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19.3996 · Interpellation · 2019-09-11

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le négoce à haute fréquence comporte de plus en plus de risques de nature systémique pour la place financière, la stabilité financière et, partant, notre économie. Si quelques opérateurs à haute fréquence devaient un jour détenir 50 % du marché (ou davantage, comme aux États-Unis), la position dominante sur le marché de ces acteurs en situation de quasi-monopole pourrait conduire à une défaillance d'un marché équitable, mais aussi, en cas de défaillance de l'un d'entre eux, avoir des répercussions sur tous les acteurs et mettre ainsi en péril l'ensemble du système. Ce risque s'est accru depuis l'introduction par SIX, en mai 2018, de connexions basées sur les micro-ondes qui lui permettent de transmettre les données de marchés deux fois plus rapidement et qui ont, dans les douze mois qui ont suivi, faire croître le volume des transactions de 14,74 %.

Aux termes de l'art. 31, al. 1, de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, la plate-forme de négociation doit être en mesure d'identifier les ordres générés par le "trading" algorithmique (let. a), les algorithmes utilisés (let. b) et les négociants (let. c).

Me fondant sur la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 16.3029, je prie ce dernier de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la part de "trading" algorithmique en Suisse ?

2. Combien d'algorithmes différents sont-ils utilisés à l'heure actuelle ?

3. Quel est le nombre de négociants des participants qui poursuivent des stratégies de négociation à haute fréquence ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le "trading" algorithmique est basé sur des algorithmes numériques qui déterminent automatiquement l'exécution et les paramètres d'un ordre. La négociation à haute fréquence en est une forme particulière. Des études montrent qu'elle peut avoir une influence positive sur la qualité du marché au niveau des microstructures. Or elle comporte aussi certains risques. La loi sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), qui est entrée en vigueur en 2016, et son ordonnance d'exécution, à savoir l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF), ont introduit une réglementation relative au "trading" algorithmique dans le droit des marchés financiers (pour les détails, cf. réponse du Conseil fédéral du 20 avril 2016 à l'interpellation Chevalley 16.3029).

La législation relative à l'infrastructure des marchés financiers exige que les plates-formes de négociation (par ex. bourses) garantissent une négociation ordonnée (art. 30 LIMF). La réglementation boursière repose sur le principe de l'autorégulation. En adoptant la LIMF, le législateur a conservé ce principe, mais en a précisé les limites. Il a notamment établi que l'autorégulation devait être surveillée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; art. 27 LIMF et message se rapportant à cette loi ; FF 2014 7235, 7250). C'est pourquoi les plates-formes de négociation imposent diverses obligations à leurs participants. D'une part, elles doivent être en mesure d'identifier les ordres générés par le "trading" algorithmique. D'autre part, elles doivent s'assurer que les systèmes des participants recourant à ce type de négociation n'engendrent aucune perturbation sur la plate-forme de négociation et que les algorithmes et mécanismes de contrôles utilisés fassent l'objet de tests appropriés (art. 30 LIMF en corrélation avec les art. 30, 31, 40 et 41 OIMF). Conformément au principe de l'autorégulation, ces exigences sont inscrites dans les règlements de la plate-forme de négociation, qui est tenue d'en surveiller le respect. En outre, ces règlements sont soumis à l'approbation de la FINMA (art. 27 al. 4, LIMF).

Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune donnée sur la part du "trading" algorithmique, le nombre d'algorithmes utilisés ou les participants à des plates-formes de négociation qui appliquent des stratégies de négociation à haute fréquence. Ces informations sont détenues par les plates-formes de négociation qui autorisent leurs participants à pratiquer le "trading" algorithmique. La FINMA ne dispose pas non plus de telles données. Elle vérifie néanmoins que les plates-formes de négociation soient en mesure de respecter les exigences énoncées à l'article 30 LIMF et à l'article 31 OIMF. Ce contrôle peut être effectué indépendamment de la collecte de données concrètes.

Le Conseil fédéral entend profiter du réexamen prévu de la LIMF (cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 14 septembre 2018) pour évaluer notamment l'efficacité des règles relatives au "trading" algorithmique. Pour conclure, il convient de rappeler que les opérations d'initiés ainsi que les manipulations de marché et de cours sont aussi interdites et punissables dans le contexte du "trading" algorithmique.

Réponse du Conseil fédéral.