17.4032 · Motion · 2017-12-07
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification du Code de procédure pénale (CPP) imposant aux juridictions d'appel l'obligation de procéder à leur propre administration des preuves si elles entendent retenir une appréciation des faits différente de celle des juridictions de première instance.
Begründung
Un procès ayant défrayé la chronique (l'affaire Ségalat ATF 6B_200/2013 du 26. septembre 2013) a révélé une faiblesse du Code de procédure pénale (CPP): un jugement d'acquittement de première instance peut en effet être renversé en appel sans que la cour d'appel procède à sa propre administration des preuves. Cela résulte de l'art. 389, al. 1, CPP, qui prévoit que "la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance".
Cette disposition ne permet pas de garantir l'équité du procès d'appel lorsque celui-ci fait suite à un acquittement. Car l'accusé acquitté en première instance n'a pas la possibilité de discuter efficacement (en les faisant réadministrer) les preuves retenues à charge par la juridiction d'appel. L'art. 389, al. 1, CPP empêche en outre les juges d'appel de prendre directement connaissance des preuves soumises à leur appréciation.
La doctrine s'en est justement émue et propose de prévoir qu'en dérogation à l'art. 389, al. 1, CPP, la juridiction d'appel ne puisse pas retenir une appréciation des faits différente de celle de la juridiction de première instance sans avoir procédé préalablement à sa propre administration des preuves (Capus/Lelieur/La Sala, "Juger en appel sans ré-administrer les preuves ?", Revue de l'avocat 2017 p. 359 ss.).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'art. 389, al. 1, du Code de procédure pénale (CPP, RS 312.0) dispose que la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Ce principe n'est pas nouveau en procédure pénale et reprend quant au fond les règles de différents codes cantonaux (par ex. art. 190 CPP-VS, art. 350 CPP-BE, § 420 CPP-ZH, § 188 CPP-BL, § 180 CPP-BS, art. 145 CPP-GR et art. 322 CPP-SH).
L'administration des preuves du tribunal de première instance doit être répétée, aux termes de l'art. 389, al. 2, CPP, si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (lettre a), si l'administration des preuves était incomplète (lettre b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (lettre c). Par ailleurs, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Malgré la formulation restrictive de cette disposition, l'autorité de recours peut, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir ATF 140 IV 196, consid. 4.4.1) et à la doctrine, répéter l'administration des preuves également dans le cas où elle veut apprécier les faits autrement que l'instance précédente. La maxime de l'instruction ou principe de la recherche de la vérité matérielle s'applique également en procédure de recours (voir par ex. Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, "Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung", nos 2 ss ad art. 389 ; Riklin, StPO Kommentar, no 2 ad art. 389 ; Schmid, StPO Praxiskommentar, nos 1 et 3 ad art. 389 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, no 3 ad art. 389).
L'autorité de recours doit en outre procéder à une administration directe des preuves lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement en vertu de l'art. 343, al. 3, en rel. avec l'art. 405, al. 1, CPP.
La motion entend aller plus loin que cette jurisprudence et demande que l'administration des preuves soit obligatoirement répétée dans certains cas. Cette réglementation limiterait inutilement le pouvoir d'appréciation de l'autorité de recours, qui serait obligée de réadministrer les preuves même dans les cas où cette démarche ne serait pas nécessaire. Des raisons d'économie de procédure et le principe de la célérité s'opposent également à la répétition systématique de l'administration des preuves.
Le 1er décembre 2017, le Conseil fédéral a envoyé en consultation un avant-projet de révision du CPP (mise en oeuvre de la motion 14.3383). Les prises de position peuvent être remises jusqu'à la mi-mars 2018. Si les résultats de la procédure de consultation établissent la nécessité d'adapter l'article 389 CPP à la jurisprudence, cette modification pourra se faire dans le cadre des travaux de révision en cours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.