19.3168 · Postulat · 2019-03-20
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'exposer dans un rapport comment les règles de prévoyance applicables aux magistrats ainsi qu'aux employés et élus soumis à un régime spécial comparable peuvent être adaptées de manière conséquente à celles de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP).
Begründung
L'actuel régime de retraite des magistrats se fonde sur les conditions du marché de l'emploi antérieures à la mise en place de la prévoyance professionnelle (LPP). À l'époque, on partait du principe que les personnes élues ne disposaient pas de prévoyance et ne recevaient donc pas de rente après leur démission ou en cas de non-réélection. Pour combler cette lacune, on a décidé d'octroyer aux magistrats une retraite qu'ils percevraient jusqu'à la fin de leur vie. Lorsque le magistrat reprend une activité lucrative, cette retraite est assortie d'une limite de revenu et doit être contrôlée par l'administration. Tous les conseillers fédéraux en fonction sont aujourd'hui soumis à la LPP. Ils disposent donc d'un capital épargne personnel auprès d'une institution de prévoyance, qui est généralement transformé en avoir de libre passage. La LPP exige que cet avoir soit transféré dans la caisse du nouvel employeur lorsque l'assuré change de poste. Ce n'est pas le cas lorsque les magistrats sont élus, puisqu'ils ne sont pas assurés dans l'institution de prévoyance de la Confédération. Lorsqu'ils entrent en fonction, le capital épargné, déposé sur un compte de libre passage privé, reste leur propriété. Ce capital échappe à la limitation du revenu et peut être perçu en plus de la retraite. Il peut donc servir à financer une nouvelle solution de prévoyance après que l'intéressé a quitté son activité au sein de l'autorité publique et repris une activité lucrative.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le traitement et la retraite des magistrats sont régis par la loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121) et par l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats (RS 172.121.1). Le système actuel est en place depuis octobre 1989.La retraite des magistrats équivaut à la moitié au plus du traitement d'un magistrat en fonction. Dès lors qu'un ancien magistrat perçoit un revenu provenant d'une activité lucrative ou une rente, sa retraite est réduite dans la mesure où le total de la retraite et du revenu ou de la rente excède le traitement annuel d'un magistrat en fonction.En adoptant ce système, le législateur a créé un instrument à la fois simple et efficace qui permet aux magistrats d'agir sans qu'on puisse les suspecter du moindre lien ou conflit d'intérêt. Il concourt ainsi significativement à l'indépendance de l'exécutif comme du judiciaire.Le Conseil national et le Conseil des États n'ont pas voulu à ce jour poursuivre l'examen des différentes interventions qui proposaient d'aligner les retraites des magistrats sur un système de caisse de pensions. Le dernier exemple en date à cet égard est l'initiative parlementaire Burgherr 17.477, "Instaurer une prévoyance vieillesse moderne pour nos conseillers fédéraux", que le Conseil national a balayée à une large majorité à la session de printemps 2019.