17.3714 · Motion · 2017-09-25
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale potestative dans la LHID visant à permettre aux cantons d'atténuer l'impôt sur la fortune en ce qui concerne les participations qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
Begründung
Depuis 2009, la législation fédérale contient des dispositions visant à atténuer la double imposition économique des sociétés et des détenteurs de participations en cas de dividendes, de parts aux bénéfices, d'excédent de liquidation et d'avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre qui équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative (art. 7 al. 1 LHID et 18b al. 1 et 20 al. 1bis LIFD). Or, le Projet fiscal 17 prévoit la modification des dispositions précitées et l'imposition à 70 % de ces revenus. Il existe cependant aujourd'hui un autre type de double imposition économique, ignorée tant par le législateur de 2009 que par le Projet fiscal 17. Celle-ci touche le patrimoine qui est imposé d'abord comme capital de la société puis comme fortune des détenteurs de participations. Certains cantons prévoient la possibilité d'atténuer cette double imposition dans leur législation fiscale, par analogie avec l'imposition du revenu des personnes physiques. C'est notamment le cas de Neuchâtel, du Valais et du Jura, qui prévoient une réduction de la valeur fiscale imposable de 60 % dans le premier cas (art. 49 al. 4 de la loi neuchâteloise sur les contributions directes), de 40 % dans le deuxième (mais seulement pour les participations qualifiées ; art. 56 al. 4 de la loi fiscale valaisanne) et de 30 % entre la valeur vénale et la valeur nominale dans le troisième (art. 45 al. 2 de la loi d'impôt jurassienne) pour les participations non cotées en Bourse des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives sises en Suisse. Puisque certains cantons pratiquent déjà cette atténuation, sans qu'elle soit prévue par une loi fédérale supérieure (en l'occurrence la LHID), et que le législateur admet l'atténuation de la double imposition s'agissant de l'impôt sur le revenu, il serait judicieux de créer dans la LHID une disposition potestative qui permettrait aux cantons d'atténuer l'impôt sur la fortune.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les valeurs patrimoniales qui sont grevées de l'impôt sur le capital à l'échelon de l'entreprise et de l'impôt sur la fortune à l'échelon individuel sont soumises à une charge supplémentaire par rapport à d'autres valeurs patrimoniales. On est alors face à une double imposition économique, qui peut en principe être corrigée au niveau de la société de capitaux ou au niveau de ses participants. Eu égard à la promotion de la place économique, il convient de privilégier un allègement à l'échelon de la société, car cette solution permet de renforcer l'attrait que la Suisse exerce sur les investisseurs étrangers et institutionnels. En revanche, sous l'angle de l'efficacité économique, l'allègement de la charge des personnes physiques est indiqué en vue d'atténuer les distorsions influençant, dans le cadre de l'impôt sur le revenu, la décision entre distribution et thésaurisation des revenus (neutralité de l'affectation du bénéfice). Ainsi, les bénéfices réalisés ne restent pas dans les caisses des entreprises établies et à faible croissance, mais peuvent être investis dans de jeunes entreprises qui présentent pour leur croissance des besoins élevés d'investissements. Toutefois, l'argument de l'efficacité est caduc étant donné que l'impôt sur la fortune n'enfreint pas la neutralité de l'affectation du bénéfice. Une éventuelle correction de la double imposition économique doit par conséquent être opérée au niveau de l'impôt sur le capital prélevé auprès des entreprises.
À l'échelon fédéral, l'impôt sur le capital a été abrogé en 1998 déjà, dans le cadre de la réforme de l'imposition des entreprises de 1997. Les derniers efforts visant à octroyer aux cantons le droit de renoncer à prélever un impôt sur le capital se sont heurtés à l'opposition des cantons lors des travaux préparatoires de la troisième réforme de l'imposition des entreprises. Les cantons ont toutefois déjà la possibilité de prendre en compte l'impôt sur le bénéfice des personnes morales dans le cadre de l'impôt sur le capital. Dans les cantons ayant pris cette mesure, les entreprises ne s'acquittent pas de ce dernier impôt si elles ont réglé un impôt sur le bénéfice suffisamment élevé. D'autres cantons qui n'ont pas adopté cette mesure appliquent des taux d'imposition parfois très bas, de sorte que l'impôt sur le capital n'a que peu d'importance dans ces cantons.
Bien que la double imposition économique touche toutes les personnes qui détiennent des participations dans des personnes morales suisses, l'auteur de la motion souhaite limiter l'allègement de la charge d'impôt sur la fortune aux participations s'élevant à 10 % au moins du capital. Généralement, de telles participations ne sont pas cotées en Bourse et leur évaluation, dans le cadre de l'impôt sur la fortune, se fonde sur la méthode dite "des praticiens", d'après laquelle la valeur déterminante pour l'impôt se compose pour un tiers de la valeur intrinsèque de l'entreprise et pour deux tiers de sa valeur de rendement. Cette méthode donne lieu, selon la situation, à une sous-évaluation plus ou moins marquée par rapport aux valeurs patrimoniales calculées sur la base de la valeur marchande. A elle seule, cette différence justifie d'exclure tout rabais supplémentaire accordé aux participations qualifiées dans le cadre de l'impôt sur la fortune.
Dans le contexte de l'imposition partielle des bénéfices distribués, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt (136 I 65, consid. 5.5) que le critère de qualification de 10 % enfreignait le principe constitutionnel de l'égalité des charges. Selon cet arrêt, aucune raison ne justifie d'imposer plus lourdement le dividende d'un petit actionnaire que celui d'un grand actionnaire. Une évaluation similaire devrait également s'appliquer au critère de qualification proposé par l'auteur de la motion dans le cadre de l'impôt sur la fortune.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.