19.487 · Initiative parlementaire · 2019-09-25
Liquidé
Wortlaut
La loi sur l'asile est modifiée comme suit :
Art. 19
La demande d'asile ne peut être déposée qu'à un poste-frontière ouvert ou au poste de contrôle d'un aéroport suisse.
Art. 21
Abrogation de l'alinéa 1. L'alinéa 2 devient l'alinéa 1. L'alinéa 3 devient l'alinéa 2.
Art. 5
Titre : Interdiction du refoulement et renvoi
...
Al. 3
Les étrangers qui entrent illégalement en Suisse depuis un État voisin sont exclus de la procédure d'asile. Les autorités fédérales sont compétentes pour ordonner l'exécution des renvois. Pendant la procédure d'exécution du renvoi, seule l'aide d'urgence est garantie.
Al. 4
La procédure d'exécution du renvoi s'articule en une procédure de première instance et une procédure de recours. Toute procédure de réexamen est exclue. Les demandes de révision sont soumises aux conditions des articles 122 et 123 alinéa 1 de la loi sur le Tribunal fédéral.
Al. 5
Le requérant d'asile qui n'a pas déposé sa demande à un poste-frontière est renvoyé sans décision formelle au sens de l'article 64c de la loi sur les étrangers et l'intégration, si l'État voisin par lequel il est arrivé respecte la démocratie et l'État de droit.
Begründung
Le nombre élevé de demandes d'asile et ses conséquences, comme les coûts de plusieurs milliards de francs, le risque de faire entrer des terroristes sur le territoire, l'échec de Schengen et de Dublin, notamment si l'on considère la situation en Italie, et les problèmes d'intégration quasiment impossibles à résoudre appellent une refonte du système de l'asile. Quiconque entre en Suisse depuis un État voisin devrait être confronté à des entraves procédurales, car il aurait pu déposer sa requête dans cet État. Choisir le pays où déposer sa requête n'est pas un droit. Seul le principe contraignant de droit international relatif au non-refoulement doit être retenu. Contrairement à une opinion répandue, le droit international ne prévoit pas que les États européens doivent accorder l'asile (voir Walter Kälin, "Grundriss des Asylverfahrens", Basel/Frankfurt am Main 1990, p. 4 s.). La Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à laquelle la Suisse est soumise, contient à côté de la définition de réfugié les grands principes régissant le statut juridique des personnes reconnues comme telles. Elle ne prévoit en revanche pas d'obligation d'accorder l'asile. Le Protocole additionnel à la Convention de Genève de 1967 n'en prévoit pas non plus. En ce qui concerne les conditions d'octroi de l'asile, le droit international laisse les États parties à la Convention entièrement libres. Il ne ressort de sa teneur aucune règle procédurale que les États devraient garantir à l'égard des réfugiés. Chacun d'eux peut ainsi appliquer la procédure qu'il tient pour juste.
Les personnes qui arrivent d'abord dans un État voisin de la Suisse, mais qui veulent déposer leur requête chez nous, peuvent très bien la déposer à un poste-frontière suisse. Même s'il n'existe pas de droit permettant de choisir son pays d'arrivée, rien n'empêche les candidats d'essayer de déposer une requête auprès de tel ou tel État. Comme nos États voisins, l'Allemagne, l'Italie, la France et le Liechtenstein, ne mènent pas de persécutions politiques, l'entrée illégale sur le territoire suisse en vue d'y demander l'asile est une pratique ni nécessaire ni tolérable.
D'après le Corps des gardes-frontière, 80 % des personnes arrêtées pour entrée illégale en Suisse arrivent en train depuis l'Italie. Il est totalement absurde de laisser entrer ces personnes et de les soumettre à une procédure d'asile dispendieuse pour dans tous les cas parvenir au constat qu'elles doivent retourner dans l'État par lequel elles sont arrivées (le plus souvent l'Italie), conformément au règlement Dublin III ou au principe de l'État tiers sûr.
Si ces personnes entrées illégalement en Suisse demandent l'asile, elles doivent être renvoyées au moyen d'une procédure simple, sans même que leur qualité de réfugié soit étudiée. Comme expliqué plus haut, cette pratique ne serait pas contraire au droit international impératif.