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AS 2026 325

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)1

Art. 1, al. 33 Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur selon l’art. 8, al. 1, LPP, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle, ajoutées à celles de l’AVS, ne doivent pas, selon le modèle de calcul, dépasser 85 % du dernier salaire ou revenu AVS assurables perçus avant la retraite. La 13e rente de vieillesse visée à l’art. 34ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2 n’est pas prise en compte dans l’évaluation de l’adéquation d’un plan de prévoyance.

Art. 27h, al. 11 Lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s’ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux provisions n’existe toutefois que si des risques actuariels sont également cédés. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit aux capitaux de prévoyance, y compris les provisions techniques, au prorata.

Art. 53, al. 6 et 76 La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3 et ses dispositions d’exécution, en particulier l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs4, s’appliquent par analogie aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de prise ou de mise en pension. Les pourcentages suivants de la fortune globale de l’institution de prévoyance peuvent être affectés aux opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante:a. jusqu’à 1 % au plus pour la gestion des liquidités, en particulier pour couvrir les engagements résultant d’opérations de couverture;b. jusqu’à 3 % au plus pendant 30 jours civils au maximum pour couvrir les besoins de liquidités résultant des couvertures du risque de change.7 Les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante ne doivent pas exercer un effet de levier systématique sur la fortune globale.

Art. 55, let. eNe concerne que les textes allemand et italien

Art. 62a, al. 11 L’âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS5 vaut aussi comme âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP (art. 13, al. 1, LPP).

Art. 62dL’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 20216 de la LAVS7 vaut comme âge de référence pour les femmes dans la LPP.

Annexe, al. 11 Le taux de couverture de l’institution de prévoyance est calculé comme suit:où Fp: est égal à l’ensemble des actifs à la date du bilan et à la valeur du marché, diminués des engagements, des passifs de régularisation et des réserves de cotisations de l’employeur, pour autant qu’aucun accord sur une renonciation à leur utilisation par l’employeur n’ait été conclu, la fortune de prévoyance effective, telle qu’elle ressort de la situation financière réelle au sens de l’art. 47, al. 2, étant déterminante; une réserve de cotisations de l’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation, les réserves de fluctuation de valeur et les réserves de fluctuation dans la répartition ne sont pas déduites de la fortune de prévoyance disponible, etoù Cp: est égal au capital de prévoyance actuariel nécessaire à la date du bilan (capitaux de prévoyance et provisions techniques).

2. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)8

Art. 2, al. 2 et 32 Le preneur de prévoyance peut:a. préciser les droits de chacun des bénéficiaires mentionnés à l’al. 1, let. b, ch. 2;b. inclure dans le cercle des bénéficiaires défini à l’al. 1, let. b, ch. 1 une ou plusieurs personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2, et préciser les droits de chacun des bénéficiaires;c. modifier l’ordre des bénéficiaires prévu à l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et préciser leurs droits.3 Lorsqu’il précise les droits, le preneur de prévoyance ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à moins de 10 % du capital de prévoyance.

3. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage (OLP)9

Art. 8a, al. 11 Lors du partage de la prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l’art. 22 LFLP, le taux d’intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce correspond au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 210. L’art. 65d, al. 4, LPP11 n’est pas applicable.

Art. 15, al. 33 Lorsqu’il précise les droits, l’assuré ne peut pas réduire la quote-part d’un des bénéficiaires visés à l’al. 1, let. b, ch. 1 ou 2 à moins de 10 % du capital de prévoyance.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026, sous réserve des al. 2 et 3.

2 L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 312, et l’art. 15, al. 3, OLP13, entrent en vigueur le 1er juin 2027.

3 L’art. 27h, al. 1, et l’annexe, al. 1, OPP 214, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

12 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi