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19.3297 · Interpellation · 2019-03-21

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a décidé de soumettre les nouvelles techniques de modification génétique à la loi sur le génie génétique, comme l'a fait l'Union européenne. Dans son communiqué, il affirme : "Si, d'un point de vue scientifique et juridique, cette nouvelle technologie est considérée comme une technique de modification génétique, il n'est en revanche pas encore clair si les produits issus de cette technologie doivent être considérés comme des organismes génétiquement modifiés au sens de la législation actuelle." Or cette déclaration semble contradictoire.

Un élément central dans l'utilisation de produits issus des nouvelles techniques de modification génétique est, outre la gestion des risques, la possibilité de recourir à des procédés de détection fiables. L'industrie alimentaire doit pouvoir être sûre que les matières premières utilisées ne comportent ni organismes génétiquement modifiés (OGM), ni impuretés. La présence d'OGM est claire lorsque l'on sait que le génome a été modifié. En revanche, la détection se révèle compliquée lorsque l'on ignore si un produit a été génétiquement modifié ou non. C'est pourquoi il est urgent non seulement d'étudier les questions de gestion des risques, mais aussi d'intensifier la recherche en matière de procédés de détection et de collaborer à l'élaboration de normes applicables à l'échelon international.

Cela étant, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Que veut-il dire lorsqu'il affirme que les produits issus de techniques de modification génétique ne seront pas forcément considérés comme des OGM ?

2. Sur quelles bases s'est-il fondé lorsqu'il a décidé de classifier les nouvelles techniques de modification génétique ?

3. Il est essentiel pour l'industrie alimentaire, mais aussi pour le consommateur, d'avoir la certitude que le produit alimentaire et la matière première dont il est issu sont exempts d'OGM. Par quelles mesures le Conseil fédéral s'assure-t-il que la contamination de biens importés (qu'il s'agisse de produits alimentaires ou de fourrages végétaux ou carnés ou encore de semences) par des produits issus de nouvelles techniques de modification génétique peut être détectée et poursuivie ?

4. Quelles mesures ont déjà été prises pour donner aux autorités chargées des contrôles les moyens de détecter les produits issus de nouvelles techniques de modification génétique ?

5. Le Conseil fédéral est-il disposé à faire de la mise au point de procédés de détection des OGM une priorité et à débloquer les moyens financiers nécessaires à cette fin ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les nouvelles technologies génétiques ayant pour but, tout comme le génie génétique " classique ", de modifier le génome pour lui conférer de nouvelles propriétés, le Conseil fédéral a décidé que les principes de la loi sur le génie génétique (LGG ; RS 814.91) s'appliqueraient également aux produits issus des nouvelles technologies. La décision du Conseil fédéral implique donc que les produits issus des nouvelles technologies répondent à une évaluation des risques pour la santé humaine, la santé animale, l'environnement et la liberté de choix du consommateur en vertu de la LGG.

Dans le droit en vigueur, l'obligation de désigner constitue un principe du droit sur le génie génétique visant à garantir la liberté de choix du consommateur. Le Conseil fédéral en règle les modalités. Aussi est-il d'avis que les mesures de gestion des risques devraient être réexaminées de manière à ce qu'elles répondent spécifiquement aux risques liés à l'usage des nouvelles technologies et des produits qui en sont issus.

2. Comparées au génie génétique classique, les nouvelles techniques de modification génétique ont élargi l'éventail des possibilités et de leurs effets, soulevant alors, dans le cadre de l'évaluation des risques, des questions qui ne se posent pas lors de l'appréciation d'une transgénèse classique. Les modalités de classification des techniques et des produits en résultant sont au coeur du mandat d'examen conféré aux services fédéraux compétents. Pour l'heure, il n'est donc pas possible de répondre à la question de l'auteur.

3./5. Le Conseil fédéral est conscient du défi qui consiste à prouver, avec la méthode actuelle, que des produits sont exempts de matériel génétique supplémentaire distinctement identifiable, notamment pour ce qui est des mélanges et des denrées alimentaires transformées. S'agissant de produits issus de techniques de modification génétique, la LGG contraint le requérant, dans le cadre du processus d'autorisation, à indiquer le type de modification, à mettre à disposition des méthodes de détection appropriées et à fournir une documentation générale relative à la traçabilité des produits. En cas d'application des obligations dans le domaine de la propriété intellectuelle, la nature de la nouveauté doit être identifiable.

Actuellement, tant au niveau national qu'international, les autorités et la communauté scientifique travaillent sur les possibilités de traçabilité des caractéristiques génétiques moléculaires des produits issus des nouvelles technologies, en tirant profit des connaissances scientifiques actuelles, des derniers développements en matière de numérisation et d'analyses de métadonnées comme le montre le récent rapport du Centre de recherche européen. Les travaux de recherche et les évaluations des choix technologiques peuvent être encouragés en vertu de l'article 26 LGG.

4. Le contrôle des denrées alimentaires incombe aux cantons, et celui des aliments pour animaux, aux autorités fédérales. Il est donc de leur ressort de développer des méthodes de détection adaptées. Les autorités fédérales et cantonales compétentes sont conscientes du défi de taille qui se pose et collaborent avec les autres services et instituts de recherche concernés en Suisse et à l'étranger.

Réponse du Conseil fédéral.