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19.4431 · Motion · 2019-12-12

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au parlement : 1. un projet de modification du Code pénal suisse pour que l'obtention frauduleuse de signatures à l'occasion d'une demande de référendum ou d'initiative en induisant l'électeur en l'erreur puisse être réprimée au même titre que la violence ou la menace d'un dommage sérieux dans l'exercice du droit de signature au sens de l'article 280 CP.2. une modification des articles 66 et 72 LDP prévoyant que les signatures obtenues en violation des articles 280, 281 et 282 CP sont nulles.

Begründung

La récolte de signatures pour le référendum contre la modification de l'article 261bis CP avait déjà vu des pratiques intolérables de la part de certains récolteurs de signatures, prétendant défendre l'inverse de ce qu'ils faisaient signer. Le Conseil fédéral avait déjà été interpellé à cet égard (19.3520) pour savoir si une signature pouvait être invalidée lorsque l'électeur a été induit en l'erreur. Or, malheureusement, ces pratiques se répètent lors de la récolte de signatures contre la modification de la LAPG du 25 septembre 2019 (congé paternité). Dans les deux cas, plusieurs témoignages font état de récolteurs de signatures prétendant "combattre l'homophobie" pour le premier référendum, "favorable au congé paternité" pour le second. Or, de telles pratiques - quelle que soit la position de chacun sur le fond du projet - mettent en danger la démocratie directe et l'exercice du droit de référendum et, par analogie, l'exercice du droit d'initiative. Actuellement, le CP prévoit à son titre 14 les infractions contre la volonté populaire. Or, l'obtention frauduleuse de signatures, que ce soit par mensonge ou par tromperie, n'entre pas dans les comportements réprimés, à moins qu'elle ne se fasse par la violence ou la menace d'un dommage sérieux. Au vu des exemples récents, il paraîtrait pertinent d'ajouter à l'article 280 CP une nouvelle disposition pénale réprimant le comportement visant à tromper ou à induire en erreur l'électeur dans le but de lui faire signer un référendum ou une initiative.Par ailleurs, aujourd'hui déjà, une signature obtenue en violation des articles 280, 281 ou 282 CP n'est pas nulle. Or, il paraîtrait pour le moins opportun que ces signatures soient nulles de plein droit dans le but de garantir que les signataires d'un référendum ou d'une initiative ont exercé leurs droits démocratiques avec un consentement libre et éclairé

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral part du principe que lorsqu'ils collectent des signatures, les comités d'initiative et les comités référendaires usent d'arguments sincères pour tenter de convaincre l'électeur. Toute présentation erronée des enjeux, surtout si elle est faite intentionnellement, est évidemment condamnable aux yeux du Conseil fédéral.La libre formation de l'opinion des citoyens dans le cadre d'une collecte de signatures effectuée en vue d'une votation fédérale est garantie par les garde-fous prévus par la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1). Celle-ci exige ainsi que sur les listes au moyen desquelles sont recueillies les signatures soient indiqués, pour une demande de référendum, le titre de l'acte législatif et la date de son adoption par l'Assemblée fédérale (art. 60, al. 1, let. b, LDP), et pour une demande d'initiative populaire, le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale (art. 68, al. 1, let. b, LDP).Ces informations permettent à l'électeur de savoir de quel référendum ou initiative il s'agit et de se renseigner sur les finalités qu'il vise. Il est en effet de la responsabilité de l'électeur de s'informer avant de donner ou non sa signature. Le Conseil fédéral estime à cet égard que modifier le code pénal ne saurait constituer ici le meilleur moyen de servir la démocratie directe. Judiciariser le débat politique conduirait d'autant moins au but recherché que cela obligerait à trancher des questions délicates touchant le point de savoir ce qui relève de la simple exagération et ce qui se situe dans l'ordre de la déclaration mensongère.2. Certains actes qui entraînent la nullité d'une signature collectée peuvent d'ores et déjà avoir une portée pénale (voir par ex. l'art. 63, al. 1 et 2 LDP, ou l'art. 282, ch. 1, al. 2 du code pénal suisse [RS 311.0]). Mais en fin de compte, la validité d'une signature ne s'apprécie pas à la lumière du caractère punissable ou non de l'acte, mais uniquement en fonction des conséquences concrètes que celui-ci entraîne pour l'exercice des droits politiques. Un acte peut ainsi peser sur l'exercice des droits politiques sans donner lieu à des poursuites (comme des signatures multiples données sans intention délictueuse), alors qu'à l'inverse une simple tentative de manipulation peut être pénalement sanctionnée alors même qu'elle est restée sans effet sur l'exercice des droits politiques.Par ailleurs, des raisons de procédure plaident elles aussi pour ne pas faire dépendre la validité d'une signature de l'absence d'infraction. Il serait en effet impossible de respecter les délais légaux applicables à la collecte des signatures et au traitement d'une initiative ou d'un référendum s'il fallait d'abord attendre l'issue d'une procédure pénale. À quoi s'ajoute qu'une invalidation rétroactive de signatures ne porterait pas seulement préjudice au processus démocratique, mais constituerait une mesure disproportionnée, la collecte des signatures précédant la décision populaire. Du reste, si un électeur, par négligence ou par crédulité, a signé une demande de référendum ou d'initiative qui va à l'encontre de ses opinions politiques, la votation lui donnera toujours la possibilité de revenir sur son erreur et d'exprimer ce qu'il pense réellement.