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17.3874 · Interpellation · 2017-09-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Sait-il que certaines banques n'exécutent des mandats attribués à une personne de confiance qu'après avoir requis l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), alors que cette personne dispose du pouvoir de représentation conféré par un mandat pour cause d'inaptitude ?

2. Que pense le Conseil fédéral de cette pratique eu égard aux articles 375 et suivant du Code civil ?

3. N'est-il pas lui aussi d'avis que soit les banques, soit l'APEA, violent la loi, les premières parce qu'elles n'exécutent pas leurs obligations légales, la seconde parce qu'elle outrepasse ses compétences ?

Begründung

Il semble que certaines banques n'exécutent le mandat confié à une personne investie du pouvoir de représentation que lui confère un mandat pour cause d'inaptitude qu'après avoir consulté l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ou obtenu son accord. Cette pratique viole le droit en vigueur et est contraire à l'esprit du mandat pour cause d'inaptitude.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Lorsqu'une personne constitue un mandat pour cause d'inaptitude, celui-ci doit être validé par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA), conformément à l'art. 363, al. 2, du Code civil, une fois que la personne en question est devenue incapable de discernement. Si le mandat pour cause d'inaptitude a été constitué valablement, l'APEA rend une décision écrite et motivée, par laquelle elle déclare le mandat valable, désigne les mandataires et précise leurs tâches et compétences (décision de validation). Il existe donc dans ce cas un titre public au sens de l'article 9 CC permettant au mandataire de se légitimer envers les tiers. Aussi longtemps qu'un acte juridique est couvert par le mandat pour cause d'inaptitude et qu'il n'existe pas de conflit d'intérêt, il n'est pas nécessaire d'obtenir au surplus l'accord de l'APEA (art. 365 al. 2 du Code civil). Dans ces circonstances, les partenaires commerciaux sont tenus de reconnaître le mandataire comme représentant du mandant.Le Conseil fédéral n'a pas connaissance du fait que certaines banques exigeraient l'accord de l'APEA en plus de la confirmation de la validation. Demander un tel accord engendrerait des charges administratives inutiles, que le législateur voulait justement éviter par l'institution du mandat pour cause d'inaptitude.

Le Conseil fédéral sait en revanche que la Conférence en matière de protection des mineurs et des adultes est en contact permanent avec l'Association suisse des banquiers. Des rencontres ont lieu régulièrement pour discuter de questions comme celle qui fait l'objet de l'interpellation et pour trouver des solutions conformes au droit permettant d'harmoniser au mieux la pratique.

2. Les articles 375 et 376 du Code civil ne s'appliquent pas aux cas évoqués étant donné qu'ils se rapportent au pouvoir de représentation et non pas au mandat pour cause d'inaptitude en vertu de la systématique de la loi. Le partenaire commercial ne devrait pas avoir de doutes à ce sujet vu la décision de validation.

3. Le partenaire commercial est dans ce cas seul responsable (et non l'APEA), car il est tenu de suivre les instructions du représentant habilité. Si une banque, par exemple, s'y refuse et exige l'accord supplémentaire de l'APEA, elle devra le cas échéant réparer le dommage qui pourrait résulter de l'exécution différée des instructions.

Réponse du Conseil fédéral.