Lexipedia

19.3189 · Motion · 2019-03-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de définir, en collaboration avec les cantons, les exigences minimales que les parents doivent remplir pour pouvoir dispenser un enseignement privé, à domicile, à leurs enfants en âge de scolarité.

Begründung

En Suisse, les enfants ne doivent pas forcément fréquenter l'école publique. Ils peuvent suivre des cours privés dispensés par des parents ou des enseignants mandatés par ces derniers, en dehors des établissements de l'État, pour autant que certaines conditions soient remplies. Or une brochure de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique montre que les exigences posées à cet enseignement privé varient d'un canton à l'autre. Certains cantons ne l'autorisent pas, d'autres ont des exigences élevées et demandent un diplôme d'enseignement, alors que d'autres encore acceptent pratiquement toutes les requêtes et fixent des conditions absolument minimales ou n'ont pas légiféré. La surveillance n'est pas toujours assurée. Il est frappant de constater que le nombre d'enfants suivant un enseignement à domicile ne cesse d'augmenter, comme dans le canton de Berne où leur nombre a plus que triplé en dix ans ; ils sont 576 aujourd'hui. Ce type d'enseignement est d'ailleurs bien plus répandu dans les cantons les moins exigeants. Si l'instruction à domicile peut être indiquée dans certains cas, de telles différences entre les cantons sont problématiques. On observe par exemple que des parents résidant dans des cantons posant des exigences élevées déménagent dans des cantons moins regardants.

Une harmonisation s'impose donc à l'échelle du pays. Le Conseil fédéral se doit de fixer des règles minimales dans ce domaine, en coopération avec les cantons, et de les présenter au Parlement. Depuis la révision, en 2006, des dispositions concernant la formation dans la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons ont l'obligation de veiller ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation. Les cantons doivent déployer les efforts de coordination nécessaires pour aboutir à une harmonisation de l'instruction publique à l'échelle de la Suisse, qui porte sur les éléments clés que sont la scolarité obligatoire et l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes. Ce mandat découle directement de la disposition figurant dans la Constitution fédérale à l'art. 62, al. 4,. Vu l'expansion que connaît l'enseignement à domicile, il convient à présent d'harmoniser également les règles applicables à ce type d'instruction.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La législation en matière d'enseignement à domicile ("Homeschooling") est du ressort des cantons. Ces derniers sont tenus de pourvoir à un enseignement de base suffisant. Ils ont également l'obligation, en vertu de l'art. 62, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), de prendre des mesures au niveau législatif et d'exercer une surveillance pour garantir que l'enseignement obligatoire dispensé à domicile soit suffisant au sens des articles 19 et 62 alinéa 2 de la Constitution. Ils doivent en outre, au regard du droit de l'enfant à une protection particulière (art. 11 al. 1, Cst.), exercer leur travail de surveillance au sens de l'art. 62, al. 2, de la Constitution de manière effective et régulière.

Dans tous les cantons, l'enseignement à domicile est placé sous la surveillance de l'État et réglé par la législation scolaire. S'il s'avère que l'enseignement à domicile ne répond pas aux prescriptions légales, le canton peut retirer l'autorisation et ordonner le transfert des enfants dans une école publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 19 de la Constitution, l'école obligatoire doit préparer chacun de manière appropriée à mener une vie responsable dans le monde d'aujourd'hui. Or, ce principe garanti par la Constitution serait violé si la formation était limitée dans une mesure telle que l'égalité des chances ne serait plus garantie ou si de cette formation étaient absents des contenus considérés comme indispensables à la transmission des normes et des valeurs en vigueur dans la société concernée. Pour juger si l'enseignement à domicile est admissible lors d'un cas concret, l'autorité compétente doit clarifier, à la lumière des droits fondamentaux, si les objectifs de formation inscrits dans le droit cantonal peuvent être réalisés de manière suffisante par le biais d'un enseignement à domicile. Par ailleurs, le transfert à l'école publique doit pouvoir être garanti, de sorte qu'un enfant suivant un enseignement à domicile puisse intégrer sans délai l'école publique si l'enseignement à domicile devait s'avérer insuffisant ou être empêché par des évènements inattendus.

Le Conseil fédéral est convaincu que les cantons s'acquittent de manière appropriée de leur mandat d'éducation et respectent les exigences légales et constitutionnelles dans ce domaine. Aussi longtemps qu'un enseignement de base suffisant est garanti dans le cadre de l'enseignement à domicile conformément à la législation cantonale, chaque canton est libre de s'organiser comme il l'entend. Au titre de l'article 61a de la Constitution, la Confédération n'exerce pas de fonction de surveillance sur les cantons dans le domaine scolaire.

Compte tenu des éléments susmentionnés, la réglementation de l'enseignement à domicile ne fait pas partie des éléments clés de l'harmonisation intercantonale cités à l'art. 62, al. 4, de la Constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.