14.444 · Initiative parlementaire · 2014-09-25
Département de l'intérieur
Liquidé
Ausgangslage
Communiqué de presse de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 08.07.2016
La commission a approuvé, à l'unanimité, un projet d'acte qu'elle a élaboré afin de mettre en oeuvre l'initiative parlementaire 14.444 "Transfert de la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. Compléter l'article 64c par un alinéa 4" (Leutenegger Oberholzer). L'objectif est de combler une lacune provoquée dans la législation par la réforme structurelle de la prévoyance professionnelle en 2012. La commission entend garantir que les autorités de surveillance cantonales et régionales puissent transférer aux caisses de pension la charge des taxes de surveillance qu'elles doivent à la Commission de haute surveillance de la Confédération. Elle veut aussi préciser les critères d'ores et déjà inscrits dans la loi concernant le calcul des taxes en question.
Avis du Conseil fédéral du 19 octobre 2016
Le Conseil fédéral appuie l'initiative parlementaire, qui prévoit de préciser les critères de perception de la taxe dans la loi et d'y inscrire aussi le transfert de la charge de la taxe due à la CHS PP des autorités de surveillance vers les institutions de prévoyance. (...)
Proposition du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral propose, en ce qui concerne le projet de la CSSS-N, d'approuver l'art. 64c, al. 2, let. a, LPP et de modifier l'art. 64c, al. 4, comme suit :
Art. 64c, al. 4
4 Les autorités de surveillance transfèrent la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l'al. 2, let. a, aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent.
Wortlaut
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de la loi sur le Parlement, je dépose l'initiative parlementaire suivante :
On complétera l'article 64c LPP par l'alinéa 4 ci-après :
Art. 64c
...
Al. 4
Les autorités de surveillance peuvent transférer la charge de la taxe de surveillance perçue en vertu de l'alinéa 2 lettre a aux institutions de prévoyance qu'elles surveillent, dans le respect des principes applicables à la perception.
Begründung
La réforme structurelle de la LPP est entrée en vigueur en 2012. Le nouvel article 64c LPP réglemente le financement de la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) au moyen d'une taxe de surveillance, précisant que cette taxe doit être perçue auprès des autorités cantonales de surveillance de la LPP. Le message du Conseil fédéral indique que les autorités de surveillance peuvent transférer la charge des taxes aux institutions de prévoyance qui sont placées sous leur surveillance (FF 2007 5401). Dans ses délibérations, le Parlement est aussi parti de l'idée du transfert de la charge (CE Büttiker, BO 2008 E 581).
Deux institutions de prévoyance qui, en 2012, étaient encore placées sous la surveillance de l'OFAS ont attaqué les décisions par lesquelles cet office leur a facturé les taxes servant à financer la CHS PP. Le Tribunal administratif fédéral a décidé (arrêts C-941/2012 du 7 mars 2014, C-942/2012 du 7 mars 2014 et C-3096/2012 du 21 mars 2014) que la base juridique nécessaire pour transférer aux institutions de prévoyance la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP faisait défaut. L'OFAS a fait recours contre ces arrêts devant le Tribunal fédéral. Ce dernier n'a pas encore rendu ses jugements. Entre-temps, une décision prise par l'entité du canton d'Argovie chargée de la surveillance des institutions de prévoyance LPP et des fondations (BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau) à propos des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP a aussi été attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.
Si le transfert de la charge est remis en question, il n'est pas exclu que les taxes de surveillance servant à financer la CHS PP doivent être payées par les autorités (cantonales) de surveillance, et donc par les contribuables, ce qui irait à l'encontre de la volonté du législateur, car la taxe servant à financer la CHS PP, prévue à l'article 64c LPP, doit être payée par les institutions de prévoyance qui font l'objet de la surveillance.
Il est urgent de clarifier la situation juridique. Quelle que soit l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il faut créer une base légale claire qui permette de transférer aux institutions de prévoyance surveillées la charge des taxes de surveillance servant à financer la CHS PP. En complétant l'article 64c LPP par un alinéa 4, on y inscrira explicitement la volonté du législateur et on fera en sorte que les taxes de surveillance soient payées effectivement par les institutions de prévoyance.
Verhandlungen
Dépêche ATS
Délibérations au Conseil national, 08.12.2016
Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées
La taxe servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle doit être répercutée sur les caisses de pensions. Le National a comblé jeudi sans opposition cette lacune dans la loi sur la prévoyance professionnelle. Le Conseil des États doit encore se prononcer.
Les caisses de pensions devront dans tous les cas assumer la taxe. La modification de la loi vise à assurer la sécurité du droit et éviter des litiges et des procédures judiciaires comme cela a été le cas par le passé. La lacune juridique a été constatée à plusieurs reprises par la justice.
Confirmant la pratique actuelle, le projet ne devrait avoir aucune conséquence en matière de personnel et de finances. Les autorités de surveillance cantonales et régionales répercutent déjà la taxe sur les institutions de prévoyance. Et le nombre de rentiers est déjà utilisé pour la calculer.
Dépêche ATS
Délibérations au Conseil des États, 01.03.2017
Les caisses de pension tenues de payer pour être surveillées
La taxe servant à financer la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle doit être répercutée sur les caisses de pension. Suivant le National, le Conseil des États a comblé mercredi sans opposition cette lacune dans la loi sur la prévoyance professionnelle.