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19.3739 · Motion · 2019-06-20

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revoir et d'adapter les conditions prévues à l'article 74 du Code de procédure pénale, qui limitent l'information du public sur les procédures pendantes.

Begründung

L'article 74 du Code de procédure pénale fixe les conditions qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante. Celles-ci sont restrictives et rarement remplies. En conséquence, l'identité des auteurs d'infraction et des victimes n'est jamais divulguée. Le respect de la présomption d'innocence et des droits de la personnalité prévalent et limitent très strictement l'information du public. Le Code de procédure pénale est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Depuis lors, la collecte d'informations sur n'importe quel fait, même à caractère pénal, est devenue plus facile, grâce à la publication de témoignages, de photos et de simples nouvelles diffusées par les nouveaux moyens de communication sociale. En conséquence, les restrictions imposées par la loi sont devenues inopérantes face aux informations qui circulent de manière incontrôlée au moyen de Facebook, par exemple. L'identité d'une victime d'un accident de la route, non divulguée, est de notoriété publique au bout de quelques heures grâce aux messages de condoléances publiés sur un réseau social. Il en va de même pour les personnes arrêtées parce que soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale. Leur absence est remarquée tout à coup et Internet se déchaîne. Leur identité ne tarde pas à être découverte. Il y a quelques mois, le corps d'une jeune étrangère a été découvert dans une chambre d'hôtel de Locarno. Son compagnon, soupçonné d'avoir causé sa mort, a été arrêté. Ce fait divers a suscité l'intérêt des médias au niveau international. Les organes d'information d'autres pays ont publié les noms et prénoms des personnes concernées. Ce n'a pas été le cas en Suisse, puisque que l'article 74 du Code de procédure pénale l'interdit, mais il suffisait de suivre les canaux d'information internationaux pour connaître l'identité de celles-ci. Le désavantage subi par les organes d'information suisses est évident. En outre, l'application de la disposition ne produit pas les effets voulus par le législateur. Un réexamen de la situation et la modification des conditions d'information du public sur les procédures pendantes se justifient donc. Un assouplissement de la disposition permettrait au moins de l'adapter à la réalité actuelle et de lui redonner un sens qu'elle perd de plus en plus.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dérogations à l'obligation de garder le secret au sens de l'article 73 du Code de procédure pénale (RS 312.0) sont régies par l'article 74 CPP. Ces exceptions doivent être justifiées par l'intérêt de la procédure (et notamment de la recherche de suspects) ou du public. Le droit en vigueur n'exclut pas systématiquement la mention du nom des personnes impliquées. La publication d'informations sur une procédure pendante entre toutefois en contradiction avec les intérêts des personnes concernées : outre les droits de la personnalité, il faut considérer la présomption d'innocence, dans la perspective du prévenu, et le droit à la meilleure protection possible, dans celle de la victime d'une infraction. Ces intérêts imposent d'observer strictement le principe de proportionnalité lors de la publication d'informations sur les personnes impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans l'infraction. La loi soumet la communication de telles informations à des conditions qui diffèrent selon l'implication des personnes concernées. Le critère principal réside dans le besoin d'élucider des infractions ou de rechercher des suspects.

Le Conseil fédéral estime que le droit en vigueur tient compte de manière appropriée des différents intérêts, partiellement contradictoires, en présence. Cette réglementation a prouvé son utilité. Elle donne aux autorités la marge de manoeuvre nécessaire et ne réclame aucune adaptation. Les réseaux sociaux sont précisément la raison pour laquelle il s'agit, pour les autorités, de protéger davantage les droits de la personnalité, plutôt que de baisser la garde. Quoi qu'il en soit, le fait que l'identité d'une victime ou d'un prévenu soit aujourd'hui publiée sans le moindre complexe dans les médias ou sur les réseaux sociaux ne doit en aucun cas justifier un assouplissement des conditions strictes observées par les autorités. Il y a une différence notable, pour la confiance en la véracité de l'information et pour les atteintes aux droits de la personnalité des personnes concernées, entre une publication émanant des médias ou des autorités. Un assouplissement des conditions de la publication d'une identité pourrait également avoir pour conséquence de confronter davantage les autorités au reproche de violation des droits de la personnalité.

Il faut noter, pour conclure, que ni les auteurs de doctrine ni la jurisprudence ne jugent la réglementation actuelle trop stricte et ne demandent son assouplissement. Nul n'a requis non plus, à l'occasion des travaux de révision du CPP qui sont en cours, de modifier l'article 74 dans le sens voulu par l'auteur de la motion : ni les milieux du groupe de travail instauré pour identifier les éventuels besoins de révision, ni ceux qui ont été invités à donner leur avis lors de la consultation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.