19.3302 · Interpellation · 2019-03-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans un arrêt 2C_479/2018 du 15 février 2019, le Tribunal fédéral a annulé un arrêt cantonal confirmant le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE et le renvoi d'un citoyen européen à la situation financière obérée que le TF a lui-même qualifiée de catastrophique. Le jugement cantonal avait retenu, de ce fait, une atteinte à l'ordre public suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI). Ce raisonnement a été finalement jugé contraire à l'article 4 paragraphe 1 annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).
1. Doit-on en conclure que l'ALCP contraint notre pays à garder sur son territoire tous les ressortissants européens à la situation financière obérée ?
2. Si oui, le Conseil fédéral entend-il prendre des dispositions pour remédier à cette situation et dans l'affirmative, lesquelles ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'Union européenne et ses États membres (ALCP ; RS 0.142.112.681) ne contraint pas la Suisse à garder sur son territoire tous les ressortissants des États membres de l'UE dont la situation financière est obérée. Ce n'est pas non plus le résultat auquel aboutit le Tribunal fédéral dans l'arrêt mentionné par l'auteur de l'interpellation.
Dans chaque cas particulier, les autorités compétentes pour prononcer la révocation d'un titre de séjour ont en effet l'obligation d'examiner et de prendre en compte l'ensemble de la situation de la personne concernée. Lorsqu'un ressortissant d'un État membre de l'UE remplit les conditions de séjour prévues par l'ALCP, les droits qui en découlent ne peuvent être limités que s'il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public et la sécurité publique qui affecte un intérêt fondamental de la société (cf. art. 5 annexe I ALCP). L'incapacité à faire face à des obligations financières ne suffit pas à elle seule à constituer une telle menace.
Dans l'affaire à laquelle il est ici fait référence, il est admis que la personne concernée remplit depuis longtemps les conditions de séjour en Suisse. Elle exerce une activité lucrative qui lui procure un revenu substantiel. Elle n'a en outre jamais été au bénéfice de l'aide sociale et n'a fait l'objet d'aucune condamnation. C'est donc après avoir procédé à un examen portant sur l'ensemble de sa situation personnelle que le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les critères et conditions de limitation définis ci-dessus au sens de l'ALCP n'étaient pas remplis dans le cas présent. La personne concernée ne pouvait par conséquent pas être renvoyée de Suisse malgré l'accumulation des dettes ainsi contractées.
De manière générale, l'ALCP ne permet pas aux parties contractantes d'invoquer à des fins purement économiques d'éventuelles mesures visant à limiter les droits à la libre circulation des personnes. Si des mesures devaient être prises, elles devraient l'être sans restreindre les droits accordés par l'ALCP et s'appliquer indifféremment tant aux nationaux qu'aux citoyens européens, conformément au principe de l'égalité de traitement (art. 2 ALCP).
Réponse du Conseil fédéral.