18.4390 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Quelles dispositions législatives faudrait-il modifier pour que la participation d'une parlementaire en congé de maternité à la séance d'un parlement où elle a été élue ne soit plus assimilée à la reprise d'une activité lucrative (art. 16d de la loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG et art. 25 du règlement sur les allocations pour perte de gain RAPG)?
2. Quelles dispositions législatives faudrait-il modifier pour que les femmes parlementaires soient toutes traitées de la même manière, quel que soit leur échelon politique, et que ne soient pas créées de nouvelles inégalités ?
3. La mise en oeuvre d'une solution au niveau fédéral porterait-elle atteinte à la souveraineté des cantons ?
4. Quelles autres dispositions faudrait-il modifier ou mettre en place pour s'assurer que des injustices ou inégalités de traitement nouvelles ne voient pas le jour, la problématique existant également dans d'autres domaines (mandats publics non politiques, enseignantes qui souhaiteraient participer à certaines séances, etc.)?
5. Une réglementation en ce sens pourrait-elle être traitée dans le cadre de l'examen par le Parlement du message "modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG). Rallonger la durée de l'allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital"?
6. Le Conseil fédéral approuverait-il une telle réforme, qui permettrait de réaliser l'égalité de traitement entre élues en ce qui concerne le droit aux allocations de maternité ?
Begründung
Alors que le régime des allocations pour perte de gain accorde aux femmes qui exercent une activité salariée des allocations de maternité pendant quatorze semaines à compter de la naissance de l'enfant, les femmes parlementaires sont confrontées à des situations très différentes selon l'échelon politique et le lieu où elles sont actives. Au niveau fédéral, les femmes parlementaires qui prennent un congé de maternité ont certes droit à la compensation des indemnités journalières perdues, mais pour celles qui ont un deuxième employeur, si elles reprennent leur activité politique et participent aux votes avant la fin du délai de 98 jours, elles perdent le droit aux allocations de maternité que cet employeur aurait dû leur verser.
Quant aux cantons et communes, certains prévoient le versement d'indemnités, d'autres non, et les réglementations diffèrent considérablement pour ce qui est de la possibilité de siéger dans les semaines qui suivent l'accouchement.
Cette inégalité, qui discrimine les mères investies d'un mandat parlementaire, ne saurait être tolérée.
Stellungnahme des Bundesrates
Le droit à l'allocation de maternité est réglé dans la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG, RS 834.1). Selon l'article 16d LAPG, si la mère reprend une activité lucrative au cours de son congé de maternité de quatorze semaines, le droit s'éteint. Cette disposition reflète le but de l'assurance pour perte de gain, qui est de compenser les pertes de gain durant le congé de maternité. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 139 V 250), une activité lucrative reprise à temps partiel avant le terme du congé de maternité tombe également sous le coup de l'article 16d LAPG. Il existe toutefois une exception, lorsque l'activité lucrative ne permet de réaliser qu'un salaire minime n'excédant pas 2300 francs par année civile. L'activité parlementaire étant considérée comme une activité lucrative, sa reprise met généralement fin au droit à des allocations pour perte de gain en cas de maternité, pour autant que le revenu réalisé dépasse 2300 francs par année civile.
1./2. Pour que la participation d'une parlementaire en congé de maternité à des séances parlementaires ne mette plus fin au droit à l'allocation de maternité, il faudrait modifier l'article 16d LAPG ainsi que l'article 25 du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG ; RS 834.11), et préciser que la participation volontaire à des séances parlementaires aux niveaux fédéral, cantonal ou communal n'entraîne pas la fin du droit à l'allocation de maternité, et ce indépendamment d'une éventuelle indemnité. Une telle réglementation introduirait toutefois une inégalité de traitement entre les mères parlementaires et les autres mères exerçant une activité lucrative. Une réglementation qui ne concernerait pas que les activités parlementaires serait encore plus fortement en contradiction avec le but du régime des allocations pour perte de gain en vigueur et entraînerait des cas de surindemnisation.
3. Les modifications du régime des allocations pour perte de gain relèvent de la compétence de la Confédération. Une modification de la LAPG telle qu'elle est décrite dans la réponse aux questions 1 et 2 ne porterait donc pas atteinte à la souveraineté des cantons.
4. Pour qu'une modification de la LAPG n'entraîne aucune inégalité de traitement entre les mères parlementaires et les autres mères exerçant une activité lucrative, il faudrait supprimer totalement l'effet juridique de la fin du droit à l'allocation de maternité en cas de reprise d'une activité lucrative. Une telle réglementation serait toutefois en contradiction avec le but du régime des allocations pour perte de gain, puisqu'à la reprise d'une activité lucrative, il n'y aurait précisément plus de perte de gain qui doive être compensée. Une deuxième option serait de relever en conséquence le plafond de 2300 francs par année civile.
5. Le message relatif à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l'hôpital) a été soumis au Parlement le 30 novembre 2018. Une réglementation en ce sens pourrait être traitée dans les travaux parlementaires.
6. Du point de vue du Conseil fédéral, il n'y a aucune inégalité de traitement dans l'octroi de l'allocation de maternité en vertu du droit en vigueur. Toutes les assurées y ont droit aux mêmes conditions, également les parlementaires des cantons et des communes. De même, pour toutes les mères concernées, la reprise d'une activité lucrative avant le terme du congé de maternité met fin au droit à l'allocation de maternité, sauf si le salaire réalisé n'excède pas 2300 francs par année civile. Concernant les éventuelles différences d'indemnités de séances parlementaires aux niveaux cantonal et communal, les adaptations sont, le cas échéant, du ressort des cantons et des communes.
Réponse du Conseil fédéral.