18.4358 · Motion · 2018-12-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer des modifications des Codes de procédure civile et pénale qui permettent, dans le cadre des procédures cantonales aussi, de rendre des mémoires dans n'importe quelle langue officielle. Les tribunaux et les autres autorités cantonales continueront néanmoins de conduire les procédures dans les langues prévues par leur législation subsidiaire.
Begründung
L'art. 70, al. 3, de la Constitution vise l'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques. Ce principe n'est aujourd'hui pas respecté en ce qui concerne les procédures judiciaires cantonales. En effet, le Code de procédure civile prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129) et le Code de procédure pénale prévoit que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (art. 67 al. 1). Dès lors, par exemple, si un francophone produit un document en français à Zurich, un délai supplémentaire lui sera donné pour qu'il fasse traduire le document en allemand. S'il n'y parvient pas, l'entrée en matière sur sa demande lui sera en principe refusée. Inversement, un germanophone sera confronté à la même situation en Romandie.
Il est urgent de modifier cette pratique, du moins pour le champ d'application des codes de procédures fédéraux. Étant donné les investissements massifs dans l'apprentissage des langues, il est permis d'exiger une connaissance passive d'une deuxième langue nationale. Cela vaut dans tous les cas pour les personnes travaillant pour la justice, étant donné qu'elles doivent prendre en compte la jurisprudence rendue dans les différentes langues nationales. À l'intérieur des autorités, chacun est tenu de s'exprimer dans sa langue nationale, mais doit pouvoir en comprendre au moins une autre. La modification demandée ici permettrait d'étendre officiellement ce principe mis en oeuvre au niveau fédéral et dans nombreuses entreprises à toutes les procédures soumises aux deux codes de procédures évoqués, ce dans l'intérêt des justiciables, en particulier ceux qui ne se trouvent pas dans leur région linguistique. Les tribunaux et les autres autorités cantonales continueraient de conduire les procédures dans les langues prévues par leur législation subsidiaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral accorde une grande importance au mandat constitutionnel d'encouragement de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques. S'appuyant sur la loi sur les langues (RS 441.1), la Confédération a développé une politique d'encouragement cohérente. Elle doit, dans le cadre de cette politique, respecter la compétence qu'ont les cantons de déterminer leurs langues officielles (art. 70 al. 2 de la Constitution fédérale, Cst.; RS 101).
Autant les garanties constitutionnelles de procédure que le bon fonctionnement de la justice rendent nécessaire une règlementation de l'usage des langues dans les procédures judiciaires qui soit prévisible, adaptée aux besoins et efficace, tout en satisfaisant aux principes de l'état de droit et ce, dans l'intérêt de tous les participants à la procédure. C'est pourquoi les procédures judiciaires sont en principe menées dans la langue usuelle du lieu où siège le tribunal, qui est aussi la plus familière à l'autorité responsable et aux personnes participant à la procédure, soit généralement la langue officielle. Les règles de procédure désignent de ce fait directement ou indirectement la langue officielle de l'autorité compétente comme langue de procédure. Pour les autorités fédérales, il s'agit de toutes les langues officielles de la Confédération (cf. par ex. art. 54 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF ; RS 173.110 ; à noter qu'il en est autrement dans la procédure pénale militaire, PPM ; RS 322.1], qui dispose à son art. 26 al. 1, que le for est déterminé par la langue de l'inculpé ou du suspect); pour les autorités cantonales, il s'agit de la langue officielle du canton en question (cf. par ex. art. 129 du Code de procédure civile, CPC ; RS 272) ou de la langue qu'il a déterminée pour la procédure (cf. par ex. art. 67 al. 1 du Code de procédure pénale, CPP ; RS 312.0). En outre, dans la pratique actuelle, on tolère la plupart du temps les moyens de preuve rédigés dans d'autres langues officielles de la Suisse (ainsi qu'en anglais), tout du moins dans les procédures civiles. Le système existant fonctionne globalement bien. Qui plus est, on envisage à l'heure actuelle, dans le cadre de révisions de lois, des assouplissements ponctuels de ces règles (par ex. l'autorisation de déposer des mémoires en anglais dans les procédures devant le Tribunal fédéral en matière d'arbitrage, FF 2018 7153, 7164).
Le Conseil fédéral rejette en revanche la proposition de l'auteure de la motion d'autoriser de manière générale le dépôt de mémoires dans toutes les langues officielles de la Suisse dans les procédures cantonales, et ce pour différentes raisons. Pour commencer, une telle règle irait à l'encontre de l'autonomie qu'ont les cantons pour déterminer leurs langues officielles. Lors de l'élaboration du CPC, la proposition du Conseil fédéral de permettre l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle avec l'accord du tribunal et des parties avait ainsi été refusée par le Parlement au motif qu'elle enfreignait la Constitution. Ensuite, ce ne seraient pas uniquement les autorités compétentes qui seraient touchées, mais toutes les parties et tous les autres participants à la procédure : on n'attendrait pas seulement des autorités qu'elles puissent comprendre sans problème des mémoires dans toutes les langues officielles de la Confédération et assurer leur défense en conséquence, mais de tous les justiciables. On affaiblirait de la sorte un élément central de la garantie du for et on introduirait des risques d'abus envers les parties les plus faibles. Enfin, une telle règle ralentirait le travail des tribunaux et des autorités et entraînerait pour eux des dépenses supplémentaires. Les parties devraient quant à elles assumer des coûts liés aux traductions. Il est à noter pour conclure que cette proposition n'a nullement été avancée dans le cadre des travaux en cours de révision du CPC et du CPP.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.