17.3858 · Interpellation · 2017-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission nationale pour la prévention de la torture a publié le 11 juillet dernier son "rapport sur l'accompagnement des rapatriements sous contrainte par la voie aérienne", dans lequel elle fait état de diverses carences.
Elle relève notamment le fait que, dans plusieurs cas, des personnes ont été renvoyées sans recevoir une réserve de médicaments nécessaires à leur traitement.
Par ailleurs, dans le cadre de l'Accord de Dublin, la Suisse renvoie, souvent sans état d'âme particulier, des requérants d'asile vers des pays comme la Bulgarie et la Hongrie, où les conditions d'accueil sont extrêmement précaires. Même en Italie, les conditions d'accueil demeurent très précaires et ne respectent pas les standards légaux, en particulier pour les familles et les personnes vulnérables (personnes âgées, mineurs non accompagnés, personnes handicapées, femmes seules ou avec enfants, notamment).
Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. De manière générale, la Suisse s'assure-t-elle que les personnes renvoyées puissent réellement accéder à un traitement médical adéquat dans le pays vers lequel elles sont renvoyées, en particulier lorsqu'il s'agit d'États connus pour offrir des conditions d'accueil précaires aux requérants d'asile ?
2. Avant de procéder à un renvoi, la Suisse demande-t-elle et obtient-elle une garantie que la personne renvoyée sera réellement prise en charge dans la dignité et la sécurité par le pays responsable ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors d'un rapatriement dans le pays d'origine ou de provenance, ou dans un État tiers, les intéressés peuvent solliciter une aide médicale auprès des services-conseils cantonaux en vue du retour (art. 93 de la loi sur l'asile). Cette aide peut prendre la forme de médicaments ou de forfaits pour des traitements après le retour au pays. Si la personne souffre de graves problèmes de santé, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) peut charger une organisation partenaire sur place d'apporter un soutien à la personne pour se réintégrer et se familiariser à nouveau avec les structures étatiques locales. Les requérants d'asile et les autres migrants faisant l'objet d'un rapatriement ou d'un renvoi par la voie aérienne ou terrestre peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un accompagnement médical. Enfin, l'état de santé des intéressés est pris en compte lors de l'examen de la légalité et de l'exigibilité d'un renvoi. Concrètement, l'exécution du renvoi est jugée raisonnablement exigible lorsque les soins médicaux dont la personne a besoin sont disponibles dans le pays d'origine ou de provenance, ou dans l'État tiers de destination, et qu'elle pourra effectivement en bénéficier. Il y a lieu de rappeler ici que les décisions de renvoi sont susceptibles de recours, de sorte que la légalité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi peuvent être soumises à l'appréciation du Tribunal administratif fédéral.
De manière générale, les États Dublin disposent tous d'une infrastructure médicale suffisante, qui garantit la fourniture des traitements indispensables en cas d'affections physiques ou psychiques. La plupart des pays Dublin (hormis le Danemark, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein) sont de fait liés par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive relative aux conditions d'accueil), qui règle spécifiquement, à son article 19, la question des soins médicaux.
La situation des personnes atteintes de problèmes médicaux est prise en compte aussi bien lors de la détermination de l'État responsable que lors de l'exécution du transfert vers l'État Dublin compétent. Ce dernier est informé de manière détaillée de l'état de santé de la personne avant le transfert, de manière à pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent pour garantir, au besoin, la poursuite du traitement. Le SEM procède à un examen individuel et approfondi de chaque demande d'asile et invoque, si les circonstances l'exigent, la clause de souveraineté.
2. La Suisse ne demande pas de garanties individuelles aux États Dublin avant l'exécution des transferts. Le règlement Dublin III ne le prévoit pas. Et comme cela est indiqué ci-dessus, tous les États Dublin garantissent la prise en charge médicale nécessaire. Sans oublier que la Suisse a la possibilité d'invoquer la clause de souveraineté. Il n'est donc pas nécessaire par principe de demander des garanties. Compte tenu néanmoins de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cause Tarakhel), des assurances sont expressément demandées aux autorités italiennes lors du transfert de familles vers ce pays pour que la prise en charge soit adaptée à l'âge des mineurs et que l'unité de la famille soit préservée.
Réponse du Conseil fédéral.