20.3149 · Motion · 2020-04-24
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance du 25 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261) de telle sorte que les coopératives de cautionnement disposent de droits de consultation étendus dans les livres de comptes des bénéficiaires des crédits, et en particulier dans la planification de trésorerie.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les crédits COVID-19 sont entièrement cautionnés par la Confédération lorsqu'ils ne dépassent pas 500 000 francs. La convention sur laquelle ces crédits sont fondés et dont le contenu est prescrit par l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (RS 951.261) dispose expressément que l'organisation de cautionnement compétente a le droit de demander de manière autonome toute information et tout document auprès du preneur de crédit, d'autorités, de banques, d'entreprises de comptabilité / fiduciaires / organes de révision ou de tiers (cf. annexe 2, convention de crédit COVID-19, au bas du formulaire). Il existe donc bel et bien une base légale habilitant les organisations de cautionnement à consulter les livres de comptes des preneurs de crédits.
L'art. 12 de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 prévoit en outre la levée du secret bancaire, du secret fiscal et du secret de fonction dès la remise de la demande de crédit. Cette disposition permet aux banques créancières et à l'organisation de cautionnement d'échanger des documents concernant la planification de trésorerie du requérant, que celui-ci demande un crédit cautionné inférieur ou supérieur à 500 000 francs.
Si la banque sollicite le cautionnement solidaire, l'organisation de cautionnement est subrogée à tous les droits de cette banque (cf. art. 507, al. 1, du code des obligations [CO ; RS 220]). En vertu de cette disposition et du droit comptable (cf. art. 958e, al. 2, CO), elle peut donc consulter les rapports de gestion et de révision car, en sa qualité de créancière, elle doit faire valoir son intérêt digne de protection.
Compte tenu de ce qui précède, le flux d'informations, notamment de celles qui concernent la planification de trésorerie, est garanti entre les différentes parties au système de cautionnement lié au COVID-19. Les organisations de cautionnement disposent des renseignements dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.