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AS 2026 44

Ordonnance instituant des mesures concernant Haïti

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 décembre 2022 instituant des mesures concernant Haïti1 est modifiée comme suit:

Préambulevu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)2,
en exécution des résolutions 2653 (2022), 2664 (2022), 2699 (2023) et 2752 (2024)3 du Conseil de sécurité des Nations Unies,

Art. 2 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit à destination d’Haïti de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte en Haïti, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte ou avec des activités militaires est interdite.3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:a. à la vente, à la livraison, à l’exportation et au transit de biens destinés à l’Organisation des Nations Unies ou à des missions ou services de sécurité autorisés par cette dernière et se trouvant sous le commandement du gouvernement haïtien ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti;b. à la livraison d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti.4 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et après approbation du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 3, al. 1 et 4 à 61 Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:a. des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;b. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;c. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a ou b.4 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2, si la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités le requiert.5 Pour autant que les montants crédités soient également gelés, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:a. comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;b. comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;c. comptes de paiements dus aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni.6 Les avoirs versés par des tiers aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être crédités sur des comptes bloqués, pour autant que les montants crédités soient également gelés.

Art. 3a Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés1 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques afin de prévenir des cas de rigueur.2 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 1:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:1. une décision arbitrale existante,2. une décision administrative ou judiciaire.3 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés qui sont la propriété d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 2:a. honorer des contrats existants;b. honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:1. une décision arbitrale existante,2. une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.4 Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques pour une personne physique, entreprise ou entité visée à l’annexe 2:a. réaliser des activités humanitaires ou d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;b. exercer des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;c. sauvegarder des intérêts suisses.5 Il accorde les dérogations prévues aux al. 1 à 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, le cas échéant après avoir notifié au surplus le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en se conformant aux décisions de ce comité.

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse1 L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 1 et 2.2 Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes physiques visées à l’annexe 1:a. si l’entrée ou le transit sont nécessaires afin de participer à une procédure judiciaire, oub. dans les cas visés au par. 5 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.3 Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:a. s’il existe des motifs humanitaires avérés;b. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour participer à un dialogue politique concernant Haïti;c. si la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire, oud. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 6 Déclarations obligatoires1 Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 3, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.3 Les versements visés à l’art. 3, al. 6, doivent lui être déclarés sans délai.4 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Titre précédant l’art. 8Section 4 Reprise automatique et publication

Art. 81 Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées sont reprises automatiquement à l’annexe 1.2 Le contenu de l’annexe 2 est publié au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.

II

1 L’annexe devient l’annexe 1; elle est remplacée par la version ci-jointe.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 2 ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 28 janvier 2026 à 23 heures4.

28 janvier 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 3, al. 1, let. a, 3a, al. 2, 5, al. 1 et 2, et 8, al. 1)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

  • 1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent.

  • 2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies.

(art. 3, al. 1, let. a, 4 et 5, let. c, 3a, al. 3 et 4, 5, al. 1 et 3, et 8, al. 2)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières5