additionnel, fait à Rome le 23 décembre 2020<br />Conclu le 6 juin 2024Entré en vigueur par échange de notes le 9 février 2026 | Lexipedia | Lexipedia