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17.3342 · Interpellation · 2017-05-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Confirme-t-il son attachement à la modification de l'article 19 OSCPT, telle que proposée dans le cadre de la révision en cours de l'ordonnance, afin que les personnes détentrices de permis F, N et S aient enfin accès aux cartes SIM prépayées ?

2. Considère-t-il qu'il est problématique que les opérateurs de télécommunication présupposent l'insolvabilité des personnes détentrices de permis F, S ou N et leur rendent de ce fait difficile l'accès aux offres d'abonnement pour la téléphonie ?

3. Voit-il une contradiction entre cette situation et l'application de l'article 13 de la Constitution ?

4. Est-il disposé à donner des instructions claires aux opérateurs pour que les détenteurs de permis F, S ou N aient accès aux services de téléphonie au même titre que le reste de la population, en mettant notamment fin aux cautions ou aux refus de fournir un téléphone payable par mensualité ?

Begründung

L'article 19a de l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication prévoit que, lors de la vente de cartes SIM à prépaiement, les fournisseurs s'assurent que les données du client soient enregistrées sur présentation d'un document d'identité reconnu pour entrer en Suisse. Les personnes détentrices d'un permis F, N ou S ne répondent pas à cette exigence et les opérateurs refusent dès lors de leur délivrer des cartes SIM à prépaiement. La révision en cours de l'ordonnance devrait sonner le glas de cette exclusion.

À l'heure actuelle, les personnes concernées n'ont d'autre choix que de se tourner vers les offres d'abonnement pour la téléphonie. Là encore, les opérateurs dressent des obstacles pour prévenir le défaut de paiement qu'ils associent notamment aux détenteurs de permis F. Selon certains médias, Swisscom accepte uniquement de signer un contrat moyennant une caution de 1000 francs suisses, Sunrise accepte d'entrer en matière seulement pour des offres qui ne prévoient pas de plans mensualisés d'acquisition de smartphone, tandis que Salt refuse toute signature de contrat. La Constitution fédérale prévoit que toute personne a droit au respect de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications (art. 13). Dans le cas présent, il semble évident que ce droit est bafoué pour certaines personnes, toutes issues du domaine de l'asile.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'actuel article 19a de l'ordonnance du 31 octobre 2001 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT ; RS 780.11), il n'est pas possible de délivrer des cartes SIM à prépaiement aux titulaires de livret F, N ou S. Aucune restriction légale n'est cependant prévue pour les offres d'abonnement, ni aujourd'hui, ni à l'avenir. L'ordonnance précitée fait actuellement l'objet d'une révision totale dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT ; FF 2016 1821), adoptée par le Parlement le 18 mars 2016, mais pas encore en vigueur. Un projet d'OSCPT était en consultation jusqu'au 29 juin 2017 en même temps que quatre autres ordonnances d'exécution de la LSCPT. L'article 19 du projet prévoit actuellement que, pour les services de téléphonie mobile, les fournisseurs de services de télécommunication et les revendeurs visés à l'art. 2, let. f, LSCPT vérifient, lors de la remise du moyen d'accès ou de la première activation du service, l'identité de l'usager au moyen d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un titre pour étrangers au sens des articles 71 et 71a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Cette dernière disposition inclut non seulement les détenteurs de permis F, N et S, cités par l'auteure de l'interpellation, mais également, entre autres, les détenteurs de permis G, c'est-à-dire les frontaliers. La teneur de la nouvelle disposition va donc bel et bien dans le sens de l'interpellation.

2.-4. Le Conseil fédéral s'est fixé comme objectif général de permettre à tous les habitants de Suisse d'accéder de manière égale, avantageuse, libre et non discriminatoire à une infrastructure de réseau de qualité, ainsi qu'à des contenus, des services et des applications innovantes (deuxième objectif prioritaire de la stratégie "Suisse numérique", FF 2016 3801, ch. 3). Les personnes qui n'ont pas accès aux technologies de communication modernes ne jouissent pratiquement pas, ou seulement dans une mesure très restreinte, du droit au respect des relations qu'elles établissent par les télécommunications, ni du droit à la liberté d'information, tous deux garantis par la Constitution (respectivement art. 13 et 16 de la Constitution). La question de savoir si l'impossibilité d'obtenir un téléphone mobile ou un contrat de raccordement de téléphonie mobile (prépayé ou sur abonnement) dans un cas particulier viole les dispositions constitutionnelles précitées ne peut cependant pas être tranchée de manière générale.

Les procédures mises en place par les fournisseurs de services de télécommunication (FST) concernant les raccordements de téléphonie mobile visent à réduire les risques de pertes financières dues à l'insolvabilité de clients. Il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que les FST sont actifs sur un marché régi par la libre concurrence et qu'ils bénéficient dès lors du droit à la liberté économique inscrit dans la Constitution (art. 27). Ils peuvent par conséquent décider librement avec qui ils veulent conclure un contrat et à quelles conditions. Avec la modification en question de l'OSCPT, le Conseil fédéral veut supprimer un obstacle à l'accès de tous à la société de l'information. Le droit en vigueur ne contient cependant pas de base légale l'autorisant à obliger les FST à conclure des raccordements de téléphonie mobile, qu'il s'agisse d'offres prépayées ou sur abonnement, et à fixer les conditions de telles relations commerciales. Les dispositions de la loi sur les télécommunications (RS 784.10), en particulier, ne sauraient être invoquées ici, car elles s'appliquent exclusivement au réseau fixe. Quoi qu'il en soit, même dans le domaine du service universel, le concessionnaire peut exiger des sûretés si la solvabilité du client est douteuse (art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication ; RS 784.101.1).

Réponse du Conseil fédéral.