19.4097 · Motion · 2019-09-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de modifier la législation sur les responsabilités incombant aux détenteurs de chiens de protection des troupeaux (CPT), de sorte à les libérer de leur responsabilité civile et de poursuite pénale dans le cadre de l'utilisation des CPT.
Begründung
La présence des grands prédateurs se développe rapidement en Suisse. Sur les territoires qu'ils occupent, il devient de plus en plus difficile de garder des ovins et des caprins. Pour garantir ne serait-ce qu'une détention minimale d'animaux, la protection des troupeaux revêt une importance capitale. Néanmoins, les dispositions relatives aux responsabilités des détenteurs de tout animal, notamment du chien, s'appliquent aussi aux détenteurs de CPT. Les explications avancées dans l'aide à l'exécution sur la protection des troupeaux publiée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sont insuffisantes. Dans ce document, l'OFEV définit que c'est toujours le juge qui, au final, évalue les circonstances concrètes de chaque incident. Or, les bergères et les bergers utilisant des chiens de protection de troupeaux doivent de plus en plus souvent faire face à des incidents avec des promeneurs. Par conséquent, les détenteurs d'animaux de rente qui désirent protéger leurs troupeaux avec des chiens s'exposent à un risque accru en matière tant civile que pénale. La législation en vigueur accentue les difficultés que rencontrent ces détenteurs dans le cadre de la tolérance envers leurs CPT. C'est pourquoi le Conseil fédéral doit modifier la législation sur les responsabilités incombant aux détenteurs de CPT pour faciliter la protection des troupeaux à l'aide de chiens.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Sur les alpages, les chiens de protection des troupeaux (CPT) constituent souvent la seule solution pertinente pour réduire au strict minimum les dégâts causés par les grands prédateurs aux troupeaux d'ovins et de caprins. En effet, ils sont utilisés pour défendre, en toute autonomie, les animaux de rente contre des animaux intrus.
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a mis sur pied un système de prévention des accidents avec des CPT. Ce système prévoit des mesures sur les plans suivants : (1) qualité et test des chiens employés, (2) règles claires régissant l'utilisation de ceux-ci, (3) surveillance de la population canine. L'OFEV ne subventionne que la détention des chiens jugés aptes.
En vertu de l'article 56 du code des obligations (RS 220), les détenteurs d'animaux sont responsables sur le plan civil des dommages que ces derniers causent ; ils sont toutefois exonérés de cette responsabilité s'ils peuvent prouver qu'ils ont fait preuve de la diligence requise par les circonstances. Le fait que les chiens soient employés dans un but spécifique est également pris en considération dans ce contexte. De plus, les éventuels dommages causés par les CPT sont couverts par l'assurance responsabilité civile de l'exploitant. Aussi, une exclusion générale de responsabilité pour les détenteurs de CPT ne serait ni proportionnée ni adéquate.
L'article 28 de la loi sur la protection des animaux (RS 455), en relation avec l'article 77 de l'ordonnance sur la protection des animaux (RS 455.1), prévoit une peine si les détenteurs n'ont pas pris toutes les précautions requises pour éviter la mise en danger de l'être humain ou des animaux. La législation précise en outre que l'évaluation de la responsabilité en cas d'incident avec les CPT doit tenir compte de l'objectif d'utilisation spécifique de ceux-ci, à savoir la défense contre les animaux intrus. La législation prend donc en considération la situation particulière des détenteurs de CPT. Une exonération générale de la responsabilité pénale, ainsi que le demande l'auteur de la motion, ne se justifierait dès lors pas non plus.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.