18.3210 · Interpellation · 2018-03-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La presse traverse une période difficile sur le plan économique. La plupart des quotidiens et périodiques perdent des abonnés et des recettes publicitaires. Cela résulte notamment du développement des services d'information gratuits sur Internet.
Begründung
La presse joue un rôle indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Elle contribue à la diffusion et à la mise en perspective critique de l'information ainsi qu'au débat d'idées.
La poste a augmenté au cours des dernières années les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques de 24 %. Rappelons que la Confédération est l'actionnaire unique de la Poste.
La Poste doit respecter la volonté du Parlement telle qu'elle est exprimée dans la loi sur la poste.
L'art. 16, al. 3, de la loi sur la poste prévoit que les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations.
1. Sachant que l'art. 16, al. 3, de la loi sur la poste est en vigueur depuis le 1er octobre 2012 - soit depuis plus de cinq ans -, est-ce que le Conseil fédéral a défini la portée précise de cette disposition ?
2. Quelles sont les "grands agglomérations" prises en compte par la Poste ?
3. Selon quels critères les tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations sont-ils déterminés par la Poste ?
Est-ce que ces critères sont publics ?
4. Avant de modifier les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement, est-ce que la Poste consulte les éditeurs concernés ?
5. Qui contrôle le respect par la Poste de l'art. 16, al. 3, de la loi sur la poste ? À quelle fréquence ce contrôle est-il exercé ?
6. Le Conseil fédéral est-il certain que les tarifs d'acheminement des journaux et des périodiques actuellement pratiqués par la Poste ne sont pas surfaits vu les exigences légales ?
7. Le Conseil fédéral considère-t-il que la Poste se conforme à la volonté du législateur exprimée à l'art. 16, al. 3, de la loi sur la poste en augmentant sensiblement depuis quelques années les tarifs d'acheminement des journaux ?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Les dispositions sur la fixation des prix inscrites à l'article 16 de la loi sur la poste (LP ; RS 783.0) sont entrées en vigueur le 1er octobre 2012. Depuis cette date, la Poste suisse est tenue de les interpréter et de les mettre en oeuvre. Cela s'applique également à la notion de grandes agglomérations. Conformément aux dispositions légales, la Poste suisse dispose de la même marge de manoeuvre entrepreneuriale que toute autre entreprise. Il n'existe pas d'obligation de présenter les méthodes de calcul ; celles-ci sont couvertes par la protection des secrets d'affaires. De même, il n'existe pas d'obligation de consulter les parties concernées par une modification de prix. Toutefois, les éditeurs peuvent à tout moment soumettre une demande motivée à l'autorité compétente, afin que celle-ci vérifie si les exigences légales sont respectées. En outre, l'autorité compétente peut vérifier d'office si la Poste suisse a mis en oeuvre les exigences de manière conforme au droit.
5.-7. Dans son arrêt du 31 juillet 2017 (2C_36/2016), le Tribunal fédéral a confirmé que l'Office fédéral de la communication (OFCOM) était chargé de vérifier le respect des exigences légales relatives aux tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement. L'indépendance entre prix et distance, inscrite à l'art. 47, al. 3, de l'ordonnance sur la poste (OPO ; RS 783.01), est vérifiée périodiquement. Dans le cadre d'une procédure de surveillance en cours, l'OFCOM vérifie si les prix d'acheminement des journaux et des périodiques en abonnement - que la Poste suisse a augmentés progressivement de 6 centimes au total entre 2014 et 2016 - sont conformes aux dispositions légales en vigueur. Pour des motifs de procédure, aucune information ne peut être fournie au cours de la procédure.
Réponse du Conseil fédéral.