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19.4557 · Motion · 2019-12-19

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la formulation de l'art. 6, al. 6, let. a, LHID en remplaçant " la fortune immobilière sise en Suisse " par " la fortune immobilière sise dans le canton ", respectivement d'ajouter une disposition prévoyant que le calcul de contrôle tienne compte, aux fins du taux d'imposition, de la fortune immobilière sise dans d'autres cantons et de son rendement.

Begründung

Le contribuable qui remplit certaines conditions subjectives peut choisir d'être imposé d'après la dépense au lieu de verser l'impôt ordinaire. Un calcul de contrôle est prévu à cet effet, dans lequel le contribuable doit indiquer les éléments de revenus et de fortune de sources suisses, aux fins de l'impôt fédéral direct (art. 14, al. 3, let. d, LIFD) et les éléments de revenus et de fortune (toujours de sources suisses), aux fins des impôts cantonaux (art. 6, al. 6, LHID). En ce qui concerne ces derniers, l'art. 6, al. 6, let. a, LHID prévoit que le contribuable imposé d'après la dépense doit indiquer dans le calcul de contrôle " la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement ". Il ne faut donc tenir compte que de la fortune immobilière sise dans le canton pour ne pas courir le risque d'une double imposition intercantonale, contraire à la règle en matière de conflit de normes établie par le Tribunal fédéral en application de l'art. 127, al. 3, de la Constitution, en vertu de laquelle la fortune immobilière et son rendement sont imposés là où ils sont sis. Il faut également tenir compte, pour déterminer le taux d'imposition total, de la fortune immobilière sise dans d'autres cantons et de son rendement (moins les frais d'entretien). La formulation de l'art. 6, al. 6, let. a, LHID est donc erronée. Il aurait fallu prévoir que le contribuable n'indique que " la fortune immobilière sise dans le canton et son rendement ", comme le prévoit justement l'art. 13, al. 3, let. a, de la loi fiscale tessinoise (LT-TI). La fortune immobilière sise dans les autres cantons et son rendement sont en effet déjà assujettis à l'impôt à raison du rattachement économique art. 4, al. 1, LHID). Il serait en outre opportun de prévoir une disposition prévoyant, aux fins du calcul de contrôle, que les taux correspondent à la somme de ces éléments majorés de la fortune immobilière sise dans d'autres cantons et de son rendement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'imposition d'après la dépense intervient en lieu et place des impôts ordinaires sur le revenu et la fortune (art. 6 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, LHID). L'impôt est en principe perçu sur la base des frais annuels liés au train de vie du contribuable. Dans le cadre de ce que l'on appelle le calcul de contrôle, ce montant doit cependant au moins correspondre au produit brut des revenus de sources suisses ainsi que des revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles impositions. À cette fin, d'après le libellé de la loi, il faut notamment prendre en considération la fortune immobilière sise en Suisse et son rendement (art. 6, al. 6, let. a, LHID), cela bien qu'un immeuble sis hors du canton fonde un assujettissement à l'impôt dans le canton où il se situe (art. 4, al. 1, LHID).

Contrairement à ce principe, les cantons du Tessin et de Berne ne semblent prendre en considération dans le cadre du calcul de contrôle que les immeubles situés dans le canton (art. 13, al. 6, let. a, de la loi fiscale du canton du Tessin ; commentaire pratique de la loi fiscale bernoise, art. 16, N 41). La doctrine plaide elle aussi pour une telle interprétation de la LHID (Zwahlen/Nyffenegger dans Zweifel/Beusch, art. 6 LHID, N 33). La pratique des autres cantons qui appliquent l'imposition d'après la dépense n'est cependant pas connue du Conseil fédéral. Au vu de ce contexte peu clair, le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Pour juger de la nécessité d'agir, le DFF va procéder à une enquête auprès des cantons qui prévoient une imposition d'après la dépense, puis adresser une proposition au Conseil fédéral concernant la marche à suivre. Si, contrairement à la proposition du Conseil fédéral, la motion est adoptée au Conseil des États, le DFF demandera au second conseil de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.