19.3740 · Interpellation · 2019-06-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Suisse, partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) depuis 1986, n'a toujours pas inscrit la torture comme crime spécifique dans son Code pénal, et ce malgré les recommandations de différentes instances de l'ONU et les nombreuses critiques de la société civile.
Or, la lutte contre la torture figure dans les priorités de la politique de notre pays en matière de droits humains. Certes, il existe des normes spécifiques relatives à la torture en Suisse, mais uniquement dans le cadre de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, ainsi que dans le Code pénal militaire. En dehors de ces situations, les cas de torture et autres mauvais traitements peuvent être punis par différentes dispositions du Code pénal suisse.
Cette situation n'est pas satisfaisante et pose différents problèmes, notamment en ce qui concerne les sanctions prévues, les délais de prescription, la punissabilité des supérieurs et les demandes d'extradition.
Le Conseil fédéral est dès lors invité à répondre aux questions suivantes :
1. Est-il disposé à inscrire sans équivoque le crime de torture dans le Code pénal suisse, en intégrant tous les éléments spécifiques de ce crime, tels qu'ils sont définis dans la CAT ?
2. Si oui, dans quel délai entend-il entamer une révision dans ce sens ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Lors de sa séance du 21 juin 2019, le Conseil fédéral a adopté le 8ème rapport de la Suisse à l'attention du Comité contre la torture des Nations Unies. Dans ce rapport, le Conseil fédéral maintient que le cadre légal suisse relatif à l'incrimination des actes de torture respecte les exigences de la Convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : la Convention) et qu'il n'existe par conséquent aucune lacune juridique. Ladite Convention demande aux États d'incriminer l'ensemble des comportements couverts par ses dispositions, ce qui est précisément le cas en Suisse. Aux chiffres 2 et suivants de ce rapport figurent les différents arguments qui soutiennent la réflexion du Conseil fédéral ; ceux-ci permettent de répondre aux préoccupations de l'auteur de l'interpellation comme suit :
- les peines prévues par le Code pénal (CP ; RS 311.0) pour les actes assimilables à la torture ou aux mauvais traitements (atteintes à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle et psychique et à la liberté, abus d'autorité, entrave à l'action pénale, mises en danger de la vie ou de la santé, etc.) respectent les exigences de la Convention. En effet, lesdits actes sont des crimes ou des délits en droit suisse, assortis de peines sévères. En cas de séquestration et d'enlèvement, l'article 184 Code pénal prévoit une peine plancher d'un an de privation de liberté si l'auteur a agi avec cruauté ou si la santé de la victime a été sérieusement mise en danger. Par ailleurs, s'il y a concours entre plusieurs infractions, le plafond de la peine prévue pour l'infraction la plus grave peut être multiplié par 1.5, conformément à l'article 49 Code pénal ;
- les délais de prescription prévus pour les actes assimilables à la torture ou aux mauvais traitements sont suffisamment longs pour permettre aux autorités pénales d'instruire et de juger sans pression temporelle et dans le respect du principe de célérité prévu par l'article 5 du Code de procédure pénale (RS 312.0). Ces délais oscillent entre sept et trente ans selon la gravité de l'infraction. Par ailleurs, ils cessent de courir dès qu'un jugement de première instance a été rendu (art. 97 CP). Dans le contexte des crimes contre l'humanité, la torture est même imprescriptible (art. 101 CP);
- la punissabilité des supérieurs ne pose pas de problèmes. Si les actes commis par les subordonnés sont répréhensibles et s'ils ont été ordonnés ou tolérés par un supérieur, ce dernier répondra pénalement pour instigation ou complicité selon les cas ;
- enfin, il est tout à fait possible d'extrader une personne poursuivie à l'étranger pour des actes de torture ou de mauvais traitement. Encore une fois, le fait que ces actes soient des infractions en droit suisse permet de considérer que le principe de double incrimination est donné, même si l'intitulé de l'infraction à l'étranger est différent de celui qui est retenu en Suisse.
2. Pour les motifs précités, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'introduire dans le Code pénal une infraction réprimant spécifiquement la torture. Une révision dans ce sens n'est donc pas prévue.
Réponse du Conseil fédéral.