19.3212 · Interpellation · 2019-03-21
Département des affaires étrangères
Liquidé
Wortlaut
L'art. 23, al. 1, chiffre iii, de l'accord conclu à Bruxelles le 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange de 1972) prévoit que "sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse : ... toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.". Or, si l'on le considère comme un accord ultérieur au sens de l'article 31 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, l'accord institutionnel donnera la compétence au Comité mixte visé à l'article 29 de l'accord de libre-échange de 72 d'appliquer la pratique déterminante pour l'interprétation de la règle précitée conformément aux article 8A, 8B et 8C de l'accord institutionnel, et donc conformément à la pratique actuelle de l'UE en matière d'aide publique ("... constitue un accord ultérieur intervenu entre les parties qui est pertinent pour l'interprétation de l'article 23 (1), sous iii, de l'Accord et que cette interprétation guide désormais son application.").
La "NZZ" du 21 mars 2019 ajoute que le comité mixte horizontal de l'accord institutionnel, à savoir un comité constitué de quelques Suisses et quelques fonctionnaires européens, pourra casser les décisions du Tribunal fédéral !
Le Conseil fédéral est prié de faire la lumière sur ces officines obscures que sont les comités mixtes Suisse-UE et de fournir le nom, le prénom et le domicile des Suisses et des fonctionnaires européens membres des comités suivants :
1. Comité mixte visé à l'article 29 de l'accord de libre-échange de 72 ;
2. Comité mixte de l'accord sur la libre circulation des personnes ;
3. Comité mixte des transports aériens ;
4. Comité mixte des transports terrestres ;
5. Comité mixte de l'agriculture ;
6. Comité mixte pour la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité ;
7. Comité mixte pour Schengen/Dublin.
Le Conseil fédéral est en outre prié de dresser une liste complète pour tous les autres comités mixtes Suisse-UE.
Stellungnahme des Bundesrates
Les comités mixtes prévus par les accords Suisse-UE sont composés de représentants des parties contractantes. La Suisse est représentée par l'administration fédérale et des représentants des cantons dans les domaines affectant leurs intérêts essentiels et leurs compétences. L'UE est représentée par la Commission européenne. Quand, en plus de l'UE, les États membres sont également parties à un accord avec la Suisse, ils sont aussi représentés dans le comité mixte (par exemple pour l'accord d'association à Schengen ou l'accord sur la libre circulation des personnes). La participation à ces comités mixtes, tant du côté de la Suisse que de l'UE n'est pas nominale. Les représentants des offices ou des services compétents participent sur la base d'instructions des offices, en l'occurrence des départements compétents ou du Conseil fédéral, et ce ne sont pas toujours les mêmes personnes. En fonction de l'importance des sujets traités, des communiqués de presse sur les rencontres des comités mixtes sont publiés. Dans ces cas, le nom des chefs des délégations suisse et de l'UE est normalement mentionné.
La liste des comités mixtes Suisse-UE se trouvent sur le site Internet suivant : https://www.europa.eda.admin.ch/dam/fr/sd-web/ctDsH8imYhnR
Le Conseil fédéral prend position comme suit sur les considérations liminaires de l'auteur de l'interpellation :
Un considérant du préambule figurant dans le projet de décision du comité mixte de l'accord de libre-échange de 1972 (ALE), joint au projet d'accord institutionnel, précise que les dispositions de l'ALE en matière d'aides (art. 23 par. 1 ch. iii) devront être interprétées à l'avenir à la lumière des principes de l'accord institutionnel relatifs aux aides d'État. Lorsque ce projet de décision sera adopté tel quel par le comité mixte de l'ALE (ce qui présuppose l'accord des deux parties), la disposition de l'ALE relative aux aides d'État ne serait toujours pas directement applicable/justiciable. Autrement dit, il ne serait toujours pas possible de faire valoir un quelconque droit devant un tribunal en se fondant directement sur l'art. 23, al. 1, chiffre iii ALE. En outre, toute divergence d'opinion sur l'application de la disposition précitée devrait continuer d'être traitée dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'ALE, c'est-à-dire au sein du comité mixte ALE. La Suisse et l'UE y étant également représentées, aucune décision ne peut être prise par le comité mixte sans l'accord de la Suisse. En l'absence d'accord, la partie qui invoque une violation de l'accord peut, comme auparavant, prendre des mesures de sauvegarde selon l'article 27 ALE.
Concernant les arrêts du Tribunal fédéral, il convient de garder à l'esprit les points suivants : le Tribunal fédéral reste la juridiction de dernière instance compétente pour l'interprétation et l'application des accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE sur le territoire suisse. Il est lié, dans le cadre de l'art. 4, al. 2, de l'accord institutionnel, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE. Les décisions du tribunal fédéral ne peuvent pas, dans une procédure judiciaire, être cassées par les comités mixtes ou par le tribunal arbitral établi par l'accord institutionnel. A relever en outre que les comités mixtes et le tribunal arbitral établi par l'accord institutionnel ne peuvent en aucun cas annuler ou corriger des arrêts du Tribunal fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.