17.3917 · Interpellation · 2017-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Quelque 130 000 Tibétains vivent en exil de par le monde, dont environ 7500 en Suisse. La majorité vit en Inde et au Népal, deux pays qui n'ont pas signé la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. À ce jour (septembre 2017), quelque 300 Tibétains ont fait l'objet d'une décision négative et ont été frappés d'une décision de renvoi de la Suisse. En l'état actuel du droit, un rapatriement vers le Tibet (RP de Chine) est exclu d'emblée. Les renvois ne peuvent donc se faire que vers des États tiers. Vu les récents renvois vers l'Inde (octobre 2016) et le Népal (février 2017) la diaspora tibétaine est profondément inquiète. Des médias européens ont récemment rapporté que ces 300 requérants d'asile déboutés allaient être rapatriés. Un jeune Tibétain s'est suicidé peu après, pour alerter l'opinion mondiale sur la précarité de la situation dans laquelle vit son peuple. Dans son message d'adieu, il a notamment prié le gouvernement suisse de renoncer à renvoyer ces 300 requérants d'asile déboutés.
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de Tibétains ont-ils été renvoyés jusqu'ici et vers quels pays ?
2. Quelles sont les mesures prises en Suisse et les éclaircissements concernant la situation personnelle des personnes déboutées auxquels on procède pour évaluer la légalité et la proportionnalité de l'exécution de ces renvois ?
3. Le Conseil fédéral est-il lui aussi d'avis que l'authenticité et la validité des pièces d'identité trouvées ou remises devraient être contrôlées auprès de l'ambassade du pays tiers concerné ?
4. Que pense-t-il de la situation des requérants d'asile déboutés, au point de vue de leur sécurité et de leur protection, en cas de renvoi vers le Népal ou l'Inde ? Qu'entreprend-il pour que leur sécurité et leur protection soient garanties, non seulement à leur arrivée dans ces pays, mais aussi à plus long terme ?
5. Est-il disposé à protéger à nouveau en Suisse les personnes renvoyées qui ne sont pas admises à séjourner légalement dans le pays tiers en raison de leur origine tibétaine et qui risquent de ce fait d'être persécutées ou emprisonnées ?
6. De nombreux requérants d'asile déboutés se conforment à l'obligation de collaborer qui leur incombe, sans être néanmoins entendus par l'ambassade indienne ou népalaise. Quels critères doivent-ils être remplis pour que l'admission à titre provisoire soit octroyée à ces personnes en raison de l'impossibilité de les renvoyer ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Selon le Secrétariat d'État aux migrations SEM, la nationalité, et non l'ethnie, est décisive lors de la saisie statistique d'une personne. Il renonce de même à saisir le pays tiers précis vers lequel une personne est rapatriée. Compte tenu du nombre restreint de cas, le SEM confirme que, depuis 2010, seules les deux personnes d'ethnie tibétaine dont il est question dans l'interpellation ont été rapatriées dans les pays mentionnés.
2. Lorsque le SEM rejette une demande d'asile ou qu'il n'entre pas en matière, il rend en règle générale une décision de renvoi et ordonne son exécution. Ce faisant, il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 de la loi sur l'asile). En outre, le SEM vérifie au cas par cas si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible. Cet examen s'appuie, d'une part, sur les déclarations que le requérant d'asile a faites lors des auditions sur les données personnelles et sur les motifs d'asile dans le cadre de l'obligation de collaborer et de dire la vérité et, d'autre part, sur les documents d'identité et les autres moyens de preuve présentés par l'intéressé.
3. Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant d'asile lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches (art. 97, al. 1 de la loi sur l'asile). Lorsqu'il n'est pas établi, dans un cas d'espèce, s'il s'agit d'un État tiers ou de provenance du requérant d'asile, le SEM renonce à demander aux autorités étatiques concernées de vérifier l'authenticité et la validité des pièces d'identité.
4. Le SEM vérifie au cas par cas si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion vers le pays de destination est licite, raisonnablement exigible et possible. Les personnes renvoyées ou expulsées ne font pas l'objet d'un suivi systématique. Lorsque le rapatriement se fait sous escorte, le SEM prévient au préalable la représentation suisse compétente. Les attributions des autorités suisses prennent fin dès lors que l'intéressé est arrivé dans son pays de provenance.
5. Un étranger séjournant dans un pays tiers peut déposer une demande d'entrée en Suisse pour motifs humanitaires auprès de la représentation suisse compétente. L'examen se fait au cas par cas. Un visa pour des motifs humanitaires peut être délivré s'il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays d'origine ou de provenance.
6. Aux termes de l'art. 83, al. 2, de la loi sur les étrangers (LEtr), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. Si, par son comportement, l'intéressé entrave l'exécution de son renvoi, il n'est pas admis à titre provisoire (cf. art. 17, al. 2 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers). S'agissant de requérants d'asile tibétains déboutés dont la décision de renvoi est entrée en force, les données concernant l'identité et la provenance sont souvent douteuses en raison du manque de collaboration de la part des intéressés. Par ailleurs, leurs déclarations concernant l'espace de socialisation en République populaire de Chine sont jugées invraisemblables. On estime par conséquent que ces personnes peuvent se rendre dans un État tiers.
Réponse du Conseil fédéral.