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17.4138 · Interpellation · 2017-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Selon le Code civil Suisse (CCS), les pères et mères contribuent ensemble à l'entretien de l'enfant (art. 276). L'obligation d'entretien dure jusqu'à la majorité de l'enfant et si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art.277).

Dans le cas d'un divorce, le parent débiteur verse au parent bénéficiaire, qui a l'autorité parentale, une contribution d'entretien pour les enfants. Cette contribution n'est déductible chez le parent débiteur que jusqu'à la majorité de l'enfant (LIFD art. 33 al. 1 let. c). Cette solution légale ne semble pas satisfaisante, car elle paraît inéquitable pour le parent débiteur. En effet, le parent bénéficiaire continue de déduire la déduction sociale pour enfant. Avec cette inégalité c'est, au final, le fisc qui réalise une excellente opération.

En effet, lorsque l'enfant est majeur, le parent débiteur ne peut plus déduire la contribution d'entretien qu'il continue pourtant à verser dans le cas où l'enfant n'a pas encore terminé de formation appropriée, ce qui est très fréquent en pratique. La contribution d'entretien est versée directement à l'enfant majeur. Certes cette contribution n'est pas imposable chez l'enfant mais cela n'a aucun impact car l'enfant, en formation, n'a pas de revenu imposable.

Le fisc ne doit donc pas supporter une déduction de la charge (contribution d'entretien versée à l'enfant), et dans le même temps, ne perd pas de revenu imposable chez l'enfant (qui n'a par définition pas de revenu car il est encore en formation).

Je pose donc la question suivante au Conseil fédéral :

Est-ce que le Conseil fédéral trouve normal que le fisc soit le bénéficiaire financier de cette situation légale incohérente et inégale ?

Stellungnahme des Bundesrates

La différence de traitement fiscal des contributions d'entretien pour enfant mineur et des contributions d'entretien pour enfant majeur a fait l'objet de plusieurs interventions parlementaires (cf. 16.4059, 16.4019, 16.3307 ou 15.317). Le Conseil fédéral s'est toujours prononcé contre une modification dans ce domaine, notamment pour les raisons suivantes.

Les frais versés pour l'entretien d'un membre de la famille constituent une utilisation du revenu et ne sont de ce fait généralement pas déductibles. En toute cohérence, les prestations reçues en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille sont donc exonérées. Il existe actuellement une seule exception, qui concerne les frais d'entretien versés à l'époux divorcé ou séparé ou à l'époux vivant séparément avec un enfant mineur. Le parent qui reçoit des contributions d'entretien pour un enfant mineur est en effet pleinement imposé sur ces contributions, tandis que le parent qui les verse peut les déduire pleinement de son revenu imposable. Toutefois, cette exception ne s'applique plus dès lors que l'enfant atteint sa majorité. L'enfant reçoit en effet des "prestations en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille", qui sont exonérées (art. 24 let. e, LIFD, RS 642.11 ; art. 7 al. 4 let. g, LHID, RS 642.14). Quant au parent qui verse ces contributions, il ne peut plus les déduire de son revenu imposable.

Si les pensions alimentaires versées à l'enfant majeur étaient déductibles, ce dernier devrait alors les ajouter à son revenu imposable. Or, cela n'entraînerait généralement pas une imposition d'après la capacité économique. Au demeurant, le parent qui verse des contributions d'entretien peut faire valoir la déduction pour enfant. Lorsque les deux parents versent des contributions d'entretien, celui qui verse les contributions les plus élevées peut demander la déduction pour enfant dans le cadre de l'impôt fédéral direct. L'autre parent peut demander la déduction pour personne à charge. Cela entraîne un traitement de faveur par rapport aux couples mariés vivant ensemble, car ceux-ci ne peuvent faire valoir que la déduction pour enfant. Cet avantage peut cependant être justifié par les difficultés financières auxquelles les parents séparés doivent généralement faire face et par l'augmentation des dépenses en raison de la séparation (par exemple en raison des frais de logement). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas justifié d'accorder un avantage supplémentaire aux parents séparés.

Il est toujours de l'avis que le régime actuel d'imposition des pensions alimentaires est globalement équitable, car il respecte en général le principe de l'imposition selon la capacité économique. En outre, lorsqu'ils fixent les contributions d'entretien, les tribunaux civils tiennent actuellement compte de la charge fiscale assumée par les parents d'enfants mineurs ou majeurs.

Réponse du Conseil fédéral.