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AS 2026 293

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’agropraticienne AFP / agropraticien AFP

Préambule

15019

Agropraticienne AFP / Agropraticien AFP

Agrarpraktikerin EBA / Agrarpraktiker EBA

Addetta alle attività agricole CFP /
Addetto alle attività agricole CFP

15020

15021

Agriculture

Cultures spéciales

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2,

arrête:

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1 Orientations et profil de la profession

La profession d’agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) comprend les orientations suivantes:

  • a. agriculture;

  • b. cultures spéciales.

L’orientation est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Les agropraticiens AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  • a. ils assistent le chef d’exploitation et d’autres professionnels sur l’exploitation et sont responsables de certains travaux et sous-secteurs; ils produisent des produits d’origine végétale et animale à l’aide de méthodes durables; selon l’exploitation, ils sont spécialisés dans des modes de production, des secteurs ou des élevages spécifiques; ils se distinguent par leur habileté, leur sens de l’observation et leur sensibilité aux plantes et aux animaux; ils sont conscients de l’importance de la biodiversité pour l’écosystème, leur exploitation et la société;

  • b. dans l’orientation agriculture, ils prennent soin des animaux de rente de manière adaptée à l’espèce et accordent une grande importance au bien-être animal; ils entretiennent les surfaces herbagères et les grandes cultures pour en récolter des produits de qualité;

  • c. dans l’orientation cultures spéciales, ils mettent en place des cultures spéciales, les soignent et en récoltent les produits; ils préparent les produits pour la vente; selon l’exploitation, ils sont spécialisés dans les cultures maraîchères, viticoles ou fruitières.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  • a. soins apportés aux terres cultivées:

    1. préserver la biodiversité, l’entretenir et la promouvoir en suivant les instructions reçues,

    2. observer le développement des plantes et des cultures et le favoriser en suivant les instructions reçues,

    3. préserver la fertilité du sol;

  • b. entretien et utilisation de l’infrastructure technique:

    1. exécuter des travaux d’entretien simples sur les installations et les bâtiments agricoles,

    2. entretenir les véhicules, les machines et le petit matériel agricoles,

    3. utiliser les véhicules et les machines agricoles;

  • c. organisation autonome dans l’environnement de l’exploitation:

    1. prendre en charge des travaux dans l’environnement de l’exploitation agricole,

    2. signaler les observations faites dans l’environnement de l’exploitation agricole,

    3. rendre compte des travaux effectués dans l’exploitation agricole;

  • d. détention d’animaux de rente:

    1. observer l’état des animaux de rente et favoriser leur développement,

    2. prendre soin des animaux de rente,

    3. nourrir les animaux de rente,

    4. obtenir des produits d’origine animale,

    5. stocker et préparer des engrais de ferme en suivant les instructions reçues;

  • e. suivi des surfaces herbagères et des grandes cultures:

    1. soigner les surfaces herbagères,

    2. récolter et conserver le fourrage grossier en suivant les instructions reçues,

    3. organiser et entretenir les pâturages en suivant les instructions reçues,

    4. mettre en place, soigner et fertiliser des grandes cultures,

    5. récolter et stocker les produits des grandes cultures en suivant les instructions reçues;

  • f. mise en place et soins apportés aux cultures spéciales:

    1. travailler le sol pour les cultures spéciales,

    2. fertiliser et irriguer les cultures spéciales,

    3. réguler les mauvaises herbes et les organismes nuisibles en suivant les instructions reçues,

    4. semer ou planter les cultures spéciales,

    5. soigner les cultures spéciales;

  • g. récolte et préparation des produits des cultures spéciales:

    1. récolter les produits des cultures spéciales,

    2. préparer les produits des cultures spéciales en vue de leur utilisation ultérieure,

    3. gérer les produits des cultures spéciales en entrepôt et en cave.

Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. a à c, sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.

Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. d à g, sont obligatoires comme suit:

  • a. pour l’orientation agriculture: toutes les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles d et e;

  • b. pour l’orientation cultures spéciales: toutes les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles f et g; l’acquisition des compétences opérationnelles dans l’entreprise formatrice repose sur les objectifs évaluateurs tels qu’ils sont définis dans le plan de formation.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.

Les personnes en formation peuvent être occupées, conformément à leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation, pour autant qu’elles soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent. Ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4,5 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

  • a. Connaissances professionnelles

  • – Soins apportés aux terres cultivées

    Entretien et utilisation de l’infrastructure technique

    Organisation autonome dans l’environnement de l’exploitation

80

100

180

  • – Compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation

120

100

220

Total connaissances professionnelles

200

200

400

  • b. Culture générale

120

120

240

  • c. Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3.

La langue d’enseignement est la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 8 ou 10 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 4 ou 5 cours comme suit:

  • a. pour l’orientation agriculture:

Année

Cours

Domaines de compétences opérationnelles /
compétences opérationnelles

Nombre de jours

1

1

  • b: entretien et utilisation de l’infrastructure technique

4

1

2

  • b: entretien et utilisation de l’infrastructure technique

2

1

3

  • a3: préserver la fertilité du sol

  • e: suivi des surfaces herbagères et des grandes cultures

1

2

4

  • a3: préserver la fertilité du sol

  • b: entretien et utilisation de l’infrastructure technique

  • e: suivi des surfaces herbagères et des grandes cultures

2

2

5

  • d2: prendre soin des animaux de rente

1

Total

10

  • b. pour l’orientation cultures spéciales:

Année

Cours

Domaines de compétences opérationnelles /
compétences opérationnelles

Nombre de jours

1

1

  • b: entretien et utilisation de l’infrastructure technique

5

1

2

  • a3: préserver la fertilité du sol

  • f: mise en place et soins apportés aux cultures spéciales

  • g1: récolter les produits des cultures spéciales

1

2

3

  • a3: préserver la fertilité du sol

  • f: mise en place et soins apportés aux cultures spéciales

  • g1: récolter les produits des cultures spéciales

1

2

4

  • a1: préserver la biodiversité, l’entretenir et la promouvoir en suivant les instructions reçues

1

Total

8

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation4 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  • a. contient le profil de qualification, qui comprend:

    1. le profil de la profession,

    2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,

    3. le niveau d’exigences de la profession;

  • b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;

  • c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  • a. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;

  • b. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs et des professionnels de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel à tout moment de leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 15 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence pour chaque cours interentreprises.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 16 Admission

Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:

  • a. conformément à la présente ordonnance;

  • b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou

  • c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:

    1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

    2. elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des agropraticiens AFP,

    3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

Art. 17 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 18 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  • a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:

    1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,

    2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,

    3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,

    4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes, pondérés de la manière suivante:

Point
d’appréciation

Domaines de compétences opérationnelles

Pondération

1

  • a: soins apportés aux terres cultivées

  • b: entretien et utilisation de l’infrastructure technique

  • c: organisation autonome dans l’environnement de l’exploitation

20 %

2

Compétences opérationnelles spécifiques à l’orientation

60 %

3

Entretien professionnel

20 %

  • b. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

Art. 19 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;

  • b. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  • a. travail pratique: 60 %;

  • b. culture générale: 20 %;

  • c. note d’expérience: 20 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 16, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:

  • a. travail pratique: 80 %;

  • b. culture générale: 20 %.

Art. 20 Répétition

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21

Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

L’AFP mentionne l’orientation.

L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«agropraticienne AFP» / «agropraticien AFP».

Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  • a. la note globale;

  • b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 19, al. 4, la note d’expérience;

  • c. l’orientation.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans le champ professionnel «agriculture»

La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans le champ professionnel «agriculture» (commission) comprend:

  • a. 9 à 11 représentants de l’organisation du monde du travail AgriAliForm;

  • b. 2 ou 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;

  • c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  • a. tendre à une représentation paritaire des sexes;

  • b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;

  • c. garantir la représentation de toutes les orientations.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  • a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;

  • b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;

  • c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;

  • d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est AgriAliForm.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 14 novembre 2008 sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne / Agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)6 est abrogée.

Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 21) sont applicables au 1er janvier 2029.

Les personnes qui ont commencé leur formation d’agropraticien AFP avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.

Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, commencent une formation raccourcie se terminant avant la première application des dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (al. 1) la suivent et l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2030.

Les candidats qui se sont présentés à la procédure de qualification avec examen final d’agropraticien AFP selon l’ancien droit et qui la répètent jusqu’au 31 décembre 2030 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

Art. 26 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027.

22 mai 2026

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État