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17.4225 · Interpellation · 2017-12-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Les cantons qui font une application libérale de l'art. 16, al. 1, OArm doivent-ils être considérés comme moins sûrs que le canton de Genève qui refuse pratiquement de l'appliquer ?

2. L'art. 16, al. 1, OArm (donc, le système dit du "PAA 3 lignes") n'a-t-il pas fait ses preuves dans tous les cantons dans lesquels il est appliqué d'une manière libérale ?

3. L'exception genevoise ne crée-t-elle pas une forme d'inégalité de traitement au préjudice des personnes qui sollicitent un permis d'acquisition d'armes ?

4. Ne crée-t-elle pas en outre une entrave purement bureaucratique à l'acquisition d'armes sans pour autant apporter de plus-value notable en termes de sécurité publique ?

5. N'y a-t-il pas lieu, pour garantir l'application uniforme, sur tout le territoire suisse, de la disposition de droit fédéral qu'est l'art. 16, al. 1, OArm, d'ancrer son contenu dans la loi sur les armes ?

Begründung

Comme l'autorise la loi sur les armes (art. 9b al. 2 LArm), l'ordonnance sur les armes prévoit que l'autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur (art. 16 al. 1 OArm).

De fait, cette disposition est devenue la règle au point que le formulaire officiel de demande de permis d'acquisition d'armes comporte usuellement trois lignes.

Toutefois, en raison d'une pratique extrêmement restrictive qu'aucun impératif de sécurité publique ne justifie raisonnablement, cette disposition est de fait à peu près lettre morte sur le territoire genevois, dont les autorités se singularisent par rapport à tous les autres cantons par une politique tout à fait isolée créatrice d'une inégalité de traitement injustifiée au détriment des Genevois sollicitant l'octroi d'un permis d'acquisition d'armes. Contrairement aux autres Confédérés, ceux-ci se voient injustement contraints, s'ils veulent acquérir trois armes, à déposer trois demandes séparées et à payer trois fois l'émolument, provoquant ainsi une bureaucratie absolument inutile (car même acquises sur la base d'un "PAA 3 lignes", trois armes acquises simultanément aux conditions prescrites par l'art. 16 al. 1 OArm doivent être toutes les trois enregistrées).

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sur la base de l'article 38, l'exécution de la loi sur les armes (LArm ; RS 514.54) incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération. La loi sur les armes (art. 9b al. 1, LArm) prévoit qu'en principe un permis d'acquisition donne droit à l'acquisition d'une seule arme. Selon l'art. 9b, al. 2, LArm, le Conseil fédéral prévoit des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou d'éléments essentiels d'armes auprès de la même personne ou d'acquisition par dévolution successorale. Le Conseil fédéral a fait usage de cette norme de délégation en prévoyant, à l'art. 16, al. 1, de l'ordonnance sur les armes (OArm ; RS 514.541) que l'autorité cantonale compétente peut délivrer un permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou d'éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur. Ce faisant, en utilisant une formulation potestative, le Conseil fédéral a laissé une marge de manoeuvre aux cantons. A une solution harmonisée sur ce point, il a préféré une solution fédéraliste.

2.-5. Le Conseil fédéral reste d'avis qu'une solution uniforme ne s'impose pas.

Réponse du Conseil fédéral.