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L'autorisation du chlorothalonil est-elle moins restrictive en Suisse qu'en Allemagne ou en Autriche?

19.4359 · Interpellation · 2019-09-27

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

En avril 2019, l'UE a interdit le chlorothalonil, principe actif utilisé dans les pesticides. En Autriche et en Allemagne, des produits contenant cette substance étaient autorisés, mais de manière pratiquement exclusive, semble-t-il, dans la culture de céréales. En Suisse, les produits contenant du chlorothalonil sont toujours autorisés pour de nombreuses utilisations, notamment dans la production de céréales, de légumes, de vin ou encore de plantes ornementales, malgré le fait que leurs effets sur la santé soulèvent de fortes inquiétudes. Selon nos informations, leur autorisation est en cours de réexamen depuis décembre 2018.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A-t-on relevé dans les zones cultivées d'Allemagne et d'Autriche des quantités de métabolites du chlorothalonil comparables à celles trouvées dans les eaux souterraines du Plateau suisse ?

2. Le chlorothalonil est-il autorisé de manière plus restrictive en Allemagne et en Autriche ? Si oui, depuis quand et pourquoi ?

3. En Suisse, le chlorothalonil est en cours de réexamen depuis le 11 décembre 2018. On peut penser que cette procédure pourrait encore se prolonger pendant plusieurs années si l'on considère que les contrôles concernant le fongicide penconazole, l'insecticide tebufenozide et l'herbicide triflusulfuron-méthyl durent respectivement depuis novembre 2014, août 2015 et octobre 2015. Pourquoi ces analyses prennent-elles autant de temps ? Combien de temps durera le contrôle du chlorothalonil ?

4. L'UE a appelé ses États membres à retirer le plus vite possible l'autorisation des produits contenant du chlorothalonil et à limiter au maximum les délais de grâce accordés. Selon "Le Matin", Syngenta a informé ses clients que les autorités suisses doivent prendre une décision prochainement. Cette décision consistera à préciser si des délais d'une année pour la période de vente et de deux ans pour la période d'utilisation peuvent être accordés "comme d'habitude". La détermination de ces délais est-elle soumise au "droit coutumier"?

5. Si non, quelles sont les dispositions en vigueur, quel est leur libellé et quelle est la marge de manoeuvre dans leur application ?

6. Pourquoi accorde-t-on des délais de grâce alors qu'il s'agit de substances nocives qui ne sont plus autorisées ou dont l'autorisation a expiré ?

7. S'agissant des délais de grâce, les décisions sont-elles aussi prises "dans l'intérêt de l'agriculture", comme l'indiquait le Conseil fédéral en réponse à mon interpellation 19.3261, plutôt que dans l'intérêt de l'homme et de l'environnement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. D'après le rapport de la communauté de travail allemande LAWA sur la qualité des eaux souterraines (produits phytosanitaires - période de référence 2013-2016), l'acide sulfonique de chlorothalonil (M12), considéré à l'époque comme un métabolite non pertinent par l'Office fédéral allemand de l'environnement, a été détecté à une concentration supérieure à 0,1 microgramme par litre dans 4,7 % des points de mesure examinés et était supérieur dans 0,2 % des cas à la valeur indicative nationale, soit 3 microgramme par litre. L'Office fédéral autrichien de l'environnement n'a quant à lui pas analysé l'acide sulfonique de chlorothalonil (M12) dans son programme de surveillance (2011). Pour le métabolite chlorothalonil-4-hydroxy-4 analysé, aucune concentration supérieure au seuil de quantification n'a pu être déterminée dans les points de mesure étudiés des eaux souterraines. Selon une campagne de mesure des chimistes cantonaux suisses (2019) sur les produits phytosanitaires et leurs résidus dans l'eau potable, l'acide sulfonique de chlorothalonil (M12), considéré comme un métabolite pertinent en Suisse, a été détecté dans des concentrations supérieures à 0,1 microgramme par litre dans 3,7 % des stations de mesure en Suisse.

2. Les produits contenant du chlorothanonil ont été homologués en Suisse selon les mêmes critères qu'en Allemagne et en Autriche. L'ordonnance suisse sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161) renvoie directement aux règlements de l'UE, qui s'appliquent aussi directement dans les États membres.

3. La procédure de réexamen ciblé des produits phytosanitaires homologués en Suisse a été lancée en 2010. Plus de 800 produits contenant près de 100 substances actives différentes ont été examinés depuis lors. La durée moyenne d'un examen était d'environ un an et demi. La durée relativement longue du réexamen est due à une impasse temporaire en matière de personnel. La législation prévoit qu'en cas de retrait ou de modification de l'autorisation d'un produit, le titulaire de l'autorisation doit être informé et peut présenter des observations ou des informations supplémentaires (art. 29a, OPPh). Conformément à la jurisprudence, suite à une décision du Tribunal fédéral, les organisations habilitées de protection de l'environnement peuvent également être partie de la procédure. Ces procédures prennent du temps. Dans le cadre de ces procédures, l'Office fédéral de l'agriculture a informé de son intention de retirer les autorisations des produits contenant du chlorothalonil. Des données supplémentaires et des observations ont été fournies. Elles font l'objet actuellement d'une évaluation par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires. Une décision concernant un retrait devrait être prise d'ici la fin de l'année.

4.-6. L'octroi de délais d'écoulement des stocks et d'utilisation sont réglés aux articles 31, 67 et 69 OPPh : lorsqu'une homologation est retirée, un délai d'un an au maximum peut être accordé pour la mise en circulation des stocks existants.

Les produits phytosanitaires concernés peuvent être utilisés pendant un an au plus après l'échéance du délai d'écoulement des stocks. En cas de préoccupations immédiates concernant la santé humaine ou animale ou l'environnement, les produits phytosanitaires concernés sont immédiatement retirés du marché et l'interdiction d'utilisation est publiée dans la Feuille fédérale sous la forme d'une décision de portée générale.

7. Les produits phytosanitaires sont utilisés pour protéger les cultures contre les maladies, les ravageurs et la concurrence des plantes adventices. Ils sont donc autorisés dans l'intérêt de l'agriculture et contribuent à la production en Suisse de denrées alimentaires de qualité. Dans le même temps, ces produits peuvent avoir des effets secondaires sur la santé humaine et la protection de l'environnement. La législation sur l'homologation des produits phytosanitaires intègre une pondération entre les effets bénéfiques et les effets secondaires en fixant toutefois comme limite que les effets secondaires ne présentent pas de risque inacceptable pour l'homme et l'environnement. Comme expliqué au chiffre 4, la protection de la santé humaine et de l'environnement est prise en compte lors de l'octroi de délais d'utilisation. En cas de préoccupations immédiates, les produits phytosanitaires concernés sont interdits immédiatement dès le retrait de l'autorisation.

Réponse du Conseil fédéral.