19.4547 · Interpellation · 2019-12-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les titres de séjour sont délivrés sur la base d'une déclaration d'engagement de l'employeur ou d'une attestation de travail (art. 6, al. 3, let. b, de l'annexe 1 de l'accord sur la libre circulation [ALCP]). En ce qui concerne les titres suisses pour des séjours de plus d'un an (permis B), une manière de lutter contre les abus en matière de séjour et de prestations sociales est de vérifier si le candidat bénéficie réellement d'un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an et s'il a l'intention de l'exercer pour une telle durée. Lors du premier renouvellement, après cinq ans, sa durée de validité peut être limitée à un an si son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (art. 6, al. 1, de l'annexe 1 de l'ALCP et ch. II.4.7 des directives OLCP).
1. Comment définit-on précisément le chômage involontaire dans le contexte suisse et dans le contexte européen ? Combien de fois la Suisse a-t-elle refusé ou limité pour ce motif un titre de séjour à l'égard d'un ressortissant européen, et vice-versa ? Comment les faits sont-ils constatés dans la pratique en Suisse et dans l'UE (en particulier en Allemagne et en France)?
2. Dans quels cas et comment les demandes de permis B et leur prolongation sont-elles examinées en Suisse ? Combien de demandes ont été refusées depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP, par exemple parce qu'elles étaient abusives ?
3. Combien de fois depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP des permis, après cinq ans, n'ont-ils été renouvelés que pour un an parce que les personnes étaient au chômage ? Que se passe-t-il pour ces personnes après le délai d'un an ? Leur droit de demeurer en Suisse a-t-il été quand même prolongé ? A-t-il été retiré ? Quelles en sont les conséquences sur une éventuelle perception de l'aide sociale ?
4. Un ressortissant de l'UE ou de l'AELE qui a été sélectionné par le biais d'une agence de recrutement ne dispose pas encore de contrat de travail au moment d'entrer en Suisse. En quoi les déclarations d'engagement et les attestations de travail se distinguent-elles quant à leur forme et leur contenu (a) dans le cas où elles sont établies directement par l'employeur et (b) dans le cas où elles sont obtenues par le biais d'une agence de recrutement ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il y a chômage involontaire dès lors que l'intéressé ne peut être tenu pour responsable de sa situation de chômage (par ex., en cas de licenciement pour raisons économiques). En cas de doute sur les causes du chômage, l'autorité cantonale compétente en matière de migration vérifie si celui-ci est volontaire ou non au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ces clarifications aboutissent soit à l'octroi soit au refus de l'autorisation de séjour relevant du droit des étrangers. Toutefois, comme ces données assez spécifiques ne figurent pas dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC), le Conseil fédéral ne dispose d'aucuns chiffres. Il ne possède d'ailleurs pas non plus d'informations sur la pratique adoptée par les États membres de l'UE en la matière.
2. Quand un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE arrive en fin de droit aux indemnités d'assurance-chômage, les offices cantonaux du travail et les caisses de chômage en informent les services cantonaux compétents en matière de migration. Ainsi, l'autorité compétente peut vérifier le droit de séjour de l'intéressé en qualité de salarié, et ce, avant même l'expiration de son autorisation de séjour.
Lors de la prolongation d'une autorisation de séjour B UE/AELE, une attestation de travail ou une déclaration d'engagement doit être présentée aux services cantonaux de migration. L'ALCP ne prévoit pas de règlementation claire concernant le délai d'extinction du droit de séjour en cas de chômage involontaire. En décembre 2016, le Parlement a donc adopté des améliorations en matière d'exécution et fixé dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) des délais d'expiration des autorisations de séjour de courte durée L et des autorisations de séjour B pour les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE (art. 61a LEI). Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres sur le nombre de cas dans lesquels les autorités cantonales ont refusé de prolonger des autorisations de séjour B UE/AELE.
3. Il convient de faire une distinction entre le chômage involontaire (art. 6, par. 1 et 6, Annexe I, ALCP) et le droit de demeurer (art. 4, Annexe I, ALCP). Le chômage involontaire entraîne l'application de l'art. 61a LEI et ne confère pas le droit de demeurer. Celui-ci présuppose notamment une incapacité de travail permanente due à un accident de travail ou à une maladie professionnelle qualifiée comme telle par une décision de l'office AI compétent.
Le titre de séjour d'une personne dont l'autorisation expire après les cinq premières années et qui est involontairement au chômage depuis plus de douze mois est prolongé d'au moins un an (art. 6, par. 1, Annexe I, ALCP). Si un travailleur dispose d'un nouveau contrat de travail conclu auprès d'un employeur en Suisse à l'issue de la prolongation d'un an de son autorisation de séjour, il se voit accorder soit une nouvelle autorisation de séjour de courte durée, soit une autorisation de séjour, suivant la durée prévue des rapports de travail. Pendant la période de prolongation d'un an, les ressortissants des États membres de l'UE ou de l'AELE peuvent bénéficier de l'aide sociale. Si aucun nouveau contrat de travail n'a été conclu après la fin de cette période d'une année et qu'il n'existe pas d'autre droit de séjour au titre de l'ALCP ou de la LEI, l'intéressé est renvoyé de Suisse.
Il n'existe pas de chiffres sur le nombre de cas dans lesquels une autorisation de séjour a été prolongée d'un an seulement en raison d'une situation de chômage involontaire.
4.
a) Quand un ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE travaille pour un employeur dont le siège est en Suisse, il lui suffit de présenter une déclaration d'engagement ou une attestation de travail. Ce document doit cependant préciser la durée des rapports de travail et le taux d'occupation.
b) En matière de location de services, une distinction est à faire entre le contrat-cadre à durée indéterminée conclu avec le bailleur et un contrat de mission conclu avec l'entreprise. Le contrat-cadre ne débouche pas encore sur des rapports de travail permettant à l'employé de séjourner en Suisse en qualité de salarié. Un droit de séjour en qualité de salarié n'existe que lorsqu'un contrat de mission prévoyant une activité économique réelle auprès d'un employeur a été établi.
Réponse du Conseil fédéral.