20.3053 · Interpellation · 2020-03-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rendu récemment deux arrêts contestables (E-962/2019 et F-7195/2018) par lesquels il subordonne à des exigences particulièrement sévères les renvois Dublin de demandeurs d'asile vers l'Italie et la Bulgarie ainsi que les conditions de leur prise en charge par ces pays. Le TAF exige ainsi de la part des autorités italiennes (pour les familles) et bulgares (pour les personnes particulièrement vulnérables) qu'elles fournissent avant tout renvoi des garanties individuelles et concrètes.
C'est dans ce contexte que le Conseil fédéral est prié de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Y a-t-il d'autres États Dublin que la Suisse à exiger du pays destinataire qu'il fournisse des garanties individuelles avant tout renvoi vers lui ?
2. Demander des garanties individuelles préalables est-il conforme à l'esprit de l'accord de Dublin ou, pour le dire autrement, le Conseil fédéral estime-t-il que cela entrave son bon fonctionnement ?
3. Quels mécanismes l'accord prévoit-il pour qu'il soit possible de s'assurer que l'accueil répond à des standards minimaux ou d'exiger que soient prises les mesures nécessaires à cet effet ? Qu'entreprend la Suisse dans les deux cas précités ?
4. Combien de personnes qui aux termes de l'accord de Dublin devraient en réalité relever de l'Italie (familles) ou de la Bulgarie (personnes particulièrement vulnérables) ont-elles déposé une demande d'asile en Suisse avant et après la publication des deux arrêts précités, ou, pour le dire autrement, a-t-on constaté depuis que ces deux arrêts ont été rendus une augmentation des demandes d'asile des familles et des personnes particulièrement vulnérables qui devraient a priori relever de l'Italie ou de la Bulgarie ?
5. Les autorités suisses savent-elles si les demandeurs d'asile invoquent spontanément les arrêts précités ?
6. Les autorités compétentes sont-elles en mesure de chiffrer les conséquences financières que les deux arrêts précités ont entraînées pour le contribuable suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Oui. Selon un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale allemande du 10 octobre 2019 (2 BvR 1380/19), depuis les modifications apportées au système d'accueil des requérants d'asile en Italie suite au décret législatif n° 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (décret " Salvini "), les autorités allemandes compétentes en matière d'asile sont également tenues d'exiger des garanties individuelles et concrètes de la part de l'Italie dans le cadre des transferts de requérants.
2. Le règlement Dublin III définit quel État Dublin est compétent pour le traitement d'une demande d'asile. En règle générale, les transferts sont illicites à partir du moment où des défaillances systémiques sont constatées dans le système d'asile de l'État concerné. Or le Tribunal administratif fédéral (TAF) a estimé que ni l'Italie ni la Bulgarie ne présentaient de telles failles. Sur le plan juridique, les États disposent donc d'une marge d'interprétation et sont libres d'exiger des garanties lors du transfert de certains groupes de personnes vers ces deux pays. La Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des Communautés européennes ont elles aussi déclaré licites certains transferts, malgré des situations précaires d'hébergement et d'encadrement, sur la base des garanties fournies.
3. Le système de Dublin repose sur le principe que tous les États membres respectent les dispositions légales applicables tant à l'échelle internationale qu'à l'échelle européenne. La Commission européenne peut engager des procédures d'infraction à l'encontre des pays membres de l'UE soupçonnés d'avoir enfreint le droit communautaire. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) se conforme à la jurisprudence du TAF et est en contact avec l'Italie pour obtenir des garanties plus différenciées. Quant aux cas Dublin qui relèvent de la compétence de la Bulgarie, ils sont examinés individuellement, comme les autres dossiers.
4. La catégorie des personnes particulièrement vulnérables n'est pas enregistrée statistiquement, les raisons pour lesquelles une personne pouvant être considérée comme telle étant trop nombreuses. En 2019, l'Italie a approuvé le transfert de 39 familles à partir de la Suisse. La Bulgarie a également accepté le transfert de 13 personnes au titre de l'accord de Dublin. Depuis la publication des arrêts précités, aucune augmentation du nombre de demandes d'asile relevant de la compétence de l'Italie ou de la Bulgarie selon les critères du règlement Dublin III n'a été constatée.
5. Dans sa pratique en matière d'asile, le SEM tient compte de la jurisprudence du TAF, sans que les requérants n'aient à l'invoquer explicitement.
6. Il n'est pas possible d'estimer les conséquences financières. Dans les arrêts susmentionnés, le TAF s'est contenté de demander au SEM de réexaminer les cas en fonction des circonstances concrètes ou de procéder à un examen individuel encore plus différencié.
Réponse du Conseil fédéral.