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20.3182 · Motion · 2020-05-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de compléter la loi ou de créer une base légale de manière à punir les infractions commises à l'aide d'explosifs visant à s'approprier une chose mobilière de manière illégitime.

Begründung

Le nombre d'attaques à l'explosif commises contre des distributeurs de billets en Suisse est en progression, en particulier à proximité des frontières. 20 cas ont été recensés en 2019. Ces attaques ont des conséquences graves : mise en danger de la vie et de l'intégrité physique (personnel, clients, tiers), importants dommages à la propriété, problèmes d'assurance, dégâts d'image pour les banques, la Poste et les CFF et enfin péjoration de l'approvisionnement en argent liquide. Les auteurs de ces attaques sont des bandes organisées actives au niveau international.

Aujourd'hui, l'auteur d'une explosion est puni d'une peine privative de liberté d'un an au minimum. Si le dommage causé est de peu d'importance, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au maximum, voire uniquement une peine pécuniaire (art. 223, ch. 1, CP). Pour ce type d'infraction, nos pays voisins prononcent des peines privatives de liberté comprises entre cinq et dix ans. Certains sont même en train de durcir la sanction.

Mais nos voisins font surtout un lien entre infractions commises à l'explosif et infractions contre le patrimoine. Notre définition du brigandage repose sur une logique similaire : " celui qui aura commis un vol en usant de violence " (art. 140, ch. 1, CP).

Commettre une explosion afin de s'approprier une chose mobilière est un acte particulièrement abject qui doit être réprimé de manière adéquate. En effet, plus une peine est lourde, plus elle est dissuasive. Deux solutions sont envisageables : compléter l'art. 140 CP (brigandage) ou 223 CP (explosion), ou définir une nouvelle infraction de toute pièce.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Plusieurs dispositions pénales sont applicables aux infractions qu'évoque l'auteur de la motion, même s'il faut noter qu'aucun jugement récent n'a été rendu en Suisse dans pareils cas, du moins à notre connaissance. Les premières concernées sont celles qui figurent au titre 7 du code pénal (CP, RS 311.0), intitulé " Crimes ou délits créant un danger collectif ". Selon que les auteurs de l'infraction ont utilisé du gaz ou des explosifs, ils tombent sous le coup de l'art. 223 pour avoir causé une explosion ou de l'art. 224 pour avoir employé des explosifs ou des gaz toxiques dans un dessein délictueux. Les deux infractions sont punies de manière identique, à savoir d'une peine privative de liberté d'un an à vingt ans. C'est déjà là une des peines les plus sévères que prévoit le CP.

Les éléments constitutifs des infractions de vol (art. 139) et de dommages à la propriété (art. 144) sont également remplis, de même que ceux des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss) lorsque des tiers sont touchés par les explosions. Il y a là concours parfait d'infractions, de sorte qu'en cas de condamnation, la peine prévue pour l'infraction la plus grave doit être augmentée dans une juste proportion (art. 49). Vu que la quotité de la peine s'étend d'un an à vingt ans - en cas d'homicide, la sanction peut aller d'une peine de dix ans à une peine privative de liberté à vie, soit la peine la plus lourde du CP -, le juge peut prononcer une peine adaptée au cas d'espèce et à la faute. Les infractions évoquées par l'auteur de la motion sont donc réprimées en Suisse de la même manière que chez nos voisins ou d'une manière analogue.

Le brigandage (art. 140), en revanche, n'est pas pertinent ici, car la violence qu'il implique doit être dirigée contre une personne. Tel n'est pas le cas ici. C'est pourquoi la peine est moins lourde dans le cas du vol que dans celui du brigandage.

Il ne faut pas oublier non plus que la quotité de la peine doit couvrir non seulement les cas les plus graves possibles, mais aussi les cas les plus bénins. Autrement dit, les peines minimales ne doivent pouvoir être prévues ou augmentées que de manière très sélective. Notons à ce propos que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 224 sont aussi remplis quand l'explosion ne se produit pas : une tentative suffit donc.

Il faut noter enfin que des substances explosives peuvent aussi être fabriquées à partir de produits chimiques d'usage courant. C'est pourquoi la possession et l'importation de pareilles substances seront limitées conformément au message concernant la loi sur les précurseurs de substances explosibles (FF 2020 153), actuellement délibéré par les chambres. Un des objectifs est de prévenir autant que possible les infractions de cette nature.

Le droit en vigueur laisse une grande latitude d'appréciation au juge pour prononcer une peine adaptée à la faute dans le cas d'espèce. Le Conseil fédéral ne juge pas bon, pour les raisons exposées ci-dessus, de limiter cette latitude d'appréciation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.