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19.4485 · Motion · 2019-12-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier le code pénal pour qu'il ne soit plus possible d'invoquer la responsabilité restreinte pour réduire la quotité de la peine lorsque l'auteur de l'infraction est majeur et a agi sous l'influence de la drogue, de l'alcool (consommé en quantité excessive) ou d'un médicament psychotrope (altérant la conscience).

Begründung

Toute personne majeure sait que la consommation excessive d'alcool ou la prise de drogues (par ex. cannabis, cocaïne, héroïne et ecstasy) altère la conscience et peut entraîner un comportement imprévisible et incontrôlé. La presse regorge d'exemples.

Dès lors, comme les personnes concernées connaissent pertinemment les risques encourus, les actions commises sous l'influence de ces substances devraient être considérées comme intentionnelles.

De telles circonstances ne devraient donc pas permettre une réduction de la quotité de la peine notamment en cas de lésions corporelles graves ou d'homicide.

Exemple récent tiré de la presse : une personne fortement avinée a poussé une femme sur les voies au moment où un train roulait. Alors même que la victime s'est retrouvée manchote, la défense a invoqué la responsabilité restreinte pour demander une réduction de la peine. Dans un système juridique régi par le bon sens, de tels arguments ne devraient pas être recevables.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Pour qu'un comportement soit punissable, il faut que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, qu'il n'existe aucun fait justificatif légal et que la commission de l'acte illicite au regard du droit pénal soit entachée de culpabilité.

L'intention et la négligence sont des éléments constitutifs de l'infraction et participent donc de l'illicéité. Il y a intention lorsque l'auteur agit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel, art. 12, al. 2, CP, RS 311.0). Il y a négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, commet un acte sans se rendre compte de ses conséquences ou sans en tenir compte (art. 12, al. 3, CP). Une personne sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue peut agir intentionnellement ou par négligence. C'est au juge qu'il revient de déterminer, dans chaque cas, ce qu'une personne sait et veut, sur la base des circonstances. La loi ne saurait y pourvoir.

Pour qu'une personne ayant commis une infraction intentionnellement ou par négligence puisse être punie, elle doit en principe avoir été responsable au moment de l'acte. Il faut donc pouvoir lui reprocher d'avoir agi alors qu'elle possédait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation. Si tel n'était pas le cas au moment où elle a commis l'infraction, elle n'est pas punissable (art. 19, al. 1, CP). Si elle ne possédait cette faculté que partiellement, le juge atténue sa peine (art. 19, al. 2, CP).

La prise d'alcool ou de stupéfiants revêt une importance surtout pour la question de la culpabilité. Elle n'entraîne cependant pas dans chaque cas une diminution de la responsabilité et une atténuation de la peine. D'ailleurs l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte n'entraîne pas forcément une absence ou une réduction de peine : les dispositions en la matière ne s'appliquent pas si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état (art. 19, al. 4, CP ; " actio libera in causa "). En outre, l'art. 263 CP punit celui qui, en étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un crime ou un délit. Cet article s'applique lorsque toute forme d'actio libera in causa punissable est exclue. Dans tous les cas, le juge peut ordonner un traitement institutionnel ou un internement.

Comme le Conseil fédéral l'a déjà déclaré dans son avis concernant la motion 15.3932 Geissbühler " Pas de mansuétude pour les auteurs d'actes de violence sous effet de l'alcool ou de la drogue " (rejetée par le Conseil national), le code pénal met en place un système à plusieurs degrés permettant de punir les personnes agissant sous l'effet de l'alcool ou de stupéfiants conformément à leur culpabilité. Il assure notamment que seules restent impunies les personnes qui sont entièrement irresponsables sans qu'il y ait de leur faute. Or, punir une personne qui a certes commis une infraction de manière illicite mais à qui l'on ne peut reprocher la moindre culpabilité serait une entorse aux principes de l'État de droit.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.