AS 2026 171
Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 29a, al. 5, 29e, al. 2, 142, al. 3, 148j, al. 2, et 150, al. 1,
de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,
Art. 3, al. 1bis1bis Elles dirigent et exécutent le service du commissariat des états-majors et des unités de l’armée ainsi que des écoles et des cours.
Art. 4a Surveillance du service du commissariatLes commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
Art. 5, al. 33 Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres effectuent leurs tâches de contrôle.
Art. 7a Position et tâches des comptables1 Les unités et les états-majors sont administrativement indépendants.2 Le comptable tient la comptabilité de la troupe selon le principe de l’emploi ménager des fonds. Il veille à ce que les dépenses inutiles soient évitées.
Art. 8a Inventaire1 Tous les objets de valeur durable acquis par la troupe (objets d’inventaire) figurent dans un inventaire.2 Les commandants de troupe s’assurent que les inventaires sont tenus et contrôlés de façon exhaustive.3 Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres vérifient les inventaires lors des révisions de la comptabilité prescrites.4 La BLA exerce la haute surveillance sur la tenue des inventaires.
Art. 12, al. 2 et 32 La BLA statue sur la demande de crédit.3 Elle tient le contrôle des demandes et règle leur mise en compte.
Art. 19Abrogé
Art. 21 Obligation d’annoncer l’ouverture d’une caisse de sponsors ou d’associationLes comptables veillent à ce que la BLA soit informée, par la voie hiérarchique, de l’ouverture d’une caisse de sponsors ou d’association.
Art. 27 Conservation des documents comptablesLa BLA et les comptables conservent pendant cinq ans tous les documents comptables de la troupe concernant les formations, les écoles et les cours. La BLA conserve les originaux.
Art. 27a Observations de révision et obligation de renseigner1 Lorsque des observations de révision de la BLA sont communiquées à la troupe, le comptable doit adresser ses explications par écrit à la BLA dans un délai de deux mois.2 Tous les participants sont tenus de fournir les renseignements nécessaires aux clarifications.3 La BLA tranche les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision.
Art. 32, al. 1 et 1bis1 Les officiers subalternes, les aspirants officiers, les sous-officiers, les appointés et les soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.1bis Ex-al. 1
Art. 35, al. 2Abrogé
Insérer après le titre de la section 1 du chap. 4
Art. 45a ApprovisionnementL’approvisionnement en vivres et en fourrages est assuré:a. par les soins de la troupe;b. par les magasins des subsistances de l’armée ou d’autres troupes;c. par les soins des militaires.
Art. 53 Cuisine de la troupe1 La subsistance est préparée dans les cuisines de la troupe.2 Chaque formation exploite sa propre cuisine. Les formations où il n’est pas possible ni indiqué d’exploiter une cuisine bénéficient de celle d’une autre formation.
Art. 55Abrogé
Art. 56 Remise de la subsistance à des tiers1 Les comptables demandent des indemnités aux tiers auxquels la subsistance de la troupe est remise.2 Ils demandent au maximum 10 francs par déjeuner et 20 francs par dîner ou souper au personnel fédéral et au personnel cantonal qui stationne sur les places d’armes dans la mesure où la possibilité de bénéficier de la subsistance de la troupe est dans l’intérêt du service.3 La BLA fixe le montant de l’indemnité.4 Toutes les recettes sont comptabilisées dans la caisse de service de la troupe. Les recettes dépassant le crédit de subsistance sont versées à la caisse fédérale.
Art. 58, titre et al. 1Subsistance en nature en dehors de la cuisine de la troupe1 Si des formations ne peuvent pas bénéficier de la cuisine de la troupe, les vivres sont remis à un restaurateur ou à un particulier qui se charge de préparer les repas moyennant une indemnité.
Art. 65 Tâches du commandant de troupe1 Pour s’assurer du cantonnement ou du logement chez l’habitant, les commandants de troupe s’adressent aussitôt que possible aux autorités communales.2 Ils veillent à ce que les troupes n’occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.
Art. 65a Tâches des autorités communales1 Les autorités communales se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition de la troupe.2 Autant que possible, la troupe procède elle-même aux travaux d’installation.
Art. 65b Modalités de la prise de possession et de la remise1 Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constate l’état des locaux, des installations et des ustensiles avec le propriétaire.2 Les défauts et les dommages sont consignés dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par le représentant de la troupe et le propriétaire.3 En quittant un cantonnement, la troupe rend au propriétaire les places, les locaux et les installations utilisés en bon état; elle demande une attestation.4 Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.
Art. 65c Cantonnements adéquats et exceptions1 La troupe est tenue d’accepter les locaux et les installations désignés par les autorités communales s’ils sont adéquats au cantonnement.2 Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant l’adéquation et l’usage des locaux et des installations sont tranchées par le commandant de la division territoriale.3 Les lieux à caractère religieux ou culturel, ainsi que les locaux luxueux et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients ne doivent être occupés qu’en cas de nécessité absolue.
Art. 67a Cantonnements des cadres1 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et certains militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service disposent si possible de chambres avec lits.2 Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposent si possible de leurs propres locaux.3 Les militaires qui, en raison du manque de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs ou d’officiers, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci ont le même droit au cantonnement que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.4 Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, si possible, à des chambres individuelles.
Art. 68, al. 1, 4 et 51 Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, des sous-officiers supérieurs et des militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service dépasse l’indemnité fixée par le Conseil fédéral, les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires.4 Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l’indemnité de chambre jusqu’au montant de 275 francs par personne et par nuit.5 Abrogé
Art. 69 Indemnités1 Les indemnités pour usage de locaux et de places sont calculées d’après le barème annexé.2 Le droit à l’indemnité pour l’usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la restitution. Le fait de laisser temporairement des locaux vacants ne suspend pas l’obligation d’indemniser le propriétaire. 3 Les indemnités couvrent l’usage et l’usure normale des locaux, installations et ustensiles requis, le déménagement et l’emménagement, ainsi que le nettoyage.
Art. 70, al. 11 La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour l’utilisation de cantonnements aménagés en permanence. Elle peut augmenter cette indemnité jusqu’à concurrence de 40 % pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.
Art. 74 et 75Abrogés
Art. 79, al. 11 Lorsque le militaire est autorisé à loger chez lui lors d’un service, il n’a droit à aucune indemnité de chambre.
Art. 80a Aérodromes civilsDans l’intérêt de la défense nationale, les Forces aériennes peuvent prévoir des exercices et des engagements sur des aérodromes civils. La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour leur utilisation. Les tarifs locaux s’appliquent.
Art. 82, al. 22 En cas de mobilisation, le port de l’uniforme sert de justificatif au transport.
Art. 88 Indemnités de voyage pour les Suisses de l’étranger1 La BLA paie aux Suisses de l’étranger convoqués: a. le prix du trajet entre leur domicile à l’étranger et le lieu d’entrée en service ou le lieu de licenciement lors du recrutement et des services d’instruction; b. le prix du billet aller et retour entre leur domicile à l’étranger et la gare frontière ou l’aéroport durant le service actif.2 La BLA fixe les modalités des conditions de remboursement.
Art. 89 et 90Abrogés
Titre précédant l’art. 98Chapitre 8 Prestations civiles
Art. 98, titreAumôniers
Insérer avant le titre du chap. 9
Art. 98a Personnel enseignant civil1 Si, par manque de personnel enseignant dans des écoles et des cours, il doit être fait appel à des enseignants externes n’effectuant pas de service militaire, ceux-ci sont engagés selon des rapports de service civils.2 La BLA fixe les conditions d’engagement.
Art. 98b Offres de formation civiles1 Si l’exercice d’une fonction requiert impérativement de suivre une instruction mais qu’il n’existe pas de formation interne, il est alors possible de recourir à des prestations civiles.2 La BLA autorise les formations civiles.3 Le décompte est établi selon le tarif local à la charge de la caisse de service.
Art. 99, titreModalités
Insérer avant le titre du chap. 10
Art. 99a Obligation de garantir le fourrageTous les chevaux et mulets estimés aptes au service, les chevaux et les mulets du Centre équestre national, ainsi que les chevaux privés du personnel de carrière, reçoivent le fourrage du jour de leur prise en charge par la troupe à celui de leur restitution.
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2026.
1er avril 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
(art. 69)
Indemnités pour usage de locaux et de places
fr. | ||
|---|---|---|
1. Cantonnements | ||
| par m2 | 0.85 |
| par militaire | 2.10 |
| jusqu’à 499 m2 | 1381.– |
de 500 à 999 m2 | 2072.– | |
de 1000 à 1499 m2 | 2763.– | |
à partir de 1500 m2 | 3453.– | |
| jusqu’à 499 m2 |
|
de 500 à 999 m2 | 31.88 | |
de 1000 à 1499 m2 | 42.50 | |
à partir de 1500 m2 | 53.13 | |
| jusqu’à 499 m2 |
|
de 500 à 999 m2 | 375.– | |
de 1000 à 1499 m2 | 500.– | |
à partir de 1500 m2 | 625.– |
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Lorsqu’une taxe communale est prélevée pour l’évacuation des ordures (taxes par conteneur, par sac, selon le poids, etc.), les coûts effectifs d’évacuation des ordures peuvent être facturés au tarif local et être payés par la caisse de service. |
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Par personne et par nuitée | Chambres dans | ||
|---|---|---|---|
hôtels et | bâtiments | ||
2. Chambre | Les prix locaux (chauffage compris) sont applicables, mais au maximum fr. | ||
Entretien des chambres et de l’équipement personnel par la troupe (cf. art. 68 et 81) | |||
| 100.– | ||
| 50.– | ||
Les indemnités indiquées ci-dessus sont majorées de 25 % lorsque l’utilisation est de quatre nuits ou moins. |
Par | Locaux | Chauffage | |
|---|---|---|---|
3. Bureaux, locaux de poste, locaux de travail, salles de théorie, salles de consultation, infirmerie
| |||
| par m2 et par jour | 0.75 | 14.80 |
4. Locaux pour les rapports
| |||
| par m2 et par jour | 0.75 | 14.80 |
5. Magasins
| |||
| |||
| par m2 et par jour | 0.35 | |
6. Écuries | |||
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| par cheval ou mulet et par jour | 7.– | |
| par cheval ou mulet et par jour | 0.30 | |
| par cheval ou mulet et par jour | 0.60 | |
| par cheval ou mulet et par jour | 0.10 | |
7. Ateliers
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Par | Motocycle
| Véhicule à moteur d’un poids total n’excédant pas 3,5 t fr. | Véhicule à fr. | |
|---|---|---|---|---|
8. Garages et places de stationnement pour véhicules à moteur
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| par véhicule | 1.50 | 5.– | 7.50 |
| par véhicule | 0.75 | 2.50 | 3.75 |
| par jour | |||
| 20 fr. | |||
| 50 fr. | |||
| 80 fr. | |||
| 110 fr. |
Par jour | |
|---|---|
9. Surfaces pour instruction militaire | |
| 30 fr. |
| 60 fr. |
| 90 fr. |
| 120 fr. |