10.417 · Initiative parlementaire · 2010-03-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Ausgangslage
Communiqué de presse de la commission des affaires juridiques du Conseil national du 26.06.2015
La commission a approuvé un projet d'acte et un rapport concernant l'initiative parlementaire 10.417. Celle-ci vise à modifier la procédure pénale militaire de sorte que la victime et ses proches puissent se constituer partie civile et jouir de tous les droits de partie, indépendamment de leur capacité à faire valoir des prétentions civiles contre l'accusé.
Avis du Conseil fédéral du 22.10.2015
Avec sa prise de position du mercredi, 21 octobre 2015, au sujet de l'initiative parlementaire " Extension des droits des lésés dans la procédure pénale militaire ", le Conseil fédéral approuve les propositions visant à l'amélioration de ces droits, adoptées par la Commission des affaires juridiques du Conseil national le 25 juin 2015.
Les droits de participation dont disposent les lésés en procédure pénale militaire sont aujourd'hui moins étendus que ceux prévus par le Code de procédure pénale (CPP) pour la procédure pénale ordinaire. Le procès pénal qui a suivi le drame de la Jungfrau de 2007 a montré que, en ce qui concerne les droits de partie des personnes lésées, le droit en vigueur ne satisfaisait plus à toutes les exigences (StPO) d'un code de procédure pénale moderne.
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
La procédure pénale militaire (PPM), en particulier ses articles 84a et suivants, est modifiée de façon à ce que la victime et ses proches puissent se constituer partie civile et jouir de tous les droits de partie, indépendamment de leur capacité à faire valoir des prétentions civiles contre l'accusé.
Begründung
Le drame de la Jungfrau et le procès pénal qui s'en est suivi ont une fois encore montré l'injustice imposée aux familles des victimes qui n'ont pas pu participer à la procédure pénale, sans qu'il ne s'agisse nullement de remettre en cause le verdict du tribunal.
Selon la législation actuelle, la Confédération répond seule du préjudice causé par des militaires lorsqu'il résulte d'une activité de service (art. 135 LAAM ; RS 510.10). Mise en parallèle avec l'article 133 PPM, cette disposition signifie qu'un lésé (ou ses proches en cas de décès) ne peut jamais faire valoir les droits d'une partie civile dans le procès pénal, ce qui heurte le sentiment de la justice. De surcroît, dans la législation actuelle, la situation n'est pas claire, puisque l'article 84f PPM précise que la victime peut participer à la procédure pénale, alors même que l'article 84g PPM prévoit que la victime ne peut bénéficier des droits de partie que si elle peut exercer l'action civile devant les tribunaux !
Dans le droit commun, il est généralement reconnu que peut se porter partie civile celui dont le bien juridiquement protégé a été atteint par l'infraction. Ainsi, celui qui est lésé par un acte commis par un fonctionnaire cantonal peut se porter partie civile, même si seul l'État répond seul des actes de ses fonctionnaires.
Cette solution doit prévaloir en procédure pénale militaire, afin de permettre à la personne lésée, ou à ses ayants droit, de participer pleinement à la procédure pénale (instruction et procès au fond), puis (ou parallèlement) de faire valoir ses prétentions civiles contre la Confédération si l'infraction poursuivie a eu lieu durant l'activité de service.
Cela mettra fin à une situation injustifiable sous l'angle du sentiment de la justice et contraire à la notion moderne des droits des parties.
Verhandlungen
Délibérations au Conseil national, 10.03.2016
Droit des victimes - Vers une amélioration de la procédure pénale militaire
(ats) Les droits de participation des lésés dans une procédure pénale militaire devraient être étendus. Le Conseil national a adopté à l'unanimité jeudi un projet en ce sens. Le but est que la victime et ses proches puissent se constituer partie civile, même s'ils ne peuvent pas faire valoir des prétentions civiles contre l'accusé.
Le procès pénal ayant suivi le drame de la Jungfrau, qui avait coûté la vie à six militaires en juillet 2007, a montré que le droit actuel ne satisfait pas à toutes les exigences d'un code de procédure moderne. Les familles des victimes n'avaient pas pu participer à la procédure pénale.
Selon la législation actuelle, la Confédération répond seule du préjudice causé par des militaires lorsqu'il résulte d'une activité de service. Ainsi, un lésé (ou ses proches en cas de décès) ne peut jamais faire valoir les droits d'une partie civile dans le procès pénal et éprouver un sentiment d'injustice.
Le projet, né d'une initiative parlementaire de Christian Lüscher (PLR/GE), prévoit donc d'harmoniser les droits dont bénéficie la victime dans la procédure pénale militaire avec ceux accordés dans la procédure civile.
Le National a ajouté des dispositions transitoires, comme le proposait le Conseil fédéral. La règle générale selon laquelle, dès l'entrée en vigueur, le nouveau droit s'applique à toute procédure pendante a été complétée.
Les actes de procédure, ordonnés ou accomplis auparavant, conserveront leur validité. Si l'administration des preuves a déjà eu lieu lors des débats, la procédure de première instance sera menée selon l'ancien droit.
Si une décision a déjà été rendue, les moyens de recours seront traités selon l'ancien droit. Lorsqu'une procédure est renvoyée pour nouveau jugement par l'autorité de recours, le nouveau droit sera en revanche applicable. Cette règle vaudra aussi pour les oppositions contre les ordonnances de condamnation.
Délibérations au Conseil des États, 08.06.2016
Victimes - Vers une amélioration de la procédure pénale militaire
(ats) Les droits de participation des lésés dans une procédure pénale militaire seront étendus. Après le National, le Conseil des États a adopté à l'unanimité mercredi un projet en ce sens. Le but est que la victime et ses proches puissent se constituer partie civile, même s'ils ne peuvent pas faire valoir des prétentions civiles contre l'accusé.