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19.4451 · Interpellation · 2019-12-17

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt rendu récemment, autorisé l'Administration fédérale des contributions (AFC) à communiquer aux autorités fiscales françaises les données bancaires de 45 000 clients français de l'UBS. On peut dès lors se demander comment le respect du principe de spécialité, qui est fixé par la loi, pourra être garanti. Un respect rigoureux de ce principe est une condition sine qua non à la poursuite de l'échange automatique de renseignements (EAR) et à la fourniture d'une assistance administrative en matière fiscale. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. A quels États l'AFC a-t-elle fourni une assistance administrative en matière fiscale depuis 2014 ?

2. Le Département fédéral des finances et, en l'occurrence, l'AFC ont-ils connaissance de cas où le principe de spécialité n'a pas été respecté, autrement dit où des données bancaires fournies à des autorités fiscales étrangères ont également été utilisées par d'autres organes que ces dernières ?

3. Dans l'affirmative, dans quels pays ces cas se sont-ils produits ? Se sont-ils produits dans le cadre d'une assistance administrative ou dans le cadre de l'EAR ?

4. L'AFC a-t-elle constaté des violations du principe de spécialité dans les procédures en cours ? Dans l'affirmative, de quels cas s'agit-il et quels sont les pays concernés ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Depuis 2014, la Suisse a répondu favorablement aux demandes d'assistance administrative des 51 États suivants : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Chypre, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Mexique, Norvège, Ouganda, Pakistan, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay.

En outre, la Suisse a transmis des informations relatives à des comptes financiers à 34 États en 2018 et à 63 États en 2019 dans le cadre de l'échange automatique de renseignements (EAR ; cf. communiqués de l'AFC du 5 octobre 2018, consultable sur https ://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-72420.html et du 7 octobre 2019, consultable sur https ://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-76625.html).

2./3. En ce qui concerne l'assistance administrative sur demande, l'article 26 du modèle de convention de l'OCDE prévoit que les États contractants doivent tenir secrets les renseignements communiqués par la voie de l'assistance administrative. Ils ne peuvent pas mettre ces informations à la disposition d'autres personnes que les autorités fiscales mentionnées dans la disposition relative à l'échange de renseignements. En outre, cette disposition interdit aux États contractants d'utiliser les renseignements transmis dans le cadre de l'assistance administrative à des fins autres que celles mentionnées dans cette disposition (principe dit de spécialité). Les bases juridiques internationales de l'EAR prévoient des dispositions analogues. L'utilisation à des fins autres que celles prévues par la convention n'est possible que si la convention applicable prévoit cette possibilité et si l'autorité compétente de l'État requis consent à cette utilisation (cf. art. 20, al. 3, LAAF, RS 651.1 et art. 15, al. 4, LEAR, RS 653.1).

Chaque année, l'AFC reçoit un nombre restreint de demandes de la part des États requérants pour savoir s'ils peuvent utiliser les renseignements reçus à des fins autres que celles prévues par la convention. Lorsque les renseignements reçus doivent être transmis à des autorités pénales, l'AFC donne son consentement en accord avec l'Office fédéral de la justice.

L'AFC n'a pas connaissance de violations du principe de spécialité, ni dans le cadre de l'assistance administrative sur demande, ni dans celui de l'EAR. Toutefois, concernant la France, l'AFC a demandé à la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) de lui fournir des garanties confirmant que les renseignements reçus ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités prévues par l'art. 28, al. 2, de la convention entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions et que ces renseignements ne sont utilisés qu'aux fins prévues par cette disposition. L'AFC a temporairement suspendu l'assistance administrative sur demande pour toutes les affaires en cours concernant la France. En 2017, une solution amiable a été trouvée, dans laquelle la France s'est engagée à n'utiliser les renseignements demandés que dans le cadre des impôts. Il a également été fixé que toute utilisation à d'autres fins nécessitait l'approbation préalable de l'autorité fiscale requise (cf. communiqué de l'AFC du 12 juillet 2017, consultable sur https ://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-67517.html). Après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2019 (2C_653/2018), la France a envoyé à la Suisse une garantie allant dans ce sens.

4. Jusqu'à présent, l'AFC n'a constaté de violation du principe de spécialité dans aucun pays contractant.

Réponse du Conseil fédéral.