17.3227 · Motion · 2017-03-17
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) et de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT) afin que les règles de la prescription en matière d'impôt anticipé (art. 17 LIA) et de droits de timbre (art. 30 LT) soient alignées sur celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 42 LTVA). Un délai de prescription relatif de cinq ans et un délai de prescription absolu de dix ans seront mis en place pour le droit de taxation et pour le droit d'exiger le paiement de l'impôt, et la loi précisera de manière exhaustive les motifs d'interruption de la prescription.
Begründung
L'instrument de la prescription répond à des exigences d'ordre public, de sécurité du droit et de paix sociale. En vertu du principe de l'État de droit, qui repose sur la sécurité juridique et sur une gouvernance étatique conforme aux règles de la bonne foi, les prétentions de droit public que l'État peut faire valoir envers les citoyens sont (presque) toujours soumises à la prescription. Dans les domaines de l'impôt anticipé et des droits de timbre - c'était aussi le cas auparavant dans le domaine de la TVA -, il n'existe aujourd'hui aucune distinction entre la prescription du droit de taxation et la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt ; de plus, il n'existe aucun délai de prescription absolu. L'Administration fédérale des contributions peut donc laisser une créance perdurer "éternellement" en raison d'interruptions du cours de la prescription, sans que la pratique et la jurisprudence n'imposent d'exigences majeures en la matière.
La TVA, l'impôt anticipé et les droits de timbre étant perçus selon le système de l'autodéclaration, le besoin de sécurité juridique des contribuables est élevé. Ce besoin a conduit à revoir en profondeur les règles de la prescription en matière de TVA lors de la révision de la loi sur la TVA (LTVA) en 2008. La LTVA fait désormais une distinction entre la prescription du droit de taxation et la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt. Les possibilités d'interrompre le délai de cinq ans fixé pour la prescription du droit de taxation sont énumérées de façon exhaustive, et une interruption de la prescription par l'administration ou par les tribunaux entraîne une réduction du délai de prescription relatif, qui passe de cinq à deux ans. Ces mesures assurent à brève échéance la sécurité du droit nécessaire pour les assujettis et permettent d'accélérer la procédure. Le délai de prescription absolu, fixé à dix ans, contribue également à accélérer les procédures et à augmenter la sécurité du droit puisque l'Administration fédérale des contributions doit tenir compte du fait qu'une procédure, y compris l'action menée devant le Tribunal fédéral et le jugement rendu, doit être terminée dans un délai de dix ans. Ce système judicieux est complété très utilement par la fixation d'un délai de prescription relatif de cinq ans pour le droit d'exiger le paiement de l'impôt, délai qui peut être lui aussi interrompu, et d'un délai de prescription absolu de dix ans pour ce même droit (art. 91 LTVA).
Il n'existe aucune raison pour que des règles de prescription similaires à celles mises en place pour la TVA ne soient pas introduites également pour l'impôt anticipé et les droits de timbre, qui reposent eux aussi sur le système de l'autodéclaration. La sécurité juridique des contribuables s'en trouverait améliorée, et le régime de prescription applicable aux trois impôts fédéraux fondés sur un système d'autodéclaration serait par la même occasion harmonisé.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Depuis 2010, une distinction est faite en matière de TVA entre la prescription du droit de taxation et la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt. Pour la taxation, le délai de prescription relatif est de cinq ans et le délai absolu de dix ans. Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption. Cependant, une interruption par l'Administration fédérale des contributions, le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral entraîne une réduction à deux ans du délai relatif. Pour ce qui est de la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt, les délais relatif et absolu sont aussi de cinq ans et de dix ans respectivement, mais ne sont pas réduits en cas d'interruption. L'impôt fédéral direct connaît, pour sa part, un délai relatif de cinq ans et un délai absolu de quinze ans.
Dans les domaines de l'impôt anticipé et des droits de timbre, seul un délai relatif de cinq ans est appliqué. Il recommence à courir après chaque interruption. Aucune distinction n'est faite entre la prescription du droit de taxation et la prescription du droit d'exiger le paiement de l'impôt.
Les modalités et la procédure de perception des impôts diffèrent considérablement d'un type d'impôt à l'autre, que celui-ci repose sur le système de l'autodéclaration ou non.
L'impôt anticipé a pour fonction de garantir les impôts directs, dont la taxation relève des cantons. Cette fonction de garantie deviendrait obsolète si le délai de prescription prévu dans le domaine de l'impôt anticipé était aligné sur celui applicable en matière de TVA, car il serait plus court que celui en vigueur pour les impôts cantonaux et communaux.
Pour ce qui est des droits de timbre, le paiement se fait généralement de manière automatisée et ne pose pas de problème. De plus, le nombre de contribuables est restreint (par ex. négociants en valeurs mobilières). Pour ces raisons, il n'est pas nécessaire de revoir les règles de prescription.
La réduction du délai relatif à deux ans après une interruption entraverait la perception des impôts dans certains cas. En outre, les unités administratives compétentes auraient besoin de davantage de ressources afin d'éviter que des prescriptions de créances fiscales entrent en force. Si une modification des délais devait conduire à une augmentation du nombre de prescriptions, il faudrait s'attendre à une diminution des recettes.
L'augmentation du nombre de prescriptions qui pourraient entrer en force s'oppose donc à l'introduction, pour l'impôt anticipé et les droits de timbre, d'un délai de prescription absolu et d'une réduction du délai relatif après une interruption. Une telle mesure empêcherait de procéder à une imposition conforme au droit. Pour ces deux types d'impôt, on a observé de plus en plus souvent ces dernières années que des contribuables faisaient sciemment traîner en longueur les procédures judiciaires en demandant de nombreux échanges d'écritures en vertu de leur droit d'être entendu. Les procédures juridiques deviennent souvent fastidieuses en raison des délais qui s'allongent à chaque échange d'écritures. On ne peut exclure que la révision demandée par l'auteur de la motion favorise les retards dans les procédures. Or, il y a lieu d'éviter ces retards pour des raisons d'égalité devant l'impôt.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.