Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 38b et 38c.
Les art. 38b et 38c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ1.
Lire:
AS 2026 216
Loi fédérale
sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire
(LPCJ)
du 20 décembre 2024 (RO 2025 583; RS 172.023)
Annexe, ch. 3
Au lieu de:
Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 38b et 38c.
Les art. 38b et 38c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ1.
Lire:
Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 38b et 38c.
Les art. 38b et 38c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ2.
29 avril 2026 | Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale |